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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 déc. 2024, n° 24/04302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/04302 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQE4
JUGEMENT RECTIFICATIF
N° B
DU : 10 Décembre 2024
S.A. BNP PARIBAS
C/
[K] [N] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Décembre 2024
à SELARL [I]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition , a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me SPINAZZE de la SELARL DECKER , avocats au barreau de Toulouse
ET
DÉFENDEUR
M. [K] [N] [R], demeurant [Adresse 6]
non comparant , ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [K] [N] [R] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer lessommes suivantes:
1.466,50€ au titre du crédit renouvelable n°30004 00764 [Numéro identifiant 1]souscrit le 17 juin 2019 avec un plafond de 2.000€ majorée des intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 15 mars 2024,9.294€ au taux contractuel de 4.61% à compter de l’arrêté de compte du 15 mars 2024, au titre du prêt n°30004 00764 00061607227 34, souscrit le 13 février 2021 d’un montant de 10.000€ remboursable en 72 mensualités de 165,95€ avec assurance,500€ à titre de dommages et intérêts,600€ au titre de l’article 700 du CPCles dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 3 septembre 2024.
La SA BNP PARIBAS valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [K] [N] [R], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
Par décision en date du 15 octobre 2024, le tribunal a partiellement fait droits aux demandes mais a mentionné à tort dans le corps et le dispositif du jugement que le prénom de l’emprunteur était [U] alors qu’il s’agit de [K].
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 13 novembre 2024, le conseil de la SA BNP PARIBAS a indiqué que l’orthographe du prénom de l’emprunteur était [K] et non [U] comme cela avait été mentionné à tort dans le corps et le dispositif de la décision. Il demandait la rectification de la décision en ce sens.
MOTIFS :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
Dans le cas présent, le corps et le dispositif de la décision mentionnent que le prénom de l’emprunteur est [U] alors qu’il s’agit de Monsieur [K] [N] [R]. Le jugement sera en conséquence modifiée dans le sens requis.
DÉCISION :
Statuant par décision mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que le jugement rectifié,
Ordonnons la rectification du jugement du 15 octobre 2024 de la façon suivante :
Dans le corps et le dispositif:
“Le prénom [U] sera remplacé par celui de [K],”
Ordonnons la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié dont il ne pourra être délivrée de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif.
Ainsi jugé et mis à disposition du greffe le 10/12/ 2024 et signé par le juge et le greffier.
Le Greffier LE JUGE
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