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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FB7P
S.A. LOGE GBM
[U] [C]
[Y] [H] épouse [I]
Grosse délivrée le
à Me ROBERT
Copie délivrée le
à Me ROBERT – époux [C]
Ordonnance de référé du 07 Octobre 2025
DEMANDEUR
S.A. LOGE GBM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [H] épouse [I], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BALLUET Marie-Jeanne
GREFFIER : JOLY Virginie
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 02 Septembre 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2017, la SAEM LOGE GBM a donné par bail à usage d’habitation à M. et Mme [C] un appartement sis [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer de 725.29 euros et d’une provision pour charges de 257 euros soit un total de 982.29 euros.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier le 5 juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’habitation pour un montant de 3 328.67 euros en principal ;
Par acte du 6 juin 2025, La société anonyme d’économie mixte LOGE.GBM venant aux droits de GRAND BESANCON HABITAT et de la SAIEMB a fait assigner devant le tribunal de céans statuant en référé M. [C] [U] et Mme [H] [Y] épouse [C] afin de :
— constater, par l’effet du commandement de payer rester infructueux la résiliation du bail pour non paiement des loyers du fait de l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 6 septembre 2024
— Juger que LOGE.GBM s’oppose à tous délais de paiement qui pourraient être accordés sur la base de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989
— juger que M. [C] [U] et Mme [H] [Y] épouse [C] occupent sans droit ni titre les locaux sis [Adresse 5] depuis cette date
— ordonner l’expulsion de M. [C] [U] et Mme [H] [Y] épouse [C] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
— condamner solidairement M. [C] [U] et Mme [H] [Y] épouse [C] à payer à LOGE.GBM la somme de 3 304.92 euros concernant le logement à valoir sur les loyers et charges échus au 13 mai 2025 sous réserve des loyers à échoir qui seront actualisés le jour de l’audience outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision
— condamner solidairement M. [C] [U] et Mme [H] [Y] épouse [C] à payer à LOGE.GBM une indemnité d’occupation mensuelle de 1 123.62 euros qui aurait dû être versée en cas de continuation du bail à compter de la date de la résiliation et jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clefs et ce avec indexation conforme à l’augmentation annuelle du loyer.
— condamner solidairement M. [C] [U] et Mme [H] [Y] épouse [C] à payer à LOGE.GBM tous les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 juillet 2024, de l’assignation et de la notification au Préfet conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
A l’audience du 2 septembre 2025, le propriétaire, représenté par son Conseil, indique que la dette locative s’élève à la somme de 3 066.32 euros au 25 août 2025 et s’en rapporte à son assignation.
M. [C] [U] est non comparant (PV 659)
Mme [H] [Y] épouse [C] est non comparante bien que régulièrement citée
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile il convient de rappeler qu’en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 26 juillet 2017 contient une clause résolutoire sur laquelle se fonde le commandement de payer signifié le 5 juillet 2024 .
L’action de la bailleresse en constatation de la résiliation de plein droit du bail est recevable puisque l’assignation a été notifiée au Préfet du [Localité 8] par lettre recommandée avec accusé de réception SIX semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux prescriptions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 2023
Par ailleurs, la bailleresse, personne morale, a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou l’organisme payeur des aides au logement au moins deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
M. [C] [U] et Mme [H] [Y] épouse [C] n’ayant, dans le délai légal de deux mois tel que prévu à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 2023) à compter de la délivrance du commandement précité, ni réglé les causes dudit commandement, ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail ainsi que l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 6 septembre 2024
En conséquence, M. [C] [U] et Mme [H] [Y] épouse [C] sont donc occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner leur expulsion.
— Sur la demande de provision
La bailleresse justifie du principe de la créance locative invoquée, en versant aux débats :
— le bail du 26 juillet 2017 signé par les parties stipulant une clause résolutoire de plein droit,
— un commandement de payer du 5 juillet 2024 visant la clause résolutoire du bail
— un décompte de créance locative
Il convient cependant de déduire du montant de la créance invoquée la somme de 248.10 euros correspondant à des frais déjà compris dans les dépens ou les frais irrépétibles
Pour le surplus, la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, et la demande de provision doit donc être accueillie à hauteur de 2 818.22 euros outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
— Sur l’indemnité d’occupation
M. [C] [U] et Mme [H] [Y] épouse [C] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 6 septembre 2024 causant ainsi un préjudice à la bailleresse.
Il convient d’accorder à la Demanderesse une provision au titre de la réparation de ce dommage, équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail soit la somme de 1 123.62 euros mensuelle à compter du 6 septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés et qui sera révisable dans les mêmes conditions que celles prévues par le contrat de bail.
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [C] [U] et Mme [H] [Y] épouse [C] seront donc condamnés solidairement aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 juillet 2024, de l’assignation et de la notification au Préfet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation de plein droit au 6 septembre 2024 du contrat de bail signé le 26 juillet 2017 entre les parties concernant l’appartement sis [Adresse 5]
En conséquence, ORDONNONS à M. [C] [U] et Mme [H] [Y] épouse [C] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de leur chef.
DISONS qu’à défaut d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est d’un serrurier si nécessaire.
CONDAMNONS solidairement M. [C] [U] et Mme [H] [Y] épouse [C] à payer à la société LOGE.GBM les sommes suivantes :
— 2 818.22 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— 1 123.62 euros d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 6 septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés et qui sera révisable dans les mêmes conditions que celles prévues par le contrat de bail.
CONDAMNONS solidairement M. [C] [U] et Mme [H] [Y] épouse [C] aux entiers dépens notamment le coût du commandement de payer du 5 juillet 2024 visant la clause résolutoire, de l’assignation et de sa notification au Préfet.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE
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