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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 4 nov. 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53I
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00271 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CWBY
AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST C/ [B] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
Immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 857 500 227
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat la SELARL CNTD AVOCATS représentée par Maître Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Nicolas PAUTRAT, Vice-Président
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 09 Septembre 2025
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 04 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 04 Novembre 2025
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, venant aux droits du CREDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE, a consenti à la SAS SOCIETE NOUVELLE [K] [B] (SNCA), société dont le siège social est situé [Adresse 2], un prêt équipement (n°05607220) d’un montant de 28 000,00 € sur 84 mois au taux fixe de 1,910% selon acte signé le 23 décembre 2015.
Une convention de compte courant (n° [XXXXXXXXXX05]) a également été établie au profit de la société SNCA, compte ouvert le 4 décembre 2015.
Monsieur [B] [K] s’est porté caution solidaire de la SAS SNCA :
— Par acte en date du 23 décembre 2015, pour la somme de 33 600,00 € au titre du prêt équipement, pour une durée de 108 mois (9 ans)
— Par acte en date du 4 novembre 2016 dans la limite de 12 000,00 €, pour l’ensemble des engagements pris de société SNCA à l’égard de la banque, et pour une durée de 10 ans.
Par courrier recommandé avec AR daté du 14 mai 2018, Monsieur [K] a été mis en demeure de régler les sommes dues en sa qualité de caution de la société SNCA à hauteur de la somme totale de 28 183,71 € selon décompte arrêté au 14 mai 2018. Cette mise en demeure est restée vaine.
Par jugement en date du 18 avril 2018, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SNCA et désigné la SCP DOLLEY-COLLET en qualité de liquidateur.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déclaré sa créance par courrier recommandé avec AR daté du 14 mai 2018 à la SCP DOLLEY-COLLET.
Le 19 juin 2019, le Tribunal de Commerce a rendu un jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner Monsieur [B] [K] devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne et sollicite sur le fondement des articles 1134, 1146 anciens et suivants et les articles 2288 et suivants du code civil sa condamnation à lui payer, en sa qualité de caution solidaire, les sommes réclamées.
*
***
Par conclusions signifiées par commissaire de justice le 3 octobre 2024, La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1146 anciens et suivant et les articles 2288 et suivants du code civil, de :
— JUGER La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— HOMOLOGUER les termes de la lettre d’engagement signée par Monsieur [K] le 28 février 2024 selon lesquelles Monsieur [B] [K] :
— Reconnaît devoir à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes suivantes :
▪ 22 359,73 € au 13/02/2024 au titre du prêt équipement n°05607220, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 1,91 % l’an jusqu’à parfait paiement,
▪ 6 436,98 € au 13/02/2024 au titre du découvert du compte courant n° [XXXXXXXXXX05], sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement.
— S’engage à régler la somme mensuelle de 200 € à compter du 15 mars 2024 jusqu’à parfait paiement, en principal et intérêts,
— Reconnaît qu’en cas de non-remboursement d’une seule mensualité à bonne date, la totalité de la créance restante due deviendra immédiatement exigible,
— CONDAMNER Monsieur [K], en derniers et quittances, à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes suivantes :
▪ 22 359,73 € au 13/02/2024 au titre du prêt équipement n°05607220, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 1,91 % l’an jusqu’à parfait paiement,
▪ 6 436,98 € au 13/02/2024 au titre du découvert du compte courant n° [XXXXXXXXXX05], sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement.
— JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir.
*
***
Assigné à domicile, Monsieur [B] [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 15 janvier 2025. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 9 septembre 2025. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 1134 du code civil devenu 1103 en application de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST justifie :
— du contrat de prêt équipement signé le 23 décembre 2015 n° 05607220
— du tableau d’amortissement, plan de remboursement du prêt n° 05607220
— des conditions générales et particulières du contrat de crédit
— de l’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [B] [K] en date du 23 décembre 2015 portant sur le contrat de crédit n° 05607220
— de la première page de la convention de compte courant
— de l’acte de cautionnement de Monsieur [B] [K] en date du 23 décembre 2015 portant sur la somme globale de 12000 euros
— de la mise en demeure adressée à Monsieur [B] [K] le 14 mai 2018,
— du décompte des sommes dues au 25 octobre 2023 pour un montant total de 22 243,00 euros au titre du prêt équipement et celle de 6 409,27 euros au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX05]
— d’une lettre d’engagement du 28 février 2024 signée par [B] [K] reconnaissant devoir à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
— 22 359,73 € au 13/02/2024 au titre du prêt équipement n°05607220, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 1,91 % l’an jusqu’à parfait paiement,
— 6436,98 € au 13/02/2024 au titre du découvert du compte courant n° [XXXXXXXXXX05], sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [B] [K] s’est également engagé à régler ces sommes de façon mensuelle à hauteur de 200 € à compter du 15 mars 2024 et ce jusqu’à parfait paiement en principal et intérêts.
Est également prévu qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sera fondée à solliciter le remboursement immédiat de la totalité de créance restant due.
Au vu des pièces ainsi produites, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est bien fondée en sa demande en paiement, sur les sommes de :
— 22 359,73 € au 13/02/2024 au titre du prêt équipement n°05607220, outre les intérêts postérieurs courant au taux conventionnel de 1,91 % l’an jusqu’à parfait paiement,
— 6436,98 € au 13/02/2024 au titre du découvert du compte courant n° [XXXXXXXXXX05], outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Faute de convention conclue entre les parties, le tribunal ne peut « homologuer » les termes de la lettre d’engagement signée par Monsieur [B] [K] le 28 février 2024. Il la constatera simplement.
Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [K] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 514, le jugement est exécutoire de plein droit.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [B] [K], en derniers et quittances, à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes suivantes :
— 22 359,73 € au 13/02/2024 au titre du prêt équipement n°05607220, outre les intérêts postérieurs courant au taux conventionnel de 1,91 % l’an jusqu’à parfait paiement,
— 6 436,98 € au 13/02/2024 au titre du découvert du compte courant n° [XXXXXXXXXX05], outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement.
CONSTATE que Monsieur [B] [K] a reconnu par lettre d’engagement signée le 28 février 2024 qu’il devait les sommes précitées, qu’il s’est engagé à régler ces sommes de façon mensuelle à hauteur de 200 € à compter du 15 mars 2024 et ce jusqu’à parfait paiement en principal et intérêts et qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, il a indiqué que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST retrouvera sa liberté d’action et exigera le remboursement immédiat de la totalité de sa créance ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux entiers dépens
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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