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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00596 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKQX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00596 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKQX
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie certifiée conforme délivrée à Me [Localité 6] par lettre simple ou par le vestiaire
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
ayant pour avocat Me Adrienne DUCOS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L022
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [B] [K], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 26 mai 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision de rejet du 6 mars 2023 de la commission de recours amiable de la [3] ayant confirmé un indu d’un montant de 71 246,01 euros correspondant au remboursement de lots de factures injustifiées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 12 mars 2025 à la demande des parties.
La société [2], valablement convoquée, n’a pas comparu mais a, par courriel adressé au greffe le 11 mars 2025, indiqué son souhait de se désister de son instance et de son action et sollicité une dispense de comparution.
La [3], valablement représentée, a indiqué accepter le désistement de la société demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Il résulte de l’article 395 du même code que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, la société [2], demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande ce qui produit immédiatement son effet extinctif.
Les dépens sont à la charge de la société [2], sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Constate que la société [2] se désiste de son instance et de son action;
— Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
— Dit que les dépens sont à la charge de la société [2], sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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