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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 14 avr. 2026, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ENTREPRISE [ Y ], S.A.S. ANDRE & MOULET ARCHITECTURE, S.A.S.U. ARIANE IMMOBILIER, S.A. ALBINGIA, S.A.S. ICADE PROMOTION, S.A.S. ENDUIEST |
Texte intégral
DU : 14 Avril 2026
RG : N° RG 25/00464 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTPS
AFFAIRE : [T] [E], [V] [E] née [O] C/ S.A.R.L. ENTREPRISE [Y] [I], S.A.S. ENDUIEST, S.A.S. ICADE PROMOTION, S.A. ALBINGIA , S.A.S. ANDRE & MOULET ARCHITECTURE, S.A.S.U. ARIANE IMMOBILIER, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE LE COPERNIC représenté par son syndic ARIANE IMMOBILIER,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du quatorze Avril deux mil vingt six
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Lydia PIERRON,
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [E]
demeurant 1 rue des Sources – 57990 IPPLING
représenté par Me Carole CANONICA, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 9, Me François GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
Madame [V] [E] née [O]
demeurant 1 rue des Sources – 57990 IPPLING
représentée par Me Carole CANONICA, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 9, Me François GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ENTREPRISE [Y] [I]
société à responsabilité limitée au capital social de 378 610 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 408 490 332, représentée par son Gérant agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Gérant,
sis POLE ACTIVITES ET AFFAIRES 4 Rue Du Bois Jacquot – 54670 MILLERY
non comparante
S.A.S. ENDUIEST,
dont le siège social est sis 12 allée des Bonnetons – 54425 PULNOY
représentée par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170
S.A.S. ICADE PROMOTION,
numéro SIREN 784606576, immatriculée au registre du commerce de Nanterre représentée par son président,
dont le siège social est sis 27 rue Camille Desmoulins – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Armin CHEVAL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 84
S.A. ALBINGIA
immatriculée au RCS de Nanterre n° 429 369 309 pris en la personne de son président,
dont le siège social est sis 109/111 rue Victor Hugo – 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX
non comparante
S.A.S. ANDRE & MOULET ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis 1 Place Stanislas – 54000 NANCY
représentée par Me Julia GUILLAUME, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 23
S.A.S.U. ARIANE IMMOBILIER,
dont le siège social est sis 37 B Rue Des Jardiniers – 54000 NANCY
représentée par Me Eléonore WIEDEMANN, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE LE COPERNIC (SDC)
représenté par son syndic ARIANE IMMOBILIER,
SAS inscrite au RCS de NANCY sous le numéro 444 887 269, ayant son siège 37 bis rue des Jardiniers 54000 NANCY, elle-même représentée par son Président.
dont le siège social est sis 08-10 rue Sydney Bechet – 54520 LAXOU
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026.
Et ce jour, quatorze Avril deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [T] [E] sont propriétaires d’un appartement (G001 au RDC) sis dans la copropriété RESIDENCE LE COPERNIC à LAXOU (54250 ), 8-10, Rue Sidney Bechet.
Des dégâts des eau sont survenus à compter du 4 juin 2024 et se sont aggravés.
Dans le cadre de la présente procédure en référé (RG 25-464 après jonction avec celle RG 25-575), diligentée à l’encontre des parties détaillées dans le chapeau de l’ordonnance, il est sollicité une mesure d’expertise.
Vu les conclusions des parties défenderesses ayant constitué avocat,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 10 mars 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Seules les SOCIETES ARIANE IMMOBILIER et ANDRE & MOULET ARCHITECTE s’opposent à la demande d’expertise.
Au vu des éléments versés aux débats, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner, tous droits des parties réservés, une expertise selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et à leurs frais avancés.
La SOCIETE ARIANE IMMOBILIER ( Syndic/ BENEDIC) a été appelée dans la procédure par la SOCIETE ICADE PROMOTION qui a vendu aux demandeurs l’appartement litigieux le 30 juin 2020 en VEFA.
L’assignation ne la vise effectivement pas en sa qualité de Syndic (étant observé qu’ARIANE IMMOBILIER intervient déjà dans la procédure en cette qualité en tant que représentant du SDC, assigné par les demandeurs).
Aucune irrecevabilité n’est toutefois soulevée de ce chef, l’intéressée concluant uniquement au rejet de la demande d’expertise à son encontre, à titre personnel, pour absence de motif légitime.
Il est évoqué par ICADE PROMOTION son inertie dans la gestion de la problématique.
Les époux [E], bien qu’évoquant des déclarations de sinistre auprès de l’assurance ( ALBINGIA) effectués dès juin 2024 par ARIANE IMMOBILIER, considèrent toutefois que par la suite celle-ci se serait montrée défaillante ( “ dépassé par les évènements ou victime de l’inaction de l’assureur du promoteur”).
Ils lui ont, en tout état de cause, adressé une mise en demeure datée du 27 avril 2025 dans laquelle ils font état de son inaction persistante.
Au vu de ces éléments il apparait conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’ARIANE IMMOBILIER soit associée aux opérations d’expertise à titre personnel, afin qu’elle puisse y faire valoir ses observations et que, le cas échéant, les opérations d’expertise lui soient oppposables.
S’agissant de la SOCIETE ANDRE&MOULET ARCHITECTE la SOCIETE ICADE indique qu’elle est intervenue en tant que maître d’oeuvre du projet immobilier.
Des discussions techniques se font jour sur les origines possibles des dégâts des eaux litigieux.
Il est donc légitime d’associer le maître d’oeuvre aux opérations d’expertise pour les mêmes motifs que ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise, tous droits des parties réservés,
DISONS que devront y être associées l’ensemble des parties figurant dans le chapeau de la présente ordonnance,
DÉSIGNONS pour y procéder Mme [D] [A]
AJBJ ARCHITECTURE 27 rue Félix Faure 54000 NANCY
E-mail : ajbjarchitecture@gmail.com
Tél. portable : 06.62.82.26.83
Tél. fixe : 06.62.82.26.83
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux sis 8-10, Rue Sidney Bechet Immeuble Résidence le COPERNIC à LAXOU (54250), parties privatives des époux [E] et toutes parties communes nécessaires aux investigations, après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de la réception des travaux ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur et Madame [T] [E]
dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS Monsieur et Madame [T] [E] aux entiers dépens découlant de l’assignation d’ICADE PROMOTION, d’ALBINGIA et du SDC aux dépens découlant de la mise en cause à son initiative des autres parties, sauf à ce qu’ultérieurement ceux-ci soient mis à la charge d’une autre partie d’un commun accord ou par une décision de justice,
La greffière Le président
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