Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 1er juil. 2025, n° 23/06907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BATI SERVICES c/ S.A.S. DUVAL DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE, S.N.C. SCCV HYERES RIVIERA DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me BALSAN
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/06907 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYA4
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BATI SERVICES
300, avenue des Mattes, ZI ATHELIA 1
13600 La Ciotat
représentée par Maître Edouard BALSAN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B725
DEFENDERESSES
S.A.S. DUVAL DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE
45, avenue Georges Mandel
75116 PARIS
S.N.C. SCCV HYERES RIVIERA DEVELOPPEMENT
123, rue du Château
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0515
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société HYERES RIVIERA DEVELOPPEMENT, dont le gérant est la société DUVAL DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE, a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à la construction d’une résidence de tourisme sur un terrain situé sur la presqu’île de Giens à Hyères.
La société BATI SERVICES est intervenue au titre des travaux du lot « gros œuvre » suivant acte d’engagement du 14 novembre 2018 pour un montant de 4 296 259,36 euros hors taxes, soit 5 156 350,03 euros toutes taxes comprises.
La société TPF INGENIERIE et la société CARTA ASSOCIES sont intervenues au titre de la maîtrise d’œuvre.
Par ordre de service n°1 du 3 décembre 2018, les travaux de gros œuvre ont débuté et ont été suspendus par courrier du 18 mars 2019 suite à la découverte d’amiante.
Dans l’attente, des travaux relatifs à la réalisation des locaux poubelles ont été effectués par la société BATI SERVICES et réglés par le maitre de l’ouvrage.
Par ordre de service n°2 du 5 novembre 2020, la société BATI SERVICES a été invitée à reprendre l’exécution des travaux visés dans l’ordre de service n°1 alors suspendus.
Par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 juillet 2022, la société BATI SERVICES a fait constater qu’une entreprise tierce était présente sur le chantier.
Par courrier du 1er août 2022, le conseil de la société BATI SERVICES s’est rapproché de la société DUVAL DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE afin de connaitre les raisons de l’intervention d’une entreprise tierce et celles pour lesquelles elle n’en a pas été informée.
Par courrier en date du 3 octobre 2022, le conseil de la société BATI SERVICE a réitéré sa demande.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 12 mai 2023, la société BATI SERVICES a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société HYERES RIVIERA DEVELOPPEMENT et la société DUVAL DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE aux fins de les faire condamner solidairement à lui payer :
la somme de 505 791 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’arrêt injustifié du chantier ; la somme de 19 860 euros correspondant à la retenue de garantie.
Par jugement du 10 juillet 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société BATI SERVICES et désigné Maître [U] [H], de la SCP [J] [H] & A. [O], en qualité de liquidateur.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 janvier 2025, Maître [U] [H] en qualité de liquidateur est intervenu à la présente instance pour représenter la société BATI SERVICES.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la société DUVAL DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE et la société SNC HYERES RIVIERA DEVELOPPEMENT sollicitent du juge de la mise en état de :
« DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la société BATI SERVICES à défaut d’avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalable prévue au contrat,
CONDAMNER la société BATI SERVICES au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
A l’appui de leurs prétentions, la société DUVAL DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE et la société SNC HYERES RIVIERA DEVELOPPEMENT soutiennent qu’une clause préalable de conciliation est prévue à l’article 21 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Elles exposent que le non-respect de cette clause entraine l’irrecevabilité des demandes portées directement devant le tribunal et précise que cette fin de non-recevoir n’est pas régularisable en cours d’instance.
La société DUVAL DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE et la société SNC HYERES RIVIERA DEVELOPPEMENT soutiennent que cette clause est prévue aussi bien dans la version du CCAP actualisée en cours de chantier que dans sa version initiale.
Elles précisent que l’acte d’engagement signé fait expressément référence au CCAP de sorte que celui-ci a valeur contractuelle quand bien même celui-ci ne serait pas signé.
La société DUVAL DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE et la société SNC HYERES RIVIERA DEVELOPPEMENT exposent que le litige est relatif à l’application du marché. Elles précisent sur ce point que l’assignation vise les dispositions afférentes à la force obligatoire des contrats et a pour objet de demander la réparation d’une inexécution contractuelle ainsi que le paiement de la retenue de garantie prévue au contrat.
Elles indiquent que l’application de la clause est exclue pour les litiges relevant des garanties légales des intervenants à la construction ainsi que les litiges concernant l’esthétique de l’immeuble, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société DUVAL DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE et la société SNC HYERES RIVIERA DEVELOPPEMENT font valoir que les courriers du conseil de la société BATI SERVICES ne peuvent être considérés comme une mise en œuvre de la clause de conciliation.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société BATI SERVICES sollicite du juge de la mise en état de :
« Débouter la société DUVAL DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE et la société HYERES RIVIERA DEVELOPPEMENT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement la société DUVAL DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE et la société HYERES RIVIERA DEVELOPPEMENT à payer à la société BATI SERVICES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société DUVAL DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE et la société HYERES RIVIERA aux entiers dépens. »
A l’appui de ses prétentions, la société BATI SERVICES soutient que le CCAP versé aux débats et datant d’octobre 2020 est inapplicable du fait qu’il n’a pas été signé par les parties et est postérieur à l’acte d’engagement.
Elle précise que le CCAP n’est pas suffisamment identifiable dans l’acte d’engagement celui-ci étant mentionné sans référence ou date.
La société BATI SERVICES expose que le seul fait qu’il soit précisé que l’acte d’engagement mentionne un CCAP ne peut conférer valeur contractuelle aux CCAP produits aux débats.
La société BATI SERVICES soutient que, dans le cas où le CCAP serait applicable, la clause 21.2 du CCAP est inapplicable au litige qui oppose les parties au motif que le différend entre les parties est né de l’éviction de la société constructrice et non de l’application du marché.
Elle précise que la clause de conciliation n’a d’intérêt que si la désignation d’un expert est nécessaire, et donc pour les points techniques et non sur les conséquences d’une éviction.
La société BATI SERVICES relève avoir tenté en vain, par l’intermédiaire de son conseil, de prendre attache avec la société DUVAL DEVELOPPEMENT MEDITERRANNE, aux fins notamment de connaitre les raisons de cette éviction.
Elle estime que la sanction de l’absence de mise en œuvre de la clause ne peut être l’irrecevabilité au regard du fait que le CCAP ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de cette clause.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la clause préalable de conciliation
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est acquis que le non-respect d’une clause préalable de conciliation est une fin de non-recevoir non régularisable en cours de procédure.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’acte d’engagement souscrit entre les parties le 14 novembre 2018 que celui-ci renvoie à l’application du CCAP.
Même s’il n’est pas démontré que la société BATI SERVICES a signé ce CCAP, l’acte d’engagement signé par elle stipule que la société « déclare avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) et des documents qui y sont mentionnés, [….]. M’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies. »
Les stiuplations relatives à la variation des prix, au paiement, à la sous-traitance ainsi qu’aux délais d’exécution renvoient expressément aux modalités prévues au CCAP.
La société BATI SERVICES ne peut dès lors valablement indiquer ne pas avoir eu connaissance du CCAP et ne pas l’avoir accepté ou que le CCAP produit, à tout le moins dans sa version du mois de juillet 2018 ne serait pas celui qu’elle a accepté lorsqu’elle a signé l’acte d’engagement alors que le CCAP produit aux débats est le CCAP de l’opération de construction litigieuse.
Toutefois, il ne peut être déduit de la signature de l’acte d’engagement que la société BATI SERVICES a consenti aux modifications du CCAP ayant donné lieu à la version d’octobre 2020.
Il sera seul tenu compte du CCAP dans sa version du mois de juillet 2018 applicable lors de la signature de l’acte d’engagement le 14 novembre 2018.
L’article 21.2 du CCAP stipule ainsi que « L’Article 21.2 du CCAG est supprimé et remplacé par ce qui suit.
Les Parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour aboutir à un règlement raisonnable et dans les meilleurs délais des litiges qui résulteraient de l’application du Marché.
Dès la survenance du différend, les Parties désignent, dans un délai de dix (10) Jours suivant la notification par l’une des Parties de l’existence d’un différend, un expert d’un commun accord. Si elles n’arrivent pas à se mettre d’accord, les Parties conviennent que les litiges font l’objet d’une tentative de conciliation par une commission, composée de trois membres désignés pour leur compétence dans le domaine du litige :
(a) Un membre désigné par le Maître d’Ouvrage ;
(b) Un membre désigné par l’Entrepreneur ;
(c) Et le troisième membre désigné par les deux premiers d’un commun accord. En cas de désaccord celui-ci est désigné par le Tribunal compétent sur requête de la Partie la plus diligente.
La commission ainsi formée peut demander, tant au Maître d’Ouvrage qu’à l’Entrepreneur, tout document ou pièce utile à la résolution du litige.
Le délai donné à la commission est fonction de la nature du litige et de l’urgence de son traitement et est précisé lors de sa mise en œuvre.
Les éventuels frais d’expertise sont à la charge de la Partie en défaveur de laquelle la solution est rendue.
Sont exclus de cette procédure de conciliation, les litiges relevant des garanties légales des intervenants à la construction ainsi que les litiges concernant l’esthétique de l’immeuble qui seront tranchés par l’Architecte.
En cas d’urgence, les Parties auront la possibilité de saisir le juge des référés, en vue de solliciter toutes mesures provisoires ou conservatoires, sans attendre l’issue de la procédure de conciliation.
21.3 – Tribunal compétent
Dans l’hypothèse où la conciliation prévue à l’Article précédent n’aurait pas abouti, le tribunal compétent en premier ressort sera le Tribunal de Grande Instance de PARIS ».
Il résulte de la rédaction de cette clause qu’apparaissent clairement les modalités et le délai de désignation des tiers et que les parties doivent obligatoirement recourir à la procédure de conciliation qui y est décrite avant de saisir le tribunal lorsqu’un litige relatif à l’application du marché de travaux survient entre elles.
Aux termes de la présente instance, la société BATI SERVICES, sur les fondements des articles 1103 et 1104 du code civil, sollicite la condamnation de la société HYERES RIVIERA DEVELOPPEMENT et de la société DUVAL DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE à lui payer :
la somme de 505 791 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’arrêt injustifié du chantier ;la somme de 19 860 euros correspondant à la retenue de garantie.
Contrairement à ce qu’elle soutient, le litige porte ainsi bien sur l’exécution du marché de travaux qui lui a été confié par la société HYERES RIVIERA DEVELOPPEMENT le 14 novembre 2018. C’est bien au titre de ce marché de travaux qu’elle reproche au maître de l’ouvrage de l’avoir évincée du chantier. Elle agit d’ailleurs à son encontre sur un fondement contractuel et invoque dans son assignation à l’appui de ses demandes ses manquements contractuels.
La clause de conciliation préalable est donc applicable entre ces parties et obligatoire en toutes ses stipulations. Il est dès lors indifférent que la société BATI SERVICES considère que la désignation d’un expert tel que prévu par cette stipulation n’ait pas d’intérêt ce qu’elle ne démontre au demeurant pas. Il est observé en outre qu’en cas de désaccord des parties sur la désignation d’un expert, la résolution du litige est confiée à une commission composée de trois membres.
La société BATI SERVICES ne justifie pas avoir fait application de cette clause avant l’introduction de la présente instance. Notamment les courriers qu’elle a adressés les 1er août 2022 et 3 octobre 2022 afin de connaitre les raisons de l’intervention d’une entreprise tierce et qui ne font aucune référence à la clause susvisée mais précisent qu’à défaut de réponse à bref délai elle utilisera la voie judiciaire, ne permet pas de justifier de la mise en œuvre de cette clause ni même d’une tentative de mise en œuvre de cette clause et notamment ne permet pas de démontrer qu’elle a notifié l’existence d’un différend, préalable à la désignation d’un expert et à la constitution d’une commission tels que décrits dans ladite clause.
En conséquence, il convient de déclarer les demandes de la société BATI SERVICES à l’encontre de la société HYERES RIVIERA DEVELOPPEMENT irrecevables pour défaut de conciliation préalable.
En revanche, la société DUVAL DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE gérante de la société HYERES RIVIERA DEVELOPPEMENT n’a pas elle-même, en son nom, conclu le marché de travaux du 14 novembre 2018 de sorte qu’elle ne peut se prévaloir à son profit de la clause de conciliation préalable susvisée qui ne lui est pas applicable.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable des demandes de la société BATI SERVICES à l’encontre de la société DUVAL DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, il convient en équité de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes de la société BATI SERVICES à l’encontre de la société HYERES RIVIERA DEVELOPPEMENT;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable soulevée par la société DUVAL DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 octobre 2025 à 13h40 pour :
dernières conclusions au fond de la société BATI SERVICES, à signifier avant le 20 août 2025 dernières conclusions au fond de la société DUVAL DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE à signifier avant le 20 octobre 2025,clôture
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident ;
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 01 Juillet 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances facultatives ·
- Intérêt ·
- Option d’achat ·
- Délai ·
- Restitution
- Handicap ·
- Prestation ·
- Aide technique ·
- Compensation ·
- Conseil ·
- Tierce personne ·
- Montant ·
- Plan ·
- Euro ·
- Liquidation
- Investissement ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Continuité
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mur de soutènement ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Régie ·
- Consignataire ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Café ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Cadre ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Écrit
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Avis motivé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Charges
- Mayotte ·
- Faute inexcusable ·
- Suicide ·
- Sms ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Poste ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.