Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 9 déc. 2024, n° 22/07202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Décembre 2024
N° RG 22/07202 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXUY
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S.U. [8]
C/
S.C.P. [P] [1]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia TIHAL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 395 et Me Franck BENALLOUL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.P. [P] [1]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 janvier 2014, Mme [R] [K] épouse [W], Mme [E] [K], Mme [Z] [K], Mme [H] [K] et Mme [N] [K] (les consorts [K]) ont été condamnées in solidum à payer à la société [8] la somme de 46 800 euros au titre du trop-perçu des loyers concernant un local commercial avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 13 avril 2012, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans le cadre de l’exécution de ce jugement, la société [8] a mandaté la [12], société d’huissiers de justice, afin de procéder le 30 mai 2018 à la saisie-attribution de la créance à exécution successive de loyers dus par la société [11], nouveau preneur du local commercial, aux consorts [K], pour un montant total de 59 800,97 euros.
Par acte du 7 juin 2018, la SCP [13], société d’huissiers mandatée par la SCP [6], a procédé à la dénonciation de la saisie à M. [T] [W], venant aux droits de Mme [R] [K].
Le 21 octobre 2020, la société [6] a donné mainlevée de la saisie après recouvrement intégral de la créance.
Par acte d’huissier de justice signifié le 13 avril 2021, M. [W] a fait assigner la société [8] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir déclarer nulle et de nul effet la dénonciation qui lui a été faite de la saisie-attribution en date du 7 juin 2018 et par voie de conséquence la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société [9]. Dans ce cadre, M. [W] faisait valoir que l’acte de dénonciation en date du 7 juin 2018 était entaché d’une irrégularité tenant à l’absence de mention de la date d’expiration du délai de contestation.
Le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre a, par jugement en date du 18 mars 2022, retenant la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution du 7 juin 2018, constaté que M. [W] était créancier de la société [8] à hauteur de 9 927,17 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 13 avril 2021, après compensation entre les sommes dues par la société [8] à M. [W], correspondant aux loyers payés par la société [9] dans le cadre de la saisie-attribution du 30 mai 2018, outre intérêts légaux, et les sommes dues par M. [W] à la société [8] en application du jugement rendu le 23 janvier 2014. Il a également condamné la société [8] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 avril 2022, la société [8] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de [Localité 14].
La société [8] a par ailleurs, par acte d’huissier de justice signifié le 4 août 2022, fait assigner la SCP [13] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance en date du 17 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Versailles à la suite de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 18 mars 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par arrêt en date du 20 avril 2023, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 mars 2022 et, statuant de nouveau, a déclaré l’ensemble des demandes de M. [W] irrecevables, considérant que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour connaître des demandes formées par ce dernier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2024, la société [8] demande au tribunal de condamner la SCP [13] à lui payer les sommes suivantes :
— 11 412 euros en réparation de son préjudice financier,
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite par ailleurs sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, la société [8] fait valoir, sur le fondement des articles 1991, 1992 et 1994 du code civil, ainsi que des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, que la SCP [13] a commis une faute en tant qu’elle a omis de mentionner, sur l’acte de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée sur les loyers dus par la société [11] aux consorts [K], la date d’expiration du délai de contestation de la mesure comme l’exigent les dispositions de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle soutient en effet que ce manquement l’a conduite à être assignée devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre et ainsi, à devoir supporter trois procédures judiciaires, la procédure précitée, diligentée devant le juge de l’exécution, la procédure en appel du jugement rendu par ce dernier le 18 mars 2022, ayant à tort fait droit à la demande de M. [W] en restitution des sommes saisies, ainsi que la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la SCP [13] demande au tribunal de rejeter les demandes formées par la société [8] et de prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Lafon.
Pour s’opposer aux demandes en paiement de dommages et intérêts formulées à son encontre par la société [8], la SCP [13] soutient que, d’une part, la motivation du jugement rendu par le juge de l’exécution en date du 18 mars 2022 ne précise pas l’existence d’un grief pour M. [W] du fait de l’absence de mention de la date d’expiration du délai de contestation de la mesure de saisie-attribution ; que, d’autre part, le délai d’un mois au cours duquel l’intéressé pouvait contester l’acte de saisie était mentionné dans l’acte de dénonciation ; qu’enfin, la cour d’appel de [Localité 14] a déclaré irrecevable la demande de M. [W] en raison du fait que la saisie avait produit son plein effet, a désintéressé en totalité la société [8] et a fait l’objet d’une mainlevée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024.
Les parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire, en application de l’article du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en responsabilité civile professionnelle du commissaire de justice
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force.
Selon les articles 1991 et suivants du code civil, la responsabilité contractuelle du mandataire est engagée lorsqu’il a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission et que cette faute a causé un préjudice à son mandant.
Aux termes de l’article 1994 du code civil, le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.
En l’espèce, il est constant que la SCP [13] a agi en tant que substituée de la société [6], mandatée par la société [8].
Elle est en conséquence susceptible d’avoir engagé sa responsabilité à l’égard de cette dernière sur le fondement des dispositions précitées, à condition qu’il soit démontré qu’elle a commis une faute dans l’accomplissement de ses missions, ayant causé un préjudice à la société [8].
Sur la faute
Selon les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice alors applicables au cas d’espèce, les huissiers sont responsables de la rédaction de leurs actes.
Aux termes de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité, en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie.
L’huissier de justice est tenu à une obligation de résultat s’agissant de la régularité des actes qu’il délivre et notamment des actes de dénonciation de saisie-attribution.
En l’espèce, il est constant que la SCP [13] n’a pas mentionné dans l’acte de dénonciation de la saisie-attribution signifié à M. [W] la date à laquelle expirait le délai d’un mois au cours duquel il était possible de contester la saisie. Or, cette mention était, en application des dispositions de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution précitées, obligatoire et susceptible d’entraîner la nullité de l’acte, la seule mention de la durée du délai de contestation étant insuffisante.
Ce texte participe en effet à garantir au débiteur une information précise sur l’étendue de ses droits, étant rappelé que le décompte de ce délai est susceptible d’être allongé, notamment lorsqu’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile prévoyant dans ce cas une prorogation de ce délai jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, le fait que, dans le cadre de l’instance qui l’a opposé à la société [8] devant juge de l’exécution, M. [W] n’a pas mentionné en quoi ce manquement lui avait causé un grief est indifférent au stade de la caractérisation de la faute commise par l’huissier de justice.
Il résulte de ce qui précède que la SCP [13], en délivrant un acte irrégulier, a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité auprès de la société demanderesse.
Sur les préjudices subis par la société [8] et le lien de causalité
Il est constant que, du fait du manquement de la SCP [13] résultant de l’omission, dans l’acte de dénonciation de la saisie-attribution signifié à M. [W], de la date d’expiration du délai de contestation de l’acte de saisie, ce dernier a assigné la société [8] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir déclarer nulle et de nul effet la dénonciation de la saisie-attribution et par voie de conséquence la saisie-attribution pratiquée, ainsi qu’aux fins de la voir condamner à lui restituer les causes de la saisie.
La société [8] soutient que des préjudices d’ordre financier et moral ont résulté du manquement imputable à la SCP [13].
Sur le préjudice financier
La société [8] soutient avoir dû supporter, du fait de la faute commise par la SCP [13], des frais d’avocat en vue de se défendre dans le cadre de trois procédures judiciaires : la première devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre, la deuxième devant la cour d’appel de Versailles et enfin, la présente procédure. Elle produit, pour en justifier, diverses factures d’honoraires de conseil et de postulation pour chacune de ces procédures.
Pour rappel, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre a, par jugement en date du 18 mars 2022, retenant la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution du 7 juin 2018, constaté que M. [W] était créancier de la société [8] à hauteur de 9 927,17 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 13 avril 2021, après compensation entre les sommes dues par la société [8] à M. [W], correspondant aux loyers payés par la société [9] dans le cadre de la saisie-attribution du 30 mai 2018, outre intérêts légaux, et les sommes dues par M. [W] à la société [8] en application du jugement rendu le 23 janvier 2014. Il a également condamné la société [8] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son arrêt rendu le 20 avril 2023, la cour d’appel de [Localité 14] a infirmé ce jugement et, statuant de nouveau, a déclaré l’ensemble des demandes présentées par M. [W] irrecevables, considérant que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour connaître des demandes formées par ce dernier. M. [W] a été condamné à payer à la société [8] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société [8] justifie du fait que dans le cadre de la procédure qui s’est déroulée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, elle s’est acquittée du paiement de la somme de 3 600 euros, suivant une facture en date du 14 mai 2021 produite par Me Franck Benalloul, avocat, ainsi que de la somme de 1 200 euros, suivant une facture datée du 27 décembre 2021, établie par Me Nadia Tihal, avocat postulant.
Concernant les honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la procédure qui s’est déroulée devant la cour d’appel de [Localité 14], la société [8] verse au dossier trois factures. Deux ont été établies par Me [C] les 4 octobre 2022 et 24 mars 2023, pour un montant total de 5 052 euros, et une dernière a été établie le 5 avril 2022 par le cabinet Ohana Zerhat, avocat postulant, pour un montant de 960 euros.
Il y a lieu de considérer que l’ensemble de ces frais d’avocat exposés par la société demanderesse l’ont été inutilement, en raison du manquement imputable à la SCP [13]. Partant, il convient de la condamner à lui payer la somme de 4 800 euros (3 600 + 1 200), au titre des honoraires qu’elle a versés en première instance, ainsi que la somme de 3 012 euros, correspondant aux frais d’avocat qu’elle a exposés en appel (5 052 + 960), de laquelle doit être déduite la somme de 3 000 euros qu’elle a perçue en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure, ils doivent être regardés comme des frais irrépétibles afférents à l’instance en cours dont la société [8] ne peut demander l’indemnisation que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en conséquence statué sur cette prétention au stade des demandes de fin de jugement.
En conséquence de tout ce qui précède, la SCP [13] sera condamnée à payer à la société [8] la somme de 7 812 euros (4 800 + 3 012) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Sur le préjudice moral
Si la société [8] fait valoir que les procédures judiciaires ont été sources d’anxiété et d’angoisse eu égard aux conséquences qu’elles auraient pu avoir sur sa pérennité financière, aucune des pièces qu’elle verse au dossier ne permet de vérifier l’existence de ces troubles.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le préjudice subi par la demanderesse n’est pas justifié et de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCP [13], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCP [13], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à la société [8] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCP [13] à payer à la société [8] la somme de 7 812 euros au titre de son préjudice financier,
Déboute la société [8] de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de son préjudice moral,
Condamne la SCP [13] à payer à la société [8] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP [13] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Dire ·
- Mission ·
- Délai ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Délais ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Réhabilitation ·
- Chauffage ·
- Décontamination ·
- Europe ·
- Expertise
- Sociétés civiles ·
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dépens
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Cadre ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Acheteur ·
- Préjudice de jouissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Délai ·
- Indemnité
- Hôtel ·
- Coffre-fort ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Dépôt ·
- Achat ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Voyageur
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Formule exécutoire ·
- Expédition ·
- Chose jugée ·
- Identifiants ·
- Crédit renouvelable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Expulsion ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Adresses
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Pénalité ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Indemnités journalieres ·
- Mise en demeure ·
- Torts ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.