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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 23/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00586 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCVZ
N° Minute :
AFFAIRE :
[K] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. [13], [15]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[K] [R]
et à
S.E.L.A.R.L. [13],
[15]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Laure PEYRAC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 30 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [K] [R]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laure PEYRAC, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [13] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [10],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
[15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Madame [G] [E], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [15], Monsieur [W] [F], en date du 21 novembre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 21 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 30 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
F A I T S E T P R O C E D U R E
Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de NIMES le 21 juillet 2023, Madame [K] [R] a formé un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10] , représentée par son mandataire liquidateur la société [13], remplacé par la société [12] en qualité de mandataire ad’hoc à l’issue de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [10], en présence de la [15].
Les parties ont été convoquées régulièrement à l’audience du 21 novembre 2024.
Le mandataire ad’hoc n’a pas comparu et n’a pas conclu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025
La requérante, représentée par son conseil, fait valoir qu’elle a été placée en arrêt maladie pour surmenage du 22/07/2020 au 20/09/2020 alors qu’elle exerçait la gérance d’un magasin d’alimention au GRAU DU ROI dans un contexte d’un surcroit de travail.
A l’issue, lors de la reprise du travail, son employeur l’a obligé à se rendre le 2 octobre 2020 dans l’un des magasins qui se situe en Lozère pour former des employés malgré son état de fatigue.
Elle a été victime d’un accident de la circulation à son retour vers 17h en raison de son état de fatigue connu de l’employeur et de fortes averses de pluie.
Le 21/10/2020, la [16] a reconnu l’accident au titre des risques professionnels.
Le 20 mars 2023, son état de santé a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente de 15% a été fixé.
Elle invoque la conscience du danger par l’employeur qui avait connaissance de la dangerosité du trajet et de son état d’épuisement liée à une situation de surmenage qui l’avait conduite à être placée en arrêt maladie et dont l’employeur qui en était à l’origine avait conscience. En effet elle produit l’avis du médecin du travail qui a fait observer qu’elle était exténuée. Deux autres témoignages de collègues de travail sont produits qui attestent d’une surcharge en heures supplémentaires
Enfin l’état de la météo le jour de l’accident du travail était connu de l’employeur.
En conséquence, elle sollicite du tribunal :
Faire droit à la demande d’intervention forcée de la société [12] en qualité de mandataire ad 'hoc;Juger que la société employeur a commis une faute inexcusable à son encontre;Majorer au maximum le montant de la rente versée à l’issue de la consolidation de son état de santé;Ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de quantifier ses préjudices complémentaires ;Déterminer s’il existe une rechute/aggravation liée aux douleurs activées dans le dos;Allouer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation; Condamner solidairement les défendeurs.
La [16] n’a pas conclu, elle s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Le mandataire ah doc, régulièrement mis en cause, n’a pas été représenté et n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se rapporter à leurs écritures régulièrement déposées à l’audience ;
M O T I F S E T D E C I S I O N
Les termes de l’article 472 du code de procédure civile retiennent que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estimé régulière, recevable et bien fondé
En l’espèce la société [10], représentée pars son mandataire ad ‘hoc n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen en défense
Dès lors il sera statué sur le fond.
Sur les circonstances de l’accident du travail
Il résulte des faits de l’espèce, non contestés, que Madame [R] a été victime d’un accident du travail reconnu par la [16] qui a généré une incapacité permanente à hauteur de 15%.
Les circonstances de cet accident révèlent que cet accident est survenu dans un contexte de surmenage professionnel objectivé médicalement ainsi que par deux témoignages de collègues de travail au cours d’un trajet accidenté rendu encore plus dangereux par une météo orageuse.
Il ressort des documents produits que l’employeur devait avoir connaissance de cet état de fait et qu’il n’a pas pris la mesure du danger qui guettait son employée .
En effet, la médecine du travail atteste du surmenage affectant la requérante à la date des faits en soulignant que cette pathologie est confirmée ; il est également souligné une surcharge en horaires de travail alors que Madame [R] ne travaillait que 24H/semaine.
Sur la faute inexcusable de la société [10]
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail « l’employeur prend des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels
— des actions d’information et de formation
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes »
En vertu du contrat de travail le liant à [K] [R] , la Société employeur était tenue envers cette salariée d’une obligation de sécurité de résultat pour les accidents ou maladies du travail dont il pouvait être victime.
Néanmoins, il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour l’en préserver n’ont pas été prise
Il résulte des circonstances de l’accident précédemment décrites que la victime a parfaitement rapporté la preuve que les circonstances de l’accident du travail ainsi exposées caractérisent la faute inexcusable de son employeur ; en effet, l’employeur était parfaitement conscient de l’état de santé de la requérante et de l’état de la météo le jour des faits ; dès lors le déplacement de la salariée dans une zone accidentée et pluvieuse, située loin de son lieu de travail habituel faisait courir un danger à la salariée et qu’en dépit de sa connaissance du danger il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la salariée des risques qu’elle encourrait.
Dès lors il est démontré que l‘obligation de sécurité qui s’impose à l’entreprise 'n a pas été effectivement mise en œuvre par l’employeur
En conséquence il convient de faire droit à la demande de Madame [R] tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur.
Sur la demande de majoration de la rente
L’article L 452-2 du code la sécurité sociale prévoit la majoration à son taux maximum de la rente d’invalidité qui lui qui été attribué par la caisse primaire.
A l’issue de la consolidation des blessures dont a été victime Madame [R], un taux d’incapacité de 15% lui a été reconnu par la [15] qui a donné lieu au versement d’une rente qu’il conviendra de majorer à son taux maximum.
Sur la demande de provision
S’agissant d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices complémentaires prévue à l’article L 452-1 le tribunal s’estime insuffisamment informé sur la nature des lésions.
Au regard également du niveau d’incapacité retenu par la [16], la demande de provision sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle »
A l’issue de deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 en assemblée plénière, la cour de cassation a jugé que : « l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision … du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de la rente, servie …., la victime puisse demander ….devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudices énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».
Le tribunal s’estimant insuffisamment informé sur la nature et l’importance des préjudices affectant Madame [R], il sera fait droit à la demande d’expertise qui portera sur l’intégralité des préjudices mentionnés par les dispositions susvisées.
Sur les frais irrépétibles
Madame [R] a engagé des frais au soutien du succès de ses prétentions, il convient de lui allouer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont la charge sera supportée par la société employeur.
Les autres demandes et les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail survenu le 2 octobre 2020 résulte de la faute inexcusable de l’employeur, la société [11];
FAIT droit à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur;
FIXE à son maximum la majoration de la rente allouée à Madame [R];
DÉBOUTE Madame [R] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
AVANT DIRE DROIT sur l’évaluation des préjudices complémentaires :
ORDONNE une expertise médicale d’office et commet pour y procéder :
Le Docteur [S] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
dont la mission sera de :
de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
de procéder à l’examen de [K] [R] domiciliée [Adresse 3]
de décrire les lésions subies à la suite de l’accident du travail survenu le 2 octobre 2020 et les soins qu’elles ont nécessités ;
de fournir tous éléments permettent d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre la date de l’accident et la date de consolidation fixée au 20 mars 2023
d’apprécier le déficit fonctionnel permanent
de qualifier en utilisant les barèmes habituels :
— les souffrances physiques et morales endurées,
— le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel ;
de dire si les conséquences de l’accident ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle.
REJETTE la demande tendant à constater médicalement une aggravation de l’état de santé de Madame [R] qui n’est pas l’objet du litige.
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;
DIT que l’expert déposera son rapport d’expertise dans les six mois de sa saisine ;
DIT que l’expert tiendra informée le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, chargé du contrôle des expertises, de l’avancement de ses opérations, des difficultés rencontrées ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront pris en charge par la [14] en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 01 juillet 2025 à 9H30;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 01 juillet 2025 à 9H30 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état .
REJETTE comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples
CONDAMNE La société [9] à payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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