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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, ch. de la famille b, 18 juin 2025, n° 22/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées le :
à Me Nadia HASSINE
Notification LRAR aux parties le :
Saisine [14] le :
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/01479 – N° Portalis DBX7-W-B7G-DBOX
AFFAIRE : [E] / [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
CHAMBRE DE LA FAMILLE B
JUGEMENT DE DIVORCE
PRESIDENT : Marie-Laetitia MARZI
ASSESSEURS : Sophie VIGNAUD
Gérard CHAROLLOIS, magistrat honoraire
GREFFIER : Julia MAURIN
QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DATE DES DEBATS : Audience du 17 mars 2025 devant Marie-Laetitia MARZI siègeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, magistrat ayant rédigé la décision
SAISINE : Assignation en date du 30 Novembre 2022
DEMANDEUR :
Madame [P] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (MAROC) ([Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Nadia HASSINE, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Valérie LEMBEZAT-REAL, avocat au barreau de BORDEAUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
[P] [E]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (Maroc)
et
[L] [O]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (33) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er juin 2022 ;
DIT que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
AUTORISE Madame [P] [E] à conserver l’usage du nom de son conjoint jusqu’à la majorité de sa fille [K] [T] [Y], née le [Date naissance 6] 2016
DEBOUTE Madame [P] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
En ce qui concerne les enfants :
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant (scolarité, orientation professionnelle, sorties du territoire national, religion, santé), et doivent s’informer l’un l’autre en temps utile de tout changement d’adresse ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne séjournent pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez Madame [P] [E] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18 heures 30,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les petites vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), et pour les vacances d’été, tous les ans, la première moitié des vacances scolaires chez la mère et la seconde moitié chez le père,
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT que le caractère pair ou impair des semaines est déterminé par le rang de la semaine dans le calendrier annuel comprenant 52 semaines ;
DIT que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
DIT que la fête de Noël est toujours présumée incluse dans la première moitié des vacances de Noël ;
PRECISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] [Y] à payer à Madame [P] [E] la somme de 200 € par mois et par enfant soit 600 € au total au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [O], [B] [O] et [K] [O];
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760);
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement. ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que la pension alimentaire ci-dessus fixée sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires et notamment les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile;
Dit qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Le présent jugement a été signé les jour, mois et an susdits par :
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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