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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 14 nov. 2024, n° 24/03370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 55Z
N° RG 24/03370
N° Portalis DBX4-W-B7I-TEWL
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 14 novembre 2024
[E] [V]
C/
S.A. [Z]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 14 novembre 2024
JUGEMENT
Le jeudi 14 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 11 décembre 2024, avancé au 14 novembre 2024, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
[R] [E] [V]
demeurant chez Madame [D] [M], APPARTEMENT 83, BATIMENT A2, 1 IMPASSE DE LONDRES – 31100 TOULOUSE
représenté par Maître Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. [Z], dont le siège social est sis AEROPORT INTERNATIONAL DE BUCAREST – HENRI COANDA – 075150 OTOPENI ROUMANIE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [V], passager du vol RO384 du 03/01/2024 au départ de PARIS CDG à destination de BUCAREST, opéré par la société de droit roumain [Z], a constaté que son bagage ne lui avait pas été restitué à destination.
Alertée par le passager, la compagnie aérienne n’a pas retrouvé et livré le bagage perdu.
Elle n’a pas répondu à la réclamation du conseil de Monsieur [E] [V] en date du 09/01/2024.
Devant la carence de [Z] face à ses réclamations, Monsieur [E] [V] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 10/04/2024, la société de droit roumain [Z] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 1.615,00 € au titre de l’indemnité pour perte de bagages prévue par la convention de Montréal en date du 28/05/1999,
— 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A l’audience du 23/10/2024, Monsieur [E] [V], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La société de droit roumain [Z] n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant reçu le 30/07/2024 la lettre de convocation du greffe.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 93 du code de procédure civile, le juge peut soulever d’office son incompétence si le défendeur ne comparaît pas.
De plus fort, le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit, en présence d’une affaire comprenant un ou plusieurs éléments d’extranéité, que le juge d’un État membre, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l’article 24 du règlement, doit soulever d’office son incompétence.
Le litige est régi par les dispositions de la Convention de Montréal, signée le 28 mai 1999, qui vise à instaurer des règles juridiques uniformes pour régir la responsabilité des compagnies aériennes en cas de dommages causés aux passagers, aux bagages et aux marchandises lors de voyages internationaux.
En matière de perte dans la livraison de bagages par le transporteur aérien, en vertu du principe général du droit selon lequel les traités internationaux doivent prévaloir sur le droit interne, la convention de Montréal doit s’appliquer à l’exclusion des règles internes et notamment de l’article R.633-1 du code de la consommation qui prévoit que « le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »
Aux termes de l’article 33 de la convention de Montréal, « l''action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination. »
En l’espèce, [Z] est domiciliée en ROUMANIE, pays dans lequel elle a le siège principal de son exploitation. Le contrat a été conclu dans des conditions qui n’ont pas été précisées à la juridiction. La destination finale est située en ROUMANIE.
Monsieur [E] [V] a saisi le tribunal de TOULOUSE, territorialement incompétent en application de la Convention de Montréal.
En application du principe du contradictoire visé à l’article 16 du code de procédure civile, il convient donc d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du MERCREDI 18 DECEMBRE 2024 à 14H00 afin que Monsieur [E] [V] puisse faire valoir ses observations sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de TOULOUSE soulevée d’office par le tribunal.
Les demandes et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement AVANT DIRE DROIT mis à disposition au greffe, réputé contradictoire :
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du MERCREDI 18 DECEMBRE 2024 à 14H00 ;
— INVITE Monsieur [E] [V] à faire valoir ses observations sur l’incompétence territoriale soulevée d’office par le tribunal ;
— DIT que la notification par le greffe de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du MERCREDI 18 DECEMBRE 2024 à 14H00 se tenant au Tribunal Judiciaire de Toulouse, site Camille Pujol, salle Marianne, 40 avenue Camille Pujol à Toulouse (31500), et que l’affaire sera impérativement plaidée ou radiée à cette audience ;
— RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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