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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 19 févr. 2026, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00226 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCEH
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 19 FEVRIER 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Jennifer ADAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Entreprise [A] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [I] [K]
représentée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Novembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 27 mars 2025, Monsieur [V] [T] [D] a sollicité la comparution de l’entreprise [A] [O], représentée par Monsieur [K] [I], devant le tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros en principal outre celle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [V] [T] [D] réclame à Monsieur [K] [I] le remboursement de la somme de 3.000 euros qu’il lui a versé à titre d’acompte pour des travaux de peinture qui n’ont pas été réalisés.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 4 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025.
Des renvois ont été ordonnés à la demande de l’une au moins des parties.
Monsieur [I] [K] a constitué avocat.
Par conclusions n°1 du 4 septembre 2025, il demande au tribunal de :
— déclarer la demande de Monsieur [V] irrecevable,
— débouter Monsieur [V] de sa demande de remboursement de l’acompte de 3.000 euros,
— débouter Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts de 1.000 euros,
— condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de sa défense, il soulève l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [V] pour défaut de tentative amiable de règlement du litige et l’effet relatif du contrat visé par l’article 1199 du code civil.
Monsieur [V] [T] [D] a constitué avocat.
Par conclusions déposées à l’audience du 20 novembre 2025, il est demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter [A] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [K] à lui rembourser la somme de 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024,
— condamner le même au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner le même à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est soutenu que le paiement par Monsieur [V] de la facture qui lui a été adressée directement par l’entreprise [E], sous-traitant de la société HABITAT CONFIANCE, a fait naitre entre eux un lien contractuel.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette date, Monsieur [V] [T] [D], comparant par son conseil, substitué par un confrère, a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
L’entreprise [E], représentée par Monsieur [I] [K], comparant par son conseil, substitué par un confrère, a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du CPC, à peine d’irrecevabilité que le juge peut relever d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
En l’espèce, la demande n’excède pas 5.000 euros et l’action en justice a été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice le 4 février 2025, soit avant le dépôt de la requête enregistrée par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 27 mars 2025.
L’action de Monsieur [V] [T] [D] est donc recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraindre de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
Il s’évince de cet article que, par principe, nul ne peut devenir créancier ou débiteur en vertu d’un contrat auquel il n’a pas été partie.
En l’espèce, le 2 septembre 2022, Monsieur [V] [T] [D] souscrivait un contrat d’entreprise avec la société HABITAT CONFIANCE pour la construction d’une maison individuelle, le lot peinture ayant été attribué à l’entreprise [E] intervenant en qualité de sous-traitant.
Le 7 octobre 2024, Monsieur [V] [T] [D] résiliait le contrat souscrit auprès de la société HABITAT CONFIANCE, les travaux de construction de la maison individuelle n’ayant pas été réalisés.
Le 29 octobre 2024, Monsieur [V] [T] [D] réclamait à l''entreprise [E] le remboursement de la somme de 3.000 euros versée à titre d’acompte pour des travaux de peinture non réalisés.
En raison de l’effet relatif des contrats un sous-traitant n’est pas lié contractuellement au maitre d’ouvrage.
La sous-traitance crée une relation triangulaire entre le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal et le sous-traitant, celui-ci, bien que tiers au contrat, pouvant en cas d’absence de paiement de l’entrepreneur principal, agir en paiement directement contre le débiteur de son débiteur, d’où la facture de 3.000 euros émise par l’entreprise [E], adressée directement à Monsieur [V] et réglée par ce dernier, ce qui n’est pas contestable.
Si cette exception au principe de l’effet relatif des contrats est autorisée par les dispositions de l’article 1341-3 du code civil, encore faut-il que les travaux dont le sous-traitant demande le paiement au maitre de l’ouvrage correspondent à des travaux réalisés au bénéfice de celui-ci, ce qui exclut les travaux inachevés.
En l’espèce, l’entreprise [E] ne rapporte pas la preuve que l’acompte de 3.000 euros versé par Monsieur [V] correspond à des travaux de peinture partiellement ou intégralement réalisés.
Le versement de cet acompte sans contrepartie n’est donc pas justifié.
Par conséquent, l’entreprise [E], représentée par Monsieur [I] [K] sera condamnée à régler à Monsieur [V] [T] [D] la somme de 3.000 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 octobre 2024, date de la mise en demeure adressée à l’entreprise [E] aux fins d’obtenir le remboursement de la somme litigieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [V] [T] [D] ne démontre pas le préjudice réellement subi du fait de l’inexécution des travaux de construction de sa maison individuelle.
En conséquence, il sera débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens
L’entreprise [E], représentée par Monsieur [I] [K], partie perdante, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [V] [T] [D] la charge de l’intégralité des frais non compris dans les dépens, qu’il a dû supporter pour faire valoir ses droits.
L’entreprise [E], représentée par Monsieur [I] [K], sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [T] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE l’entreprise [E], représentée par Monsieur [I] [K], à payer à Monsieur [V] [T] [D] :
— la somme de 3.000 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 octobre 2024,
— la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE l’entreprise [E], représentée par Monsieur [I] [K] aux dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction le 19 février 2026, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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