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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00391
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWUR
Affaire : [L]-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L],
domicilié : chez Madame [E] [I], [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me Marie CARON, avocat au barreau de TOURS – 54 bis #
DEFENDERESSE
[Adresse 13],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [N], juriste, munie d’un mandat permanent depuis le 03 juillet 2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 22 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 28 août 2024, Monsieur [S] [L] a sollicité auprès de la [14] ([15]) d'[Localité 10] et [Localité 12] le bénéfice du renouvellement d’une Allocation Adulte Handicapé (AAH), la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Priorité et mention Stationnement et la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).
Le 25 mars 2025, la [8] ([6]) a rejeté sa demande d’Allocation Adulte Handicapé au motif que son taux d’incapacité a été évalué comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% sans Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE). Elle lui a octroyé la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) sans limitation de durée.
Le même jour, la Présidente du Conseil Départemental d'[Localité 10] et [Localité 12] a accordé à Monsieur [L] la CMI mention Priorité et mention Stationnement.
Le 8 avril 2025, Monsieur [L] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre du rejet de sa demande d’AAH. Par décision du 27 mai 2025, la [6] a maintenu sa décision de rejet.
Par courrier recommandé du 17 juin 2025, Monsieur [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 25 juin 2025, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation sur pièces au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [U], laquelle a déposé son rapport le 13 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [L] demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de la [6], d’ordonner le rétablissement de ses droits à l’AAH à compter du 1er juin 2025, d’ordonner le versement rétroactif de l’AAH à compter de cette date avec intérêts au taux légal, et de condamner la [15] à lui verser la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts.
Il expose qu’il souffre de diplégie spastique qui se traduit par une raideur musculaire au niveau des jambes, des bras et du visage avec une discordance entre les mouvements bras/jambes. Il précise que cette pathologie est incurable et ne peut donc pas évoluer favorablement, de sorte qu’aucune amélioration de sa situation ne peut justifier le refus de renouveler ses droits à l’AAH.
Il explique qu’il bénéficie de l’AAH depuis de nombreuses années et qu’il se trouve dans une situation financière compliquée depuis la fin de ses droits le 31 mai 2025. Il ajoute qu’il a dû saisir le tribunal à plusieurs reprises, lequel a annulé le refus de renouvellement de la [6] en 2017 et 2022 en confirmant la permanence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Il conteste l’avis rendu par le médecin consultant désigné par le tribunal au motif que l’amélioration invoquée se fonde sur des éléments médicaux de 2023 alors que les éléments récents de 2025 démontrent le contraire (persistance d’injections dans les muscles et de l’usage d’une canne pour les déplacements, station debout pénible, position assise douloureuse). Il note que ces éléments figuraient déjà dans la décision du tribunal de 2022. Il ajoute qu’il a toujours des séances de kinésithérapie et qu’il prend toujours un traitement médicamenteux (piqûres dans les jambes). Il indique qu’il fait également des séjours de rééducation au centre de Bel-Air situé à [Localité 11] (37).
Sur le plan professionnel, il fait valoir qu’il est inscrit à la [4] depuis plusieurs années pour bénéficier d’un accompagnement à la création d’entreprise. Il affirme qu’il a créé son entreprise en juin 2025 pour donner des cours d’arabe en ligne, ce qui démontre qu’il a effectué des recherches pour créer un emploi compatible avec son état de santé (position assise, absence de déplacements).
Enfin, il indique qu’il a subi un préjudice moral et financier du fait de l’interruption illégale de ses droits sans justification médicale valable.
La [15] sollicite de la juridiction de déclarer le recours de Monsieur [L] mal fondé, de confirmer la décision de la [6] rejetant la demande d’AAH et de laisser les dépens de l’instance à la charge du demandeur.
Elle note que Monsieur [L] peut se déplacer seul et sans aide technique et qu’il ne présente pas de déficience de la préhension. Elle relève qu’il peut accomplir seul les actes d’entretien personnel ainsi que les actes de la vie quotidienne et domestique, à l’exception des tâches ménagères pour lesquelles il nécessite une aide humaine. Il ne présente pas de trouble cognitif ou comportemental. Elle en déduit qu’il ne présente pas de déficience sévère avec abolition d’une fonction ou de contrainte thérapeutique majeure au moment de la demande, de sorte que son taux d’IPP ne saurait être évalué comme étant supérieur ou égal à 80 %.
Sur le plan professionnel, elle expose que le jugement du tribunal de 2022 demandait à Monsieur [L] de justifier de ses démarches d’insertion professionnelle lors du prochain renouvellement d’AAH, ce qu’il n’a pas fait. Elle poursuit en indiquant qu’il s’est réinscrit à [9] le 10 février 2025, de sorte qu’il n’a réactivé ses démarches qu’au moment de sa demande de renouvellement. Elle soutient qu’il exerce une activité à domicile de micro-entreprise, de sorte qu’il est capable d’occuper un emploi adapté sur un temps supérieur ou égal à un mi-temps en milieu ordinaire. Elle en déduit qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de l’absence de démarches avérées d’insertion professionnelle.
Le Docteur [U] a été entendue en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés (…) ».
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2 du Code de la sécurité sociale) :
— son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après [6]) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article L .114 du code de l’action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux supérieur à 50% et inférieur à 80% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de l’autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Selon les articles L 821-2 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée pour une période d’un à deux ans à toute personne présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées visée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui a reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale pris en application du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles.
Le tribunal rappelle par ailleurs qu’il se prononce au regard de l’état de santé de Monsieur [L] lors de la date de la demande et de l’instruction du Recours Administratif Préalable Obligatoire et qu’il ne peut tenir compte d’éléments non soumis à l’appréciation de la [6].
En cas d’aggravation postérieure à la demande, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 13].
En l’espèce, il n’est pas contesté ni par la [15] ni par Monsieur [L] que le niveau d’autonomie de ce dernier pour les déplacements et la réalisation des actes de la vie courante, pour la participation à la vie sociale, font évaluer un taux entre 50 et 79 % selon le Guide-Barème pour l’attribution de prestations aux personnes handicapées. En effet, les troubles décrits entraînent une gêne notable dans la vie sociale mais l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Dans son rapport du 13 septembre 2025, le Docteur [U] relève une pénibilité de la station debout ainsi que des cervicalgies et lombalgies ponctuelles. Elle ajoute que le reste du dossier n’est pas rempli et en déduit que les réponses aux questions sont identiques à celles du dossier antérieur de 2023 avec des difficultés à la marche et à la préhension de la main non dominante ainsi que pour faire les courses et assurer les tâches ménagères.
La [15] a donc retenu à juste titre que Monsieur [L] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Monsieur [L] doit donc démontrer qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour bénéficier d’une AAH.
Après avoir bénéficié de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) de 2006 à 2010, Monsieur [L] a bénéficié de l’AAH du 1er juin 2011 au 31 mai 2025 en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec [16].
La [15] soutient que Monsieur [L] n’a pas justifié de ses démarches d’insertion professionnelle depuis le précédent jugement.
Monsieur [L] est inscrit à [9] depuis le 10 février 2025. Par ailleurs, il produit une décision du 26 mai 2025 d’octroi d’une aide financière à la création d’entreprise de 3.000 € de la part de l’AGEFIPH pour une activité de création de contenu internet apprentissage de langue sous la forme de micro-entreprise à [Localité 7]. Il verse également aux débats un contrat d’accompagnement avec [5] du 3 mars 2023 pour la création de son entreprise. Enfin, il produit une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises du 16 juin 2025 pour une activité de cours d’arabe en ligne. Il explique que sa durée effective de travail est limitée, que les temps de pause sont indispensables et qu’il lui est impossible d’honorer des déplacements clients.
Dès lors, Monsieur [L] justifie avoir réalisé des démarches d’insertion professionnelle.
Si le Docteur [G] ne se prononce pas sur le retentissement de la pathologie de Monsieur [L] sur l’emploi dans son certificat médical de demande du 13 août 2024, il est constant que ce dernier souffre d’une pathologie congénitale qui ne peut faire l’objet d’une amélioration. Ce certificat n’est rempli que partiellement, ce qui s’explique par le fait qu’il ait été établi pour obtenir le renouvellement de l’AAH dont Monsieur [L] bénéficie depuis plus de 10 ans (et de l’AEEH auparavant). Le Docteur [G] relève une pénibilité permanente à la station debout ainsi que des lombalgies et cervicalgies ponctuelles.
Le Docteur [U] indique que la diplégie spastique contre-indique sur le plan professionnel un travail bras en élévation, les déplacements, la station debout, les escaliers, escabeaux, échelles, échafaudages, les positions accroupies et à genoux et le port de charges. Elle conclut cependant à l’absence de réunion des critères d’attribution de l’AAH au vu des capacités physiques et de l’autonomie de Monsieur [L].
La diplégie spastique est responsable de difficultés à la marche, d’une lombalgie et de cervicalgies ponctuelles (marche en flessum des genoux et équin bilatéral), attestées par les certificats médicaux produits. Monsieur [L] porte un neurostimulateur externe, des attelles de poignets et utilise une pince de préhension. La pathologie de Monsieur [L] nécessite un suivi en kinésithérapie et des injections de toxine botulique.
Au regard de l’âge de Monsieur [L], de sa diplégie spastique, de ses pathologies associées, de l’absence d’amélioration possible de son état de santé et de la réalisation de démarches d’insertion professionnelle, il apparaît que ce dernier présente une RSDAE (station debout pénible de manière permanente, position assise douloureuse au vu des lombalgies et cervicalgies ponctuelles).
Au vu de ces éléments, la décision de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées de rejeter sa demande d’AAH sera infirmée et il sera accordé à Monsieur [L] le bénéfice de l’Allocation Adulte Handicapé pour une durée de deux ans.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [L], force est de constater que celui-ci ne rapporte pas la preuve de ce que la [15] aurait commis une faute dans l’instruction de son dossier. Au surplus, il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice. S’il invoque l’existence d’un préjudice moral et d’un préjudice financier au soutien de cette demande, ceux-ci ne sont étayés d’aucun justificatif permettant de démontrer leur réalité.
Dès lors, sa demande ne pourra qu’être rejetée.
La [15] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [S] [L] recevable et fondé ;
ACCORDE à Monsieur [S] [L] le bénéfice de l’Allocation Adulte Handicapé du 1er juin 2025 au 31 mai 2027, son dernier droit ayant pris fin le 31 mai 2025 conformément à la décision de la [6] du 21 novembre 2023 ;
DIT que l’AAH sera assortie des intérêts au taux légal du 1er juin 2025 au 31 octobre 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [15] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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