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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 9 mars 2026, n° 26/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
d’un tiers en urgence
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00255 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J3A2
ORDONNANCE du 09 mars 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [N] [W] épouse [Y]
née le 12 Avril 1939 à [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante – Assistée de Me Eléonore OHANA
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [N] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [N] à [Localité 1] depuis le 27 février 2026 ;
Par requête en date du 5 mars 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [N] [Y] ;
Les parties à la procédure : Madame [N] [Y], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Eléonore OHANA, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Monsieur [V] [Y], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [N] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts ».
Sur la régularité
Me OHANA a soulevé un moyen selon lequel les conditions posées par le code de la santé publique quant à la mise en œuvre de la procédure d’admission sur demande d’un tiers en urgence n’étaient pas réunies à l’admission, en l’absence d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade.
L3212-3 du code de la santé publique dispose que « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, le certificat médical rédigé le 27 février 2026, en relevant que Madame [Y] présente des compulsions incessantes ayant précédemment provoqué un passage à l’acte auto-agressif impulsif et provoquant, au jour de la rédaction du certificat, un lavage intensif des mains entraînant des lésions cutanées, a caractérisé un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
S’agissant de l’urgence, le certificat médical initial l’a caractérisée en relevant, d’une part, une irritabilité et une tension psychomotrice majeure, et, d’autre part, que la patiente, hospitalisée en soins libres, sollicitait un retour prématuré à son domicile et rationnalisait ses symptômes.
Il résulte de ces éléments que les conditions d’admission sur demande d’un tiers en urgence étaient réunies au jour de l’admission.
Sur le fond
Madame [Y] a sollicité la mainlevée des soins, estimant que son état s’était amélioré et qu’il ne justifiait plus un maintien de l’hospitalisation complète.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 05 mars 2026 par le docteur [M] [S] que Madame [Y] — initialement hospitalisée en soins libres pour des trouble du comportement à domicile associés à une majoration d’un trouble obsessionnel compulsif avec compulsions incessantes et passage à l’acte auto agressif — a été admise face à une rupture de l’alliance thérapeutique et à des demandes déraisonnables de retour à domicile. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une tension psychique se traduisant par un discours sub-logorrhéique et la persistance de compulsions à type de lavage de mains entraînant une anxiété majeure. Ces compulsions entraînent par ailleurs un discours dominé par de nombreuses écholalie circonvolutoires et difficilement canalisables. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé une amélioration thymique globale en ce que l’agitation et les compulsions se sont réduites. Malgré cette amélioration, les compulsions restent envahissantes et sources d’une angoisse importante. Il est souligné que la patiente, bien que verbalisant une anxiété importante, minimise les troubles ayant conduit à son hospitalisation et formule des demandes inopportunes de réduction de la durée des soins. Ainsi, l’adhésion aux soins est précaire et il est estimé qu’une poursuite des soins est nécessaire afin de consolider l’amélioration clinique dans un milieu sécurisant. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [Y] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence dont fait l’objet Madame [N] [W] épouse [Y] au Centre Psychothérapique de [N] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 09 mars 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 09 mars 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] et aux fins de notification à Madame [N] [Y] ;
— à Me Eléonore OHANA, conseil de la patiente ;
— à Monsieur [V] [Y], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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