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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 9 avr. 2026, n° 26/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
d’un tiers en urgence
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00380 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J4I2
ORDONNANCE du 9 avril 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [F] [M]
née le 21 Avril 2007 à [Localité 2] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non Comparante – Représentée par Me Liza DEGOULET
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [F] [M] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 31 mars 2026 ;
Par requête en date du 07 avril 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [F] [M] ;
Les parties à la procédure : Madame [F] [M], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Liza DEGOULET, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Madame [C] [R], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
La personne hospitalisée nous a fait parvenir un écrit en date du 9 avril 2026, par lequel elle nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l’audience de ce jour ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au [Etablissement 1] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts »
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 07 avril 2026 par le docteur [W] que Madame [M], initialement hospitalisée suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire, a été admise dans un contexte d’idées suicidaires scénarisées actives avec risque de passage à l’acte majeur (état dissociatif causé par une levée traumatique). Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un état dissocié, une aggravation des idées suicidaires par phlébotomie ou égorgement depuis plusieurs mois et une absence d’adhésion à l’hospitalisation. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la patiente apparaît dissociée, avec un faciès hypomimique. Il est relevé que la thymie est basse, avec une persistance des idées suicidaires actives, un risque de passage à l’acte matérialisé par une incapacité de la patiente à alerter le service, une récidive de passage à l’acte le 04 avril 2026 et, plus globalement, une absence de facteur protecteur. Il est souligné que la patiente verbalise des idées d’incurabilité et se positionne dans le refus de soins. Il est estimé que la mesure reste indispensable en considération du risque suicidaire majeur et de l’absence de possibilité de recueillir un consentement. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [M] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence dont fait l’objet Madame [F] [M] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 9 avril 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 9 avril 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 09 Avril 2026
L’avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à Madame [F] [M], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu ;
— à Madame [C] [R], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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