Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 10 févr. 2026, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF |
Texte intégral
10 Février 2026
N° RG 25/00538 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FYF7
Ord n°
[G] [A] ÉPOUSE [X], [N] [X]
c/
Compagnie d’assurance MACIF
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SELARL O2A & ASSOCIES
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 Février 2026
DEMANDEURS
Madame [G] [A] ÉPOUSE [X]
née le 10 Novembre 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [X]
né le 25 Juillet 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux rep/assistant : Me Stéphanie THOMERE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MACIF
RCS NIORT 781 452 511 dont le siège social est situé demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié en date du 13 février 2015, monsieur [N] [X] et madame [G] [A] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation édifiée en 1890, située au [Adresse 1], avec cour, jardin et dépendances (ensemble d’une superficie cadastrale totale de six hectardes 91 ares et 85 centiares), ainsi que du pré marais contigüe (d’une superficie cadastrale d’un hectare 23 ares et 50 centiares), moyennant le prix total de 225.000 €.
Les époux [X] ont assuré leur bien immobilier auprès de la MACIF, aux termes d’un contrat multirisques habitation couvrant notamment le risque catastrophe naturelle.
Le 27 octobre 2022, madame [X] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, après avoir constaté l’apparition de fissures sa maison.
Par arrêté publié au journal orfficiel le 10 juin 2023, la commune de [Localité 3] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022.
La société MACIF a mandaté EUREXO pour réaliser une expertise, ainsi que la société ALIOS pour des investigations géotechniques complémentaires. L’expert d’EUREXO a conclu dans son rapport du 10 avril 2024 à un défaut de portance du sol et un manque de rigidité de l’immeuble comme cause déterminante des désordres.
Après la contestation de telles conclusions par le cabinet GEB mandaté par les assurés, la société MACIF a fait diligenter des investigations complémentaires au niveau des réseaux d’eau.
Suivant un nouveau rapport établi par EUREXO, la société MACIF a dénié le 5 décembre 2025 sa garantie.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, monsieur et madame [X] ont fait assigner en référé-expertise la société d’assurances mutuelles MACIF devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
La défenderesse a constitué avocat le 12 janvier 2026.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 13 janvier 2026, à laquelle les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Monsieur et madame [X] demandent le bénéfice de leur assignaiton, aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés en proposant monsieur [A], avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux litigieux, en présence des parties, dûment convoquées en temps utile, ainsi que leurs conseils, comme pour les réunions ultérieures de l’expert, sauf accord des parties ;
— prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties ;
— visiter et décrire les lieux ;
— constater la réalité des désordres énoncés dans l’assignation/dans le rapport, les décrire, en indiquer l’origine, en déterminer la nature exacte, leur étendue, l’origine et les conséquences ainsi que leur évolution prévisible ;
— rechercher si ces désordres proviennent de la sécheresse de 2022 ;
— dire si la sécheresse de 2022 est la cause déterminante des désordres et s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou pas ;
— préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, de façon à ce que ces désordres ne se reproduisent plus, conformément à la jurisprudence en la matière,
— chiffrer le coût des remises en état sur la base de devis et la durée prévisible des travaux ;
— préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, et induites par les travaux de reprise des désordres ;
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’oeuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
— d’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport ;
— dire que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe du tribunal dans les six mois ;
— dire qu’il en sera référé en cas de difficulté ;
— fixer la provision à consigner à la régie du tribunal, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les dépens.
La MACIF s’est opposée par principe à la proposition d’expert. Elle demande dans les termes de ses conclusions N°1, au visa des articles 789 du code de procédure civile et L 125-1 du code des assurances, au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— désigner un expert qui aura pour mission de :
— se rendre sur place ;
— convoquer les parties et les experts au [Adresse 1] ;
— décrire les désordres et déterminer à quelle date les premiers désordres sont apparus et leur cause ;
— se faire communiquer par les parties tous documents qu’il estime nécessaires et les soumettre à la discussion des parties ;
— déterminer les causes des désordres constatés et rechercher si ces désordres préexistaient à l’épisode de sécheresse couvert par l’arrêté de catastrophe naturelle du 25 avril 2023 ou s’ils sont la conséquence de la sécheresse et de la réhydratation des sols intervenues entre le 1er avril et le 30 octobre 2023 ;
— dire le cas échéant si cet épisode de sécheresse a été une cause déterminante ou une cause d’aggravation des désordres ;
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier ;
— chiffrer les dommages conformément à la police d’assurance, en appliquant une vétusté, à l’aide de devis présentés par les parties ;
— fournir tous les éléments techniques et de nature de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les dommages subis ;
— dire que l’expert devra dresser un compte-rendu à chacune des visites ou réunions d’expertise organisée et un pré-rapport à l’issue de ses constats, en laissant un délai aux parties pour formuler leurs dires et observations, étant rappelé qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires faits après l’expiration de ce délai ;
— dire que l’expert devra communiquer une note de synthèse aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— réserver les dépens.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, la matérialité des désordres dénoncés par monsieur et madame [X] n’est pas contestée par leur assureur. Les parties s’opposent sur leur origine vis-à-vis des risques garantis.
Les époux [X] justifient d’un motif légitime à faire examiner contradictoirement les fissures et lézardes affectant leur bien immobilier par un expert judiciaire, pour contester les conclusions de l’expert de leur assureur sur leurs causes déterminantes excluant l’épisode de sécheresse reconnu comme catastrophe naturelle.
Il convient d’ordonner l’expertise judiciaire, en mettant à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale à valoir sur la rémunération de l’expert.
La mission donnée à l’expert est définie dans les termes du dispositif de la présente ordonnance, selon les demandes de chacune des parties et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique.
II – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la nature de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifie de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
monsieur [M] [V] ([Adresse 3]), expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 4] ;
Disons que l’expert a pour mission :
— recueillir tous documents auprès des parties qu’il jugera utiles à l’acomplissement de sa mission, ainsi qu’entendre tout sachant ou témoin ;
— après avoir convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur place, [Adresse 1] ;
— décrire les caractéristiques du bâtiment et les désordres allégués dans l’assignation ;
— en indiquer la nature, leur étendue et les conséquences, ainsi que l’évolution prévisible ;
— en rechercher les causes ;
— rechercher si ces désordres préexistaient à l’épisode de sécheresse couvert par l’arrêté de catastrophe naturelle du 25 avril 2023 ou s’ils sont la conséquence de la sécheresse et de la réhydratation des sols intervenues entre le 1er avril et le 30 octobre 2023 ;
— dire le cas échéant si cet épisode de sécheresse a été une cause déterminante ou une cause d’aggravation des désordres ;
— en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ; autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra ces travaux dirigés par le maître d’oeuvre de leur choix et/ou réalisés par le professionnel qualifié de leur choix, sous le constat de bonne fin de l’expert ;
— déterminer les solutions de nature à remédier aux désordres constatés ;
— chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, ainsi que la durée prévisible des travaux, sur la base des devis fournis par les parties ;
— donner son avis sur la vétusté à appliquer ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait permettant au juge du fond de se prononcer sur la garantie et d’évaluer les préjudices subis et éventuellement à subir;
Disons que conformément à l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par monsieur [N] [X] et madame [G] [A] épouse [X] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis à consignation adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra êtrepourvu à son remplacement par ordonnance prise par le président sur simple requête ou d’office ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la mesure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible de son coût prévisible ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue d’une éventuelle procédure au fond ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons la charge des dépens à monsieur [N] [X] et madame [G] [A] épouse [X].
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Instance ·
- Rôle
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Adresses ·
- Bénéficiaire ·
- Séquestre ·
- Acquéreur
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Délégation ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Cadre ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Acheteur ·
- Préjudice de jouissance
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Gérant ·
- Retard ·
- Montant ·
- Taxation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Logement ·
- Parking ·
- Baignoire ·
- Bailleur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Délais ·
- Dette
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Réhabilitation ·
- Chauffage ·
- Décontamination ·
- Europe ·
- Expertise
- Sociétés civiles ·
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.