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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 11 juin 2026, n° 25/02906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02906 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUY6
AFFAIRE : Monsieur [Z] [R] C/ S.A.S. ENVERGURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Sabrina WITTMANN, greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
né le 01 Septembre 1971 à [Localité 1] (52), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eléonore WIEDEMANN de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 164, Maître Fares BOUKEHIL, avocat au barreau de Metz, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. ENVERGURE, anciennement SAS RETRAVAILLER EGP, représentée par son directeur, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 10 février 2026
Débats tenus à l’audience du : 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 Juin 2026
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2023, M. [Z] [R] et la société Retravailler EGP, organisme de formation, ont conclu un contrat de formation professionnelle relevant de l’article L.6313-1 du code du travail, en vue de l’obtention du titre professionnel de Formateur Professionnel d’Adultes, dans le cadre d’une formation se déroulant à [Localité 2] (54) du 25 septembre 2023 au 14 mai 2024.
Contestant la décision d’exclusion définitive prise à son encontre le 4 avril 2024 avec effet au 2 avril 2024, M. [Z] [R] a assigné le 30 septembre 2025 la société Retravailler EGP devenue la société Envergure devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :
DECLARER la demande de M. [Z] [R] recevable et bien fondée ; DIRE ET JUGER que l’exclusion définitive de M. [Z] [R] du centre de formation de la SAS RETRAVAILLER EGP devenue SAS ENVERGURE n’est pas justifiée ; DIRE ET JUGER que l’exclusion définitive de M. [Z] [R] du centre de formation de la SAS RETRAVAILLER EGP devenue SAS ENVERGURE est abusive DIRE ET JUGER la procédure disciplinaire irrégulière quant à l’avertissement disciplinaire infligée à M. [Z] [R] au mois de janvier 2024DIRE ET JUGER que la procédure dé rupture du contrat de formation professionnelle est irrégulière compte tenu du non-respect du délai légal entre la date de l’entretien disciplinaire et l’exclusion définitive de Monsieur [R] ;En conséquence,
CONDAMNER la société RETRAVAILLER EGP devenue SAS ENVERGURE à verser à M. [Z] [R] la somme de 1710 € au titré de son préjudice de perte de chance de valider sa formation de formateur professionnel pour adultes ; CONDAMNER la société RETRAVAILLER EGP devenue SAS ENVERGURE à verser à M. [Z] [R] la sommé de 1710 € au titré des indemnités de stage non-versées entre le 2 avril 2024 et le 14 mai 2024 ; CONDAMNER la société RETRAVAILLER EGP devenue SAS ENVERGURE à verser à Monsieur [Z] [R] la sommé de 500 € pour non-respect dès la procédure disciplinaire relative a l’avertissement du mois de janvier 2024 ; CONDAMNER la société RETRAVAILLER EGP devenue SAS ENVERGURE à verser à Monsieur [Z] [R] la sommé de 1500 € pour non-respect dès la procédure disciplinaire relative a l’exclusion définitive en date du 2 avril 2024 ; CONDAMNER la société RETRAVAILLER EGP devenue SAS ENVERGURE à verser à Monsieur [Z] [R] la sommé de 3000 € au titre de son préjudice moral ; CONDAMNER la société RETRAVAILLER EGP devenue SAS ENVERGURE à verser à Monsieur [Z] [R] la sommé de 2000 € au titre de la discrimination dont il a fait l’objet ;CONDAMNER la société RETRAVAILLER EGP devenue SAS ENVERGURE aux dépens et à verser à Monsieur [Z] [R] la sommé de 2000 € au titre l’article 700 du CPC.
La société Retravailler EGP, devenue la société Envergure, assignée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 février 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 12 mars 2026, a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Le droit disciplinaire applicable en matière de formation professionnelle continue est fixé par les articles R. 6352-3 à R. 6352-8 du code du travail.
L’article R. 6352-3 du code du travail dispose que :
« Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire ou de l’apprenti considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit. »
Selon l’article R.6352-4 :
« Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire ou à l’apprenti sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui. »
Selon l’article R.6352-5 :
« Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un ou d’un apprenti dans une formation, il est procédé comme suit :
1o Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire ou l’apprenti en lui indiquant l’objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l’intéressé contre décharge ;
2o Au cours de l’entretien, le stagiaire ou l’apprenti peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1o fait état de cette faculté ;
3o Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire ou de l’apprenti.
« L’employeur de l’apprenti est informé de cette procédure, de son objet et du motif de la sanction envisagée. »
Selon l’article 6352-6 :
« La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien.
Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire ou à l’apprenti par lettre recommandée ou remise contre récépissé. »
Par ailleurs, selon l’article 17 du règlement intérieur de l’établissement applicable aux stagiaires et bénéficiaires :
Tout comportement contraire au règlement intérieur et/ou nuisant au bon fonctionnement ou à la réputation du centre sera sanctionné
Tous les salariés de Retravailler sous la responsabilité de la Direction sont habilités à convoquer un conseil de discipline ou à infliger une sanction qui sera sans appel. (….) la panoplie des sanctions est la suivante :
Avertissement oral adressé par un membre de l’équipe suite à un manquement au règlement intérieurAvertissement écrit transmis aux financeurs de l’actionMise à pied temporaire ou conservatoire en attente du conseil de disciplineExclusion définitive de l’établissement et/ou rupture de la convention de formation. »
En l’espèce, la société Retravailler EGP a notifié à M. [Z] [R] une décision d’exclusion définitive prise le 4 avril 2024.
M. [Z] [R], qui sollicite paiement de diverses indemnités, considère que la procédure disciplinaire est irrégulière et que la décision d’exclusion n’est pas justifiée et présente un caractère abusif.
S’agissant en premier lieu de l’avertissement du 4 janvier 2024, M. [Z] [R] soutient que son exclusion définitive ne saurait s’appuyer sur cet avertissement en faisant valoir que :
Son prononcé n’est pas conforme à la procédure visée aux articles R. 6352-3 et suivants du code du travailL’avertissement du mois de janvier 2024, à supposer réel, n’est pas justifié par des manquements disciplinairesConformément au principe non bis in idem, l’organisme de formation ne peut s’appuyer sur des faits ayant déjà fait l’objet d’une sanction pour le prononcé d’une nouvelle sanction.
Mais il résulte des dispositions précitées que l’avertissement, qui constitue une sanction dépourvue d’incidence sur la présence de l’intéressé dans la formation, n’est soumis à aucune procédure spécifique à la différence des autres sanctions, de sorte que M. [Z] [R] ne peut utilement soutenir que son prononcé n’est pas conforme à la procédure visée aux articles R.6352-3 et suivants du code du travail.
Par ailleurs, en prononçant l’exclusion de M. [Z] [R], la société se réfère à la réitération de faits qui ont persisté au-delà du 4 janvier 2024 ; de sorte qu’il ne peut lui être reproché de sanctionner à deux reprises des faits identiques, constitutifs d’un comportement nuisant au bon fonctionnement du centre de formation.
Dès lors, les griefs portant sur l’avertissement du 4 janvier 2024, qui ne sont pas fondés et qui ne constituent pas, en tout état de cause, le préalable requis à une sanction d’exclusion, seront rejetés.
S’agissant en deuxième lieu de la convocation du 28 février 2024 à un entretien disciplinaire, M. [Z] [R] relève qu’il a été définitivement exclu par courrier du 4 février 2024 sans qu’il ait pu se justifier.
Mais il ressort des pièces produites par M. [Z] [R], que la société l’a convoqué à une entretien préalable, en lui précisant l’objet de sa convocation et la faculté de se faire assister par le délégué de stagiaire titulaire ou suppléant ; qu’à cet entretien, il lui a été expliqué qu’il serait convoqué pour un nouvel entretien destiné à l’informer de la décision prise ; qu’à la date prévue pour l’entretien, soit le 2 avril 2024, il ne s’est pas présenté, après avoir envoyé un courriel annonçant son arrêt maladie pendant un mois, de sorte que la décision lui a été notifiée par courrier.
En l’état d’un entretien préalable auquel il était présent, M. [Z] [R] ne peut utilement soutenir que la sanction a été prise sans qu’il ait pu faire valoir ses explications et justificatifs.
S’agissant en troisième lieu de la procédure de rupture d’un contrat de formation professionnelle, M. [Z] [R] affirme qu’elle est irrégulière en ce que d’une part l’exclusion définitive lui a été notifiée le 4 avril 2024, soit plus de quinze jours après l’entretien qui a eu lieu le 19 mars 2024, d’autre part il a été privé de la faculté d’être assisté de la personne de son choix.
Mais en l’état d’un entretien préalable qui a eu lieu le 19 mars 2024 et du mode de computation du délai exprimé en jours, la notification de la décision par courrier daté du 4 avril 2024 ne peut être considérée comme tardive.
Par ailleurs, en mentionnant dans le courrier de convocation, la possibilité d’être assisté à l’entretien par le délégué de stagiaire et en lui demandant de l’informer s’il entendait se faire assister, la société n’a pas exclu la possibilité pour M. [Z] [R] de se faire assister par la personne de son choix.
Les griefs tenant à l’irrégularité de la procédure seront donc rejetés.
S’agissant en quatrième lieu, du caractère abusif de la rupture du contrat de formation professionnelle, M. [Z] [R] relève que la société ne rapporte la preuve d’aucun élément de nature à établir l’existence d’un trouble ou comportement grave qui lui serait imputable et de nature à nuire au bon fonctionnement de la société. M. [Z] [R] soutient que la rupture du contrat procède d’une discrimination liée à son état de santé et à son addiction, ainsi qu’à son orientation sexuelle vraie ou supposée et à ses opinions politiques en ce qu’il lui a été reproché en décembre 2023 d’avoir indiqué aux autres stagiaires la possibilité qu’il soit fiché S.
Mais au regard de l’objet de la formation intitulée Formateur Professionnel d’Adultes, des sollicitations réitérées de M. [Z] [R] auprès des autres stagiaires, notamment en vue de se procurer un médicament, du tramadol délivré sur prescription médicale, ce qu’il admet en expliquant lui-même que son accoutumance l’autorisait à procéder ainsi pour traiter ses douleurs, la société Retravailler EGP justifie par les pièces produites, d’un comportement nuisant au bon fonctionnement du centre de formation, tandis que M. [Z] [R] n’apporte aucun élément probant laissant supposer qu’il ait fait l’objet d’une discrimination de quelle que nature que ce soit de la part du centre de formation professionnelle.
Par ailleurs, si M. [Z] [R] considère que les fiches d’entretien individuel et le bilan de stage expriment une évaluation positive, il reste que les appréciations mentionnent également des difficultés de communication avec les autres stagiaires à l’origine de tensions par la multiplication des messages qui leur sont adressés (courriels, sms, vocaux, whattsapp), ainsi que l’interdiction qui lui avait été faite de faire état en centre ou en entreprise de son fichage S qu’il avait lui-même évoqué.
En l’état des pièces produites aux débats, M. [Z] [R] ne démontre ni le caractère abusif de son exclusion, ni l’existence d’une discrimination dont il aurait fait l’objet.
Les moyens opposés par M. [Z] [R] n’étant pas fondés, ses demandes indemnitaires seront rejetées.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [Z] [R], par ailleurs débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par réputée décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette les demandes en paiement de M. [Z] [R] ;
Rejette la demande de M. [Z] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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