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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 26 mai 2025, n° 24/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
BM/SB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/05/2025
N° RG 24/02056 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JR4Q ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [L] [W]
CONTRE
Mme [N] [M]
Grosses : 2
la SCP SAGON – VIGNOLLE – VIGIER – PRADES-ROCHE
Copies : 2
Notaire
Dossier
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
PARTIES :
Monsieur [L] [W],
né le 24 Janvier 1971 à PLAINE DES CAFRES (LA REUNION)
1 Allée des Marronniers
04350 MALIJAI
Comparant et concluant par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Plaidant par Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEMANDEUR
CONTRE
Madame [N] [M],
née le 16 Juillet 1971 à SAINT PIERRE (LA REUNION) (974)
29 Rue des Ethzons
63115 MEZEL
Comparant, concluant, plaidant par Maître Anne-sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
~ ~ ~
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [W] et Madame [N] [M] ont vécu en concubinage. Ils ont fait l’acquisition en indivision d’un bien immobilier situé dans les Alpes de Haute Provence.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Monsieur [L] [W] a fait assigner Madame [N] [M] devant la présente juridiction aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des concubins.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 25 mars 2025, Monsieur [L] [W] demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [N] [M] soit déclarée irrecevable,
— l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties et la désignation d’un notaire pour y procéder,
— la fixation des récompenses à lui dues par l’indivision à la somme de 130.000 euros pour le prix de vente de la maison, 16.700 euros pour les frais, droits et honoraires de l’acte authentique et 10.889 euros au titre du règlement des taxes foncières,
— la fixation à la charge de l’indivision d’une indemnité pour le profit subsistant qui ne saurait être inférieure à 45.000 euros,
— une expertise aux fins d’évaluer la valeur vénale du bien et sa valeur locative,
— qu’il soit dit que les parcelles AL 481 et AL 1139 lui appartiennent en propre, leur prix de vente étant en conséquence exclu du partage,
— la condamnation de Madame [N] [M] à lui verser les sommes de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, de 2.000 euros au titre de la fin de non-recevoir soulevée tardivement et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 19 mars 2025, Madame [N] [M] demande :
— l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties et la désignation d’un notaire pour y procéder,
— une expertise judiciaire pour déterminer la valeur du bien et de l’indemnité d’occupation,
— qu’il soit dit que Monsieur [L] [W] a consenti à la donation à elle-même de la propriété indivise de la moitié du bien indivis,
— qu’il soit dit que Monsieur [L] [W] ne détient aucune créance contre l’indivision,
— qu’il soit dit que Monsieur [L] [W] est redevable d’une indemnité d’occupation ,
— la condamnation de Monsieur [L] [W] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025, l’affaire a été plaidée à cette date et mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins ; les dispositions procédurales applicables au partage judiciaire (articles 1359 et suivants du code de procédure civile) sont applicables au partage des intérêts patrimoniaux des concubins selon l’article 1136-2 du code de procédure civile.
En l’état de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaires des intérêts patrimoniaux des parties ; le notaire visé au dispositif sera désigné pour y procéder, avec la mission prévue par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile compte tenu de la complexité des opérations à mener, tenant notamment à la présence d’un immeuble.
Les différentes demandes des parties seront examinées dans ce cadre, le cas échéant en application des dispositions des articles 1373 et suivants du code de procédure civile.
Afin de faciliter et d’accélérer la réalisation des opérations de liquidation, il peut cependant d’ores et déjà être statué sur les demandes suivantes :
— sur la demande d’expertise :
Avec l’aide du notaire désigné, les parties peuvent certainement économiser le coût et les délais d’une expertise judiciaire, une telle expertise restant bien sûr possible en application de l’article 1365 du code de procédure civile.
— sur la demande relative à l’existence d’une libéralité et sur les demandes relatives au prix de vente et au paiement des frais de l’acte :
Monsieur [L] [W] fait valoir que si l’acquisition a effectivement été faite à parts égales par les ex-concubins, les fonds ayant financé le prix d’achat et les frais d’acquisition étaient des fonds qui lui étaient propres, de sorte qu’il a en réalité financé seul l’acquisition ; il prétend en conséquence à une créance à ce titre, qu’il qualifie à tort de récompense.
Madame [N] [M] ne paraît pas contester que le financement de l’opération a été réalisé par Monsieur [L] [W] seul mais elle répond qu’en finançant seul un achat qui octroyait à chacun la propriété de la moitié des droits indivis sur le bien, Monsieur [L] [W] a agi avec une intention libérale qui lui interdit aujourd’hui de lui réclamer remboursement de partie des sommes versées.
A supposer établi le fait que Monsieur [L] [W] a financé seul l’ensemble de l’opération (prix d’achat et frais), ce financement dans le contexte d’un concubinage d’une vingtaine d’années fait présumer l’intention libérale de l’intéressé et il appartient non pas à Madame [N] [M] de démontrer l’intention libérale de son ex-concubin mais à ce dernier, qui a versé les fonds en cause, de démontrer qu’il existait pour son ex-concubine une obligation de remboursement, ce qu’il ne fait en aucune manière.
Monsieur [L] [W] ne peut donc prétendre à aucune créance au titre du financement du prix d’achat et des frais de l’acte de vente.
Il sera sursis à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire,
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaires des intérêts patrimoniaux de Monsieur [L] [W] et Madame [N] [M] ;
Désigne pour y procéder Maître [X] [H], notaire à Pont-du-Château, avec la mission prévue aux articles 1364 à 1378 du code de procédure civile et sous le contrôle du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand en charge du cabinet n° 4 ou de tout juge qui viendrait à lui être substitué à cette fin ;
Rappelle qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire commis devra établir un état liquidatif dans le délai d’un an à compter du présent jugement ;
Dit qu’il appartiendra aux parties de verser avant le début des opérations du notaire les provisions sollicitées par lui en application de la réglementation en vigueur ;
Dit que dans le cadre des opérations de liquidation, il sera considéré que Monsieur [L] [W] ne détient aucune créance au titre des sommes versées par lui pour le financement de l’acquisition du bien indivis et des frais accessoires à l’acquisition ;
Renvoie les parties devant le notaire commis ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au notaire commis ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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