Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 24 sept. 2025, n° 25/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 24 septembre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/02309 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NESO
AFFAIRE :
[G] [B]
C/
[I] [B]
NAC : Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations
DEMANDERESSE
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître LIBERT substituant Maître Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 43
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [B]
né en 1950 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 54
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 27 août 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 24 septembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Par ordonnance d’orientation avec mesures provisoires du 28 mars 2023, signifiée le 5 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen a notamment condamné M. [I] [B] à payer à Mme [G] [J] la somme mensuelle de 640 euros correspondant à ses charges fixes, au titre du devoir de secours, à compter du 11 janvier 2023.
Dans son arrêt du 25 janvier 2024, signifié le 9 février 2024, la cour d’appel de [Localité 7] a confirmé le jugement sur ce point.
Par requête parvenue au greffe le 29 mai 2024, Mme [G] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de saisie des rémunérations de M. [I] [B].
A l’audience de conciliation du 22 mai 2025, M. [I] [B] a émis une contestation.
A l’audience du 27 août 2025, Mme [G] [J], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [B] auprès de la CARSAT de Normandie à hauteur de 6.280 euros ;
— débouter M. [B] de ses demandes contraires ;
— condamner M. [B] aux dépens et au règlement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] indique que la procédure de paiement direct ne permet pas de recouvrer l’arriéré de 6 mois précédent la mise en place de cette procédure. Elle ajoute que les sommes que M. [B] indique avoir payé correspondent à des factures de consommables et qu’il continue à vivre au domicile conjugal. Elle précise à ce titre qu’il a été condamné à lui régler la somme de 640 euros par mois mais non à régler les factures relatives au domicile conjugal.
Mme [J] ne conteste pas que M. [B] lui a réglé la somme de 8.233,55 euros mais indique qu’il est toujours redevable de la somme de 6.280 euros.
En défense, M. [B], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de débouter Mme [J] de sa demande.
M. [B] indique avoir déjà réglé la somme de 19.506,20 euros. Il ajoute que Mme [J] a mis en place une procédure de paiement direct qui produit effet depuis décembre 2024. Il indique en outre que l’ordonnance d’orientation avec mesures provisoires n’est pas claire.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
***
MOTIFS
I- Sur la demande de saisie des rémunérations
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution indique que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R3252-19 du code du travail prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
En l’espèce, par ordonnance d’orientation avec mesures provisoires du 28 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen a notamment condamné M. [I] [B] à payer à Mme [G] [J] la somme mensuelle de 640 euros correspondant à ses charges fixes, au titre du devoir de secours, à compter du 11 janvier 2023.
Dans son arrêt du 25 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 7] a confirmé le jugement sur ce point.
Il ressort du décompte de la demanderesse qu’entre le 11 janvier 2023 et le 30 novembre 2024, M. [B] a réglé la somme de 8.233,55 euros sur les 14.513,55 euros dus.
Si M. [B] soutient avoir réglé la somme totale de 19.506,20 euros, il ne produit aucune pièce démontrant qu’il aurait réglé ces sommes à Mme [J]. Il produit uniquement quelques factures justifiant de sommes réglées à des tiers.
Or, il ressort de l’examen du jugement confirmé en cause d’appel que M. [B] n’a pas été condamné à régler directement les charges liées au logement dont la jouissance a été attribuée à Mme [J] mais a été condamné à régler la somme de 640 euros par mois à Mme [J].
Par ailleurs, s’il est constant qu’une procédure de paiement direct a été diligentée de sorte que la somme de 162,33 euros est prélevée depuis le 1er décembre 2024, cela ne permet pas de recouvrer l’arriéré.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’autoriser la saisie des rémunérations de M. [B] à hauteur de la somme de 6.280 euros.
II- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
AUTORISE au profit de Mme [G] [J] la saisie des rémunérations de M. [I] [B] auprès de la CARSAT de Normandie à hauteur de la somme totale de 6.280 euros ;
CONDAMNE M. [I] [B] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Café ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Cadre ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Écrit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Avis motivé
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances facultatives ·
- Intérêt ·
- Option d’achat ·
- Délai ·
- Restitution
- Handicap ·
- Prestation ·
- Aide technique ·
- Compensation ·
- Conseil ·
- Tierce personne ·
- Montant ·
- Plan ·
- Euro ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Clause ·
- Litige ·
- Engagement ·
- Procédure de conciliation ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Charges
- Mayotte ·
- Faute inexcusable ·
- Suicide ·
- Sms ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Poste ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Référé ·
- Ménage ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Impartialité
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Divorce ·
- Ordonnance ·
- Chambre du conseil ·
- Examen ·
- Épouse ·
- Débats ·
- Public
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Aquitaine ·
- Contribution ·
- Montant ·
- Ventilation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.