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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 15 déc. 2025, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 15 Décembre 2025
N° RG 25/00451
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTCO
28C
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [U] [X] épouse [Z], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [T] veuve [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES
Madame [C] [X] épouse [R], demeurant [Adresse 1] / ROYAUME-UNI
représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Fabienne LEFRANC, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Novembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogé au 15 décembre 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 02 mars 2023, Mme [U] [X] épouse [Z] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure dite accélérée au fond, M. [T] [X], son neveu, aux fins d’être désignée comme mandataire unique des copropriétaires indivis des parts numérotées 1 à 525 de la société civile immobilière (SCI) Le grand coin. Elle s’est, toutefois, ensuite désistée de cette demande lors de l’audience du 05 juillet 2023.
Par un nouvel acte d’huissier du 10 juillet suivant, elle a de nouveau assigné aux mêmes fins son neveu, devant ce même magistrat, mais statuant cette fois en référés.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 06 décembre 2023, Mme [Z] a persisté dans sa demande tandis que M. [X] a sollicité sa propre désignation et, à défaut, celle d’un mandataire extérieur au cercle familial.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, Mme [Z] a été déclarée irrecevable en sa demande, faute d’avoir appelé à l’instance les autres copropriétaires indivis.
Par un nouvel acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, Mme [Z], Mme [F] [T] veuve [X], M. [N] [X] et Mme [C] [X] épouse [R] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, M. [T] [X] aux fins de désignation de la première nommée en qualité de mandataire unique des copropriétaires des parts sociales indivises n°1 à 525 de la SCI [6], sous le bénéfice des dépens et de la condamnation de M. [X] à leur payer une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 5 novembre 2025, les parties, toutes représentées par avocat, se sont référées à leurs conclusions respectives, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un mandataire unique
Vu l’article 1844, en son second alinéa, du code civil :
Selon ce texte, les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux et en cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du plus diligent.
Le désaccord entre les indivisaires justifie en l’espèce qu’un mandataire unique soit désigné.
Les demandeurs indiquent que l’absence de désignation d’un mandataire unique empêche toute prise de décision collective, notamment, s’agissant de l’approbation des comptes annuels et de l’éventuelle distribution des bénéfices et réserves. Ils soutiennent que Mme [Z], qui occupe les fonctions de gérante de la SCI, est seule qualifiée pour être désignée en qualité de mandataire unique et affirment qu’elle est étrangère au litige successoral qui oppose M. [X] à sa mère et à ses frères et sœurs.
M. [X] ne s’oppose pas à la désignation d’un mandataire unique mais sollicite que celui-ci soit désigné en dehors du cercle familial. Au soutien de cette demande, il indique que les exemples qui montrent le manque d’impartialité de sa tante à son égard sont nombreux et que cette dernière ferait preuve d’un manque de communication dans la gestion de la SCI. Il ajoute qu’elle a pris position en faveur de ses frère et sœur dans le litige qui les oppose entre eux, suite au décès de leur père. Il affirme que les décisions sociales ne peuvent être sérieusement prises qu’avec un représentant neutre et impartial, qui pourra par exemple décider de ne pas voter pour l’approbation des comptes annuels.
En premier lieu, comme le rappelle lui même M. [X], les décisions sociales qui excèdent les pouvoirs de gestion sont prises à l’unanimité des voies attachées aux parts, en application de l’article 17 des statuts de la société litigieuse, de sorte qu’en sa qualité d’associé titulaire de 105 parts, il pourrait s’opposer à l’adoption d’une telle décision, quand bien même sa tante serait désignée comme mandataire unique des parts sociales indivises.
En second lieu, il n’allègue l’existence d’aucune décision prise par sa tante, dans le cadre de sa gestion de la SCI [6], qui révélerait un manque d’impartialité à son égard et qui lui aurait causé grief.
En dernier lieu, la désignation d’un administrateur judiciaire comme mandataire unique des parts sociales indivises représenterait un coût non négligeable pour les coïndivisaires.
Il en résulte qu’il y a lieu de désigner Mme [Z] en qualité de mandataire unique des copropriétaires des parts indivises numérotées de 1 à 525 de la SCI [6].
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
M. [X], qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du même code.
La demande de frais non compris dans les dépens, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
DESIGNE Mme [U] [X] épouse [Z] en qualité de mandataire unique des copropriétaires des parts sociales indivises numérotées de 1 à 525 de la SCI [6] ;
CONDAMNE M. [T] [X] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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