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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 mars 2026, n° 25/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SPL SEQUANO GRAND PARIS, société AD INGE c/ Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 7 ] et, La société IMMOBILIERE DE METZ, La société SUEZ EAU FRANCE, La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02133 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3745
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
MINUTE N° 26/00534
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SPL SEQUANO GRAND PARIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène LABORDE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
ET :
La société AD INGE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
La société SUEZ EAU FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
La Commune du [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
La société IMMOBILIERE DE METZ,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 8] au [Localité 2], représenté par son syndic la société Foncia Chadefaux Lecoq,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
La SCI MORAND,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
La société ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
La société ORANGE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
La société GRDF,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
*********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société SPL SEQUANO GRAND PARIS projette d’intervenir en qualité de maître d’ouvrage pour des travaux de démolition de divers bâtiments sis au [Localité 1], au [Adresse 14] (AV n° 761), [Adresse 15] (AV 760), [Adresse 16] (AV 203) et [Adresse 17] (AV 204).
Par acte des 2, 3 et 4 décembre 2025, la société SPL SEQUANO GRAND PARIS a assigné en référé devant le président de ce tribunal la commune du Blanc-Mesnil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 8] au Blanc-Mesnil, la SCIL Morand, la société Immobilière de Metz, la société ENEDIS, la société ORANGE, la société GRDF, la société AD INGE, la société SFR et la société SUEZ Eau de France, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles et ouvrages voisins du site de l’opération avant les travaux projetés.
A l’audience, la société SPL SEQUANO GRAND PARIS maintient sa demande dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments et ouvrages voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des défendeurs.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
[L] [J]
[Adresse 19]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.47.00.02
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec mission de :
se rendre sur place et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;dresser tous états descriptifs des immeubles voisins visités, des réseaux, et des voies de circulation afin de déterminer et dire si, à son avis, ils présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise ;
dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— lors de la première réunion, dire quel est l’avancement des travaux si le chantier a déjà débuté ;
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire aux chefs de la mission, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;appelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de la partie demanderesse ;
pourra autoriser la partie demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’elle estime indispensables, le cas échéant sous la direction de son maître d’œuvre, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, la partie demanderesse pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 8.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 30 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons qu’il appartiendra à la société SPL SEQUANO GRAND PARIS d’informer l’expert de la fin du chantier dans le mois de la réception des travaux (avec ou sans réserve) ;
Disons qu’à défaut, et sans information à cet égard de la part des parties ou de l’expert, à la date prévue pour le rapport définitif, il sera mis fin à la mesure d’expertise et, le cas échéant, les sommes encore consignées seront restituées aux consignataires ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (service du contrôle des expertises) avant le 30 septembre 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et avant le 31 janvier 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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