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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 23/07408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/07408
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVSK
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [B]
Elisant domicile au cabinet de son conseil
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégoire RINCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0841
DÉFENDERESSE
S.A.S. ELYSEE HAUSSMANN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 08 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/07408 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVSK
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [B] a séjourné au sein de l’hôtel Phileas Lazare et Spa exploité par la SAS Elysée Haussmann à compter du 2 février 2023.
Le 4 février 2023, elle a déposé plainte pour un vol survenu dans sa chambre d’hôtel la veille entre 17 heures 30 et 20 heures 50.
Par lettre du 7 février 2023, Mme [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé l’hôtel Phileas Lazare et Spa qu’elle considérait que sa responsabilité était engagée et qu’elle subissait à ce titre un préjudice de l’ordre de 25.000 euros.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, Mme [B] a, par acte extra-judiciaire du 11 mai 2023, fait citer la société Hôtel Britannia – Hôtel Phileas Lazare et Spa devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2024, Mme [B] demande au tribunal de :
« Vu la combinaison des articles 1952 et 1953 du Code Civil,
Vu les pièces produites,
Vu la négligence et l’absence de prévention de la société intimée
(…)
DECLARER la demande de Madame [B] recevable et bien fondée,
DECLARER que Madame [B] rapporte la preuve de la réalité du vol et de la matérialité du dépôt compte tenu des enregistrements des vidéosurveillance relevés par la police,
DEBOUTER la société HOTEL BRITANNIA – PHILEAS LAZARE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclussions,
DECLARER la société HOTEL BRITANNIA PHILEAS LAZARE intégralement responsable du préjudice subi par Madame [B] le 3 février 2023,
En conséquence,
CONDAMNER la société HOTEL BRITANNIA PHILEAS LAZARE au paiement de la somme de 21,242€ au titre du vol subi par Madame [B],
CONDAMNER la société HOTEL BRITANNIA PHILEAS LAZARE au paiement de 5000€ au titre du préjudice subi,
CONDAMNER la société HOTEL BRITANNIA PHILEAS LAZARE au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil et en tous les dépens< ; ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 16 mai 2024, la société Elysée Haussmann demande au tribunal de :
« Vu les articles 1952 et 1953 du Code civil ;
(…)
— A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER que Madame [E] ne rapporte pas la preuve de la matérialité du dépôt de ses achats dans sa chambre d’hôtel,
DECLARER que Madame [E] ne rapporte pas la preuve de la réalité du vol qu’elle prétend avoir subi,
DECLARER que Madame [E] ne rapporte pas la preuve de l’étendue de ses préjudices,
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes faites par Madame [E] contre la société HOTEL BRITANNIA PHILEAS LAZARE,
DEBOUTER Madame [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [E] à verser à la société HOTEL BRITANNIA PHILEAS LAZARE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet BEAUMONT.
— A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER que Madame [E] a commis une faute ayant contribué pour la plus large part à son préjudice,
LAISSER à la charge de la demanderesse la plus large part de responsabilité,
Sous ce nécessaire partage de responsabilité :
DECLARER que la responsabilité de la société HOTEL BRITANNIA PHILEAS LAZARE sera plafonnée au montant de 17.820 €,
PROCEDER à un abattement sur la somme de 17.820 € à hauteur de la part de responsabilité qui serait retenue à l’encontre de la demanderesse,
DEBOUTER Madame [E] du surplus de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société HOTEL BRITANNIA PHILEAS LAZARE,
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également précisé que si la personne morale assignée est « la société Hôtel Britannia – Hôtel Phileas Lazare et Spa », si, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, Mme [B] sollicite la condamnation de « la société Hôtel Britannia Phileas Lazare » et si les dernières écritures notifiées en défense ont été établies au nom de cette même société, il ressort des pièces versées aux débats et de l’extrait Kbis communiqué en cours de délibéré à la demande du tribunal que la dénomination sociale de la société dont la responsabilité est recherchée est la SAS Elysée Haussmann qui exploite l’hôtel où Mme [B] a séjourné.
Sur la responsabilité de la société Elysée Haussmann
Au visa de l’article 1953 du code civil, Mme [B] reproche à la société Elysée Haussmann de ne pas avoir mis en place les mesures de prévention attendues d’un hôtel du standing de celui de l’hôtel Phileas Lazare et Spa et plus précisément, la défaillance du système de sécurisation des ascenseurs qui a permis au voleur de circuler librement dans l’hôtel ainsi que l’absence d’agent de sécurité et d’affichage de consignes invitant les clients à déposer les biens d’une certaine valeur dans le coffre-fort de l’hôtel. Elle prétend justifier d’un dépôt hôtelier et de la valeur des objets déposés.
En réponse, la société Elysée Haussmann oppose que Mme [B] ne rapporte pas la preuve :
— qu’elle était propriétaire des biens qu’elle prétend avoir achetés le jour des faits et qui auraient été volés dans sa chambre, relevant de nombreuses incohérences entre les déclarations de la demanderesse et les pièces qu’elle produit ;
— qu’elle avait déposé ces biens dans la chambre qu’elle occupait, aucun élément ne venant corroborer ses déclarations ;
— que ces biens ont été volés par les préposés de l’hôtel ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel ;
— du quantum de son préjudice.
A titre subsidiaire, la société Elysée Haussmann soutient qu’en ne mettant pas ses objets de valeur en sécurité dans le coffre-fort de l’hôtel ou dans la salle sécurisée dédiée, Mme [B] n’a pas fait preuve de la précaution attendue de tout client et partant a commis une négligence fautive justifiant une réduction de son droit à indemnisation. Elle prétend que les consignes relatives au coffre-fort figurent dans le livret mis à disposition des clients dans chaque chambre, qu’elles sont accessibles par le biais d’un QR code qui se trouve sur un chevalet et que chaque coffre-fort comporte une notice imprimée indiquant que tout objet de valeur doit être entreposé dans celui-ci. Elle ajoute que les clients sont informés par la réception qu’une salle sécurisée est mise à leur disposition pour y entreposer leurs sacs et bagages et que cette information est également mentionnée dans le livret d’accueil. Elle relève encore que Mme [B] ne le lui a pas fait part de l’impossibilité d’entreposer ses achats dans le coffre-fort.
Pour les motifs ci-avant exposés, elle conteste toute faute dans l’affichage des consignes de sécurité et soutient que Mme [B] n’explique pas en quoi auraient consisté les manquements qu’elle lui impute en lien avec les ascenseurs et l’absence d’agent de sécurité. Elle en conclut que le plafonnement de l’indemnisation prévu à l’article 1953 du code civil doit être appliqué.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1952 du code civil, « Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. ».
L’article 1953 du même code dispose : « Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel.
Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu’ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.
Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l’exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l’équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu’il a subi résulte d’une faute de celui qui l’héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre. ».
Si ces dispositions instaurent une responsabilité de plein droit de l’hôtelier, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa faute, le client doit en revanche, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, rapporter la preuve, par tous moyens, fût-ce par présomption, de la matérialité du dépôt puis démontrer que l’objet a été volé ou endommagé par les préposés de l’hôtelier ou des tiers allant et venant dans l’hôtel et enfin justifier de l’étendue du dommage subi, en prouvant l’identité et la valeur de la chose volée.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, Mme [B] verse aux débats :
— le procès-verbal du dépôt de plainte effectué le 4 février 2023 dans lequel elle déclare que le 3 février 2023 avant d’aller dîner, elle a déposé dans sa chambre les nombreux achats qu’elle avait effectués aux Galeries Lafayette et qu’à son retour vers 20 heures 50, elle a constaté que les sacs contenant ses achats avaient tous été vidés et que deux d’entre eux avaient été emportés,
— le récépissé de déclaration listant les objets qu’elle a déclaré volés,
— des factures établies par les sociétés Hermès et Chanel et des tickets de caisse à l’entête des sociétés Louis Vuitton et Galeries Lafayette.
Cependant, le procès-verbal de dépôt de plainte qui ne fait que reprendre les déclarations de Mme [B] n’est pas suffisant pour établir que les objets listés dans le récépissé ont été déposés dans la chambre d’hôtel. Il en est de même des factures et tickets de caisse qui ne font que justifier d’achats effectués le 3 février 2023 dans l’après-midi. Il sera relevé au surplus qu’aucun nom ne figure sur les tickets de caisse Galeries Lafayette de sorte qu’il n’est pas démontré que les achats en cause ont été réalisés par Mme [B] qui a par ailleurs déclaré s’être rendue au sein du magasin en cause avec son frère. Quant aux mentions du procès-verbal précité selon lesquelles Mme [B] a déclaré que : « l’hôtel possède des vidéosurveillances où l’on voit clairement l’individu quitter les lieux avec mes sacs », elles ne sont corroborées par aucun élément probant. Alors que l’absence de preuve du dépôt de ses achats lui est expressément opposée en défense, la demanderesse n’a produit aucune pièce supplémentaire pour justifier du bien-fondé de ses allégations.
Faute pour Mme [B] de rapporter la preuve qui lui incombe du dépôt dans sa chambre d’hôtel des objets dont il est réclamé l’indemnisation, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Elysée Haussmann à lui payer la somme de 21.242 euros à ce titre.
Il en sera de même de sa demande tendant à voir condamner la société Elysée Haussmann à lui payer la somme de 5.000 euros « au titre du préjudice subi », celle-ci ne figurant que dans le dispositif de ses conclusions et partant n’étant soutenue par aucun moyen en droit ou en fait.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Mme [B] sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Elysée Haussmann à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [U] [B] de sa demande tendant à voir condamner la SAS Elysée Haussmann à lui payer la somme de 21.242 euros au titre du vol ;
Déboute Mme [U] [B] de sa demande tendant à voir condamner la SAS Elysée Haussmann à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi ;
Condamne Mme [U] [B] à payer à la SAS Elysée Haussmann la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [B] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Brigitte Beaumont, SELARL Cabinet Beaumont, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 4] le 08 Avril 2025.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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