Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 6 mars 2025, n° 24/04351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/04351 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3MF
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [H]
né le 30 Mars 1957 à [Localité 3] (MARTINIQUE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [T] [W]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
A l’audience du 12 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] et Madame [W] sont amis de longue date.
Madame [W] a rencontré des soucis de santé. Elle n’a pas pu travailler du mois de juin 2022 au mois de février 2023, et a rencontré des difficultés financières.
Monsieur [H] a effectué six virements bancaires de son compte vers le compte bancaire de Madame [W] pour une somme totale de 7.100 euros, se décomposant comme suit :
26 août 2022 : 2.000 euros30 septembre 2022 : 900 euros27 octobre 2022 : 2.000 euros29 novembre 2022 : 900 euros4 janvier 2023 : 900 euros17 février 2023 : 400 euros
Les parties se sont ensuite fâchées et Madame [W] n’a pas remboursé Monsieur [H], malgré ses engagements.
Par acte d’huissier délivré le 6 septembre 2024, Monsieur [P] [H] a assigné Madame [T] [W] devant le présent tribunal et demande à celui-ci de :
Condamner Madame [W] à lui payer la somme de 7.100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure reçue le 27 juillet 2024 et ce, jusqu’au complet paiement, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner Madame [W] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, dans son acte introductif d’instance et par conclusions en réponse déposées à l’audience, Monsieur [H] indique qu’il s’est toujours agi d’un prêt ponctuel de sa part suite aux soucis de santé de Madame [W] et à la diminution de revenus qui s’en est suivie pour elle et qu’il a été dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit. Il estime que le dépôt du dossier de surendettement par la défenderesse est postérieur à la délivrance de l’assignation. Il estime également que son amie ne rapporte pas la preuve de son intention libérale et sollicite un jugement de condamnation.
A l’audience, Madame [W] conteste devoir la somme de 7.100 euros à Monsieur [H] et reconnaît lui devoir uniquement la somme de 400 euros. Elle indique n’avoir aucun écrit, qu’ils échangeaient par conversations téléphoniques. Elle précise être inscrite à la Banque de France depuis 2017, ce que son ami n’ignorait pas. Sur sa situation personnelle et professionnelle, elle indique être fonctionnaire, chargée de mission et percevoir un revenu de 2.800 euros mensuels, sans en justifier. Elle a une fille âgée de 20 ans qui est à sa charge, qui poursuit des études. Elle indique sans en justifier régler un loyer de 853 euros par mois et ne pas percevoir ni d’aide au logement, ni d’allocations familiales.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024 ; le dossier a été renvoyé pour communication de pièces à l’audience du 12 décembre 2024, audience à laquelle Monsieur [H] était représenté par con conseil ; Madame [W] s’est présentée en personne à cette audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1359, alinéa 1er du code civil prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Néanmoins, ces règles reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, et les juges du fond apprécient souverainement le point de savoir si une partie s’est trouvée dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit. En cas d’impossibilité d’établir un écrit, il peut être suppléé à son absence par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, les parties entretenaient depuis longtemps des liens d’amitié et il ressort des débats et des pièces versées au dossier que dans l’esprit des deux protagonistes, il s’agissait d’un prêt de somme d’argent, pour aider ponctuellement Madame [W]. Il est donc manifeste que le demandeur s’est retrouvé dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit de son amie.
Néanmoins, Monsieur [P] [H] rapporte la preuve, par les pièces qu’il verse aux débats, des sommes prêtées, plus exactement la somme totale de 7.100 euros, notamment par la production de ses relevés de comptes bancaires, sur lesquels figurent les dates et la destinataire de ces différents virements, à savoir Madame [W].
Monsieur [H] produit également les messages échangés avec Madame [W], dans lesquels cette dernière le remercie et s’engage à lui rembourser les sommes prêtées. Elle évoque même le fait d’établir une reconnaissance de dette.
Madame [W] écrivait ainsi le 3 février 2023 à son ami Monsieur [H] : « Bientôt je [ne] te demanderai plus et je pourrai par la grâce de Dieu te rembourser donc patience. A moins que [tu] veux que je te fasse un écrit de reconnaissance de dette ? Pas de souci car j’aime les choses claires et moi je l’ai toujours été. »
Et le 17 février 2023 Madame [W] écrivait au demandeur : « Rebonjour, je te remercie de ton aide. (…/…) Oui effectivement, ça rajoute au niveau prêt. »
Ainsi, il n’y a pas d’ambiguïté, à la lecture de ces éléments, sur le fait que Madame [W] se reconnait débitrice de ces diverses sommes envers son ami.
Les arguments de Madame [W] ne résistent pas à l’analyse et aux pièces versées aux débats par le demandeur. Elle ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de Monsieur [H].
L’argument de la défenderesse à l’audience selon lequel Monsieur [H] ne lui aurait prêté que la somme de 400 euros et que le reste constituait un don sera rejeté comme étant sans fondement. De plus, dans la lettre que Madame [W] a adressée au conseil du demandeur le 5 août 2024, elle n’indique pas ne pas devoir la somme de 7.100 euros à Monsieur [H].
Elle indique et justifie avoir déposé un dossier de surendettement le 19 septembre 2024, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation. La commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 10 octobre 2024.
Il convient de préciser que le surendettement suspend les mesures d’exécution, mais que Monsieur [H] est bien fondé à maintenir ses demandes et à obtenir un titre.
Monsieur [P] [H] rapporte ainsi la preuve que Madame [T] [W] est redevable envers lui de la somme de 7.100 euros.
Il résulte de ces éléments que Madame [T] [W] sera condamnée à rembourser à Monsieur [P] [H] la somme de 7.100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 27 juillet 2024 et ce, jusqu’au complet paiement, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [T] [W] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [W] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 7.100 euros (sept mille cent euros) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 27 juillet 2024 et ce, jusqu’au complet paiement, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Madame [T] [W] de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [T] [W] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [W] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
Le greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Annulation ·
- Syndic
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Radiation ·
- Saint-barthélemy ·
- Guadeloupe ·
- Désistement ·
- Cadastre ·
- Ordonnance du juge ·
- Vente ·
- Saisie immobilière
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Demande d'avis ·
- Service ·
- Consommation ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Signification
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Cautionnement ·
- Locataire ·
- Subrogation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Contestation ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- République dominicaine ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Consignation ·
- Caducité ·
- Partie civile ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Désignation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sintés ·
- Ad hoc
- Divorce ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Maroc ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Droit de visite
- Bail ·
- Référé ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Biens ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.