Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 16 janv. 2025, n° 22/03295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 16 Janvier 2025
N° RG 22/03295 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JV2D
Epoux [U]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [9]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [R] [O] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [M] [Z] [U]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Thomas KOUKEZIAN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 29 avril 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux Mme [R] [N] et M. [Y] [U], aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 juin 2011 par l’officier d’état-civil de [Localité 17] (35) – devenue commune déléguée de la commune de [Localité 14] (35) – ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [R] [O] [N] : le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13] (972) ;
— M. [Y] [M] [Z] [U] : le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 15] (35) ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [R] [N] le véhicule RENAULT type Kadjar immatriculé [Immatriculation 10] ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [Y] [U] les parts de la SCI [U] [11] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 12 décembre 2021 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [K] [U], née le [Date naissance 4] 2009, sera exercée à titre exclusif par Mme [R] [N] ;
ETABLIT la résidence de [K] [U] chez Mme [R] [N] ;
RESERVE le droit d’accueil de M. [Y] [U] à l’égard de [K] [U] ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
DEBOUTE Mme [R] [N] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] [U] ;
FIXE à 120 € (cent vingt euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [Y] [U] à Mme [R] [N] pour l’entretien et l’éducation de [K] [U], née le [Date naissance 4] 2009, ce sans préjudice de l’indexation depuis l’ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur verse la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les frais exceptionnels afférents à [K] [U] (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DEBOUTE Mme [R] [N] de se demandes afférentes aux frais pour le surplus ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE M. [Y] [U] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [Y] [U] à payer à Mme [R] [N] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Héritier ·
- Syndicat de copropriétaires
- Cameroun ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Père ·
- Code civil ·
- État ·
- Certificat
- Terrassement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Agent d'assurance ·
- Réalisation ·
- Cabinet ·
- Fil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Label ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Qualités ·
- Trouble ·
- Adresses
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Avance ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution judiciaire ·
- Installation ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Portail ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Traitement ·
- Droits du patient ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Éthiopie ·
- Hôpitaux ·
- Certificat ·
- Carolines ·
- Contrainte ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Géorgie
- Vol ·
- Transporteur ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Retard ·
- Union européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Destination ·
- Aéroport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.