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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 22/03037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 22/03037 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LSKE
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 AVRIL 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [P] [K], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ LE PALAIS DES ILES D’OR sis [Adresse 3] pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.R.L. GAMBETTA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A.R.L. GAMBETTA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 prorogé au 09 Avril 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Isabelle DURAND – 0076
Me Grégory PILLIARD – 1016
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 24 mai 2022 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 20 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] et la société GAMBETTA IMMOBILIER, par l’intermédiaire de leur avocat, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 février 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [R] [B] et Madame [K] [P] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] et la société GAMBETTA IMMOBILIER de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] ILES D'[Adresse 7] et la société GAMBETTA IMMOBILIER au paiement de la somme de 2000 euros à chacun des concluants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] ILES D'[Adresse 7] et la Société GAMBETTA IMMOBILIER aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 novembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] et la société GAMBETTA IMMOBILIER demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Juger et déclarer irrecevables Monsieur [R] [B] et Madame [K] [P] en leurs demandes tendant à voir « annuler l’assemblée générale du 7 mars 2022 et l’intégralité des résolutions prises par ladite assemblée » du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] et « les résolutions n°29, 29b, 30 et 31 de l’assemblée générale du 7 mars 2022 » du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] ; Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Monsieur [R] [B] et Madame [K] [P] ; Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] PALAIS DES ILES D'[Adresse 7] ; Condamner in solidum Monsieur [B] [R] et Madame [P] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], à chacun, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD, Avocat ;
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 9 du décret du 17 mars 1967, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En outre, un copropriétaire présent ou représenté à l’assemblée générale doit être regardé comme opposant à celle-ci, dès lors qu’il a voté contre au moins l’une des décisions de cette assemblée.Toutefois, il ne peut demander l’annulation en son entier d’une assemblée générale alors qu’il a voté en faveur de certaines résolutions.
* Concernant l’assemblée générale
En l’espèce, Monsieur [R] [B] et Madame [K] [P] sollicitent, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 7 mars 2022. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] et la société GAMBETTA IMMOBILIER soutiennent que la demande est irrecevable.
Monsieur [R] [B] et Madame [K] [P] ont notamment voté favorablement à la résolution n°14, de sorte qu’ils ne peuvent demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale litigieuse.
Dès lors, il y a lieu de recevoir la fin de non-recevoir relative à l’annulation en intégralité de l’assemblée générale du 7 mars 2022.
* Concernant les résolutions 29b, 30 et 31
A titre subsidiaire, Monsieur [R] [B] et Madame [K] [P] sollicitent l’annulation des résolutions 29b, 30 et 31. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] PALAIS DES ILES [Adresse 9] et la société GAMBETTA IMMOBILIER soutiennent que la demande est irrecevable.
En l’occurrence, il résulte de l’assemblée générale du 7 mars 2022 que ces derniers ont voté contre les résolutions 4,5,16 et 29 et ont voté pour les résolutions 29b, 30 et 31.
Monsieur [R] [B] et Madame [K] [P] contestent avoir voté favorablement aux résolutions 29b, 30 et 31. Ils versent aux débats plusieurs témoignages dont il ressort que le président de séance s’est « levé pour aller casser la gueule de Monsieur [V]. Il en a été dissuadé par plusieurs copropriétaires ». En outre, l’assemblée générale litigieuse précise que « suite à la tournure houleuse et inaudible de l’assemblée générale » la séance a été levée. L’incidence des circonstances de fait sur les résolutions 29b, 30 et 31 suppose ainsi une appréciation qui relève du seul office du juge du fond.
Dès lors, il y a lieu de dire que la fin de non-recevoir concernant les résolutions 29b, 30 et 31 sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir relative à l’annulation en intégralité de l’assemblée générale du 7 mars 2022.
DISONS que la fin de non-recevoir concernant les résolutions 29b, 30 et 31 sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
DEBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires.
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond.
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 15 septembre 2026 pour conclusions au fond de Me Isabelle DURAND.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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