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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 6 janv. 2025, n° 23/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. COFIDIS c/ S.A.R.L. SECOUR' ELEC SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/00419 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JDBP
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 06 Janvier 2025
S.A. COFIDIS
Rep/assistant : Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
C /
S.A.R.L. SECOUR’ELEC SERVICES
Rep/assistant : Me Marinne ERHARD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [N] [S] [V]
Rep/assistant : Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 06 Janvier 2025
A : Maître Laurie FURLANINI
Me Marinne ERHARD ( Limoges)
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 06 Janvier 2025
A : Maître Laurie FURLANINI
Me Marinne ERHARD ( Limoges)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 décembre 2024 , prorogé au 06 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. COFIDIS, dont le siège social est Parc de la Haute Borne – 61 avenue Halley – 59493 VILLENEUVE D’ASCQ, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
La S.A.R.L. SECOUR’ELEC SERVICES, dont le siège social est ZAC Belle Aire – 8 rue Newton – 17440 AYTRE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marinne ERHARD, avocat au barreau de LIMOGES à l’audience du 16/01/2024
Non comparante, ni représenté à l’audience du 08/10/2024
Madame [N] [S] [V], demeurant 2 avenue d’Auvergne – 63360 GERZAT
représentée par Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2022, [N] [S] [V] a confié à la SARLSecour’Elec Services la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant total de 24.900 euros. Dans le même temps, la SARLSecour’Elec Services a fait signer à [N] [S] [V] une offre de crédit affecté destinée à financer l’opération. Ce prêt a été conclu auprès de la SA Cofidis pour un montant de 24.900 euros remboursable en 84 échéances. (Attention crédit du 1er mars 2022)
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2023, la SA Cofidis a fait assigner [N] [S] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir le paiement des sommes restant dues au titre du contrat de crédit.
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2023, [N] [S] [V] a appelé en cause la SARL Secour’Elec Services.
Lors de l’audience du 8 octobre 2024, la SA Cofidis sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Juge des Contentieux de la Protection
A titre principal :
de condamner [N] [S] [V] au paiement de la somme de 28.240,10 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure
A titre subsidiaire :
de condamner [N] [S] [V] au paiement de la somme de 24.900 euros au titre de la restitution du capital emprunté
A titre plus subsidiaire :
de condamner la SARL Secour’Elec Services au paiement de la somme de 24.900 euros
En tout état de cause :
d’ordonner la capitalisation des intérêtsde mettre les éventuels frais d’exécution forcée à la charge de la débitrice (article R444-55 du code de commerce)de condamner in solidum [N] [S] [V] et la SARL Secour’Elec Services au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civilede condamner in solidum [N] [S] [V] et la SARL Secour’Elec Services au paiement des entiers dépens de l’instance
• de prononcer l’annulation du contrat conclu avec la SARLSecour’Elec Services le 18 octobre 2018
• de prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Franfinance le 18 octobre 2018
• de condamner la SA Franfinance au remboursement des échéances acquittées au titre du contrat de crédit affecté du 18 octobre 2018
A titre subsidiaire :
• de condamner la SA Franfinance au paiement de la somme de 7.400 euros de dommages et intérêts au titre de sa négligence fautive
A titre plus subsidiaire :
• de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Franfinance sur le contrat de crédit affecté conclu le 18 octobre 2018
A titre infiniment subsidiaire :
• de déclarer qu’ils reprendront le paiement mensuel des échéances du contrat de crédit du 18 octobre 2018 selon les modalités prévues initialement
En tout état de cause :
• de condamner la SA Franfinance au paiement des sommes suivantes :
4.554 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral• de condamner la SA Franfinance au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
• de condamner la SA Franfinance au paiement des entiers dépens de l’instance
Au soutien de sa prétention principale, la SA Cofidis se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation de la débitrice débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation.
En réponse aux prétentions d'[N] [S] [V], la SA Cofidis fait valoir que, d’une part, le bon de commande comporte l’ensemble des mentions imposées l’article L111-1 du Code de la Consommation notamment en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du bien au motif que le bon de commande comporte la puissance de l’installation, la marque et le type de pompe à chaleur. Au demeurant, la SA Cofidis ajoute que, même en considérant que le bon de commande est entaché d’une nullité, il y a lieu de considérer qu'[N] [S] [V] l’a couverte en toute connaissance de cause. Sur ce point, elle précise qu'[N] [S] [V] a réceptionné l’installation sans réserve et ce en ayant connaissance des vices affectant le contrat.
[N] [S] [V], quant à elle, s’en remet à ses dernières écritures dans lesquelles elle demande au Juge des Contentieux de la Protection :
A titre principal :
• de prononcer l’annulation du contrat conclu avec la SARLSecour’Elec Services le 24 février 2022
• de prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Franfinance le 1er mars 2022
• de condamner solidairement la SARL Secour’Elec Services et la SAS Cofidis au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
• de condamner solidairement la SARL Secour’Elec Services et la SAS Cofidis au paiement des entiers dépens de l’instance
A titre subsidiaire :
de condamner la SARL Secour’Elec Services à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
Au soutien de ses demandes d’annulation des contrats, [N] [S] [V] affirme que le bon de commande du 24 février 2022 ne respecte pas les dispositions de l’article L111-1 du Code de la Consommation. Sur ce point, elle précise qu’un contrat conclu hors établissement doit, à peine de nullité, comporter les informations listées à l’article susmentionné. Dans ce cadre, [N] [S] [V] indique notamment que la mention relative aux caractéristiques essentielles du bien dans le bon de commande n’est pas assez précise. En ce qui concerne le contrat de crédit, [N] [S] [V] estime notamment que la SA Cofidis n’a pas respecté diverses dispositions du Code de la Consommation (vérification de la solvabilité ou encore absence du bordereau de rétractation) ce qui justifie de prononcer la nullité du prêt. Par ailleurs, [N] [S] [V] déclare également qu’elle conteste avoir signé divers documents contractuels.
La SARLSecour’Elec Services n’a pas comparu lors de l’audience de plaidoirie.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 puis prorogée au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que si [N] [S] [V] conteste sa signature sur divers documents contractuels, elle n’a pas sollicité qu’il soit procédé à une vérification d’écriture. D’autre part, il convient de noter qu'[N] [S] [V] sollicite la nullité des deux contrats et qu’elle se prévaut également de plusieurs moyens de nullité. Ainsi, il est possible de statuer sur les demandes d'[N] [S] [V] sans effectuer une vérification d’écriture préalable.
I ) Sur la nullité du contrat conclu le 24 février 2022 entre [N] [S] [V] et la SARLSecour’Elec Services
L’article L221-1 du Code de la Consommation, dans sa version applicable à la cause, définit le contrat hors établissement comme étant tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
L’article L221-9 du Code de la Consommation prévoit que, dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5 du Code de la Consommation.
L’article L242-1 du Code de la Consommation, dans sa version applicable à la cause, dispose que les dispositions de l’article L221-9 du même code sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L221-5 du Code de la Consommation, dans sa version applicable à la cause, indique notamment que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 du Code de la Consommation.
L’article L111-1 du Code de la Consommation, dans sa version applicable à la cause, dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1 Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné
2 Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4
3 En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service
4 Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte
5 S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles
6 La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI
Il se déduit de la lecture combinée de ces articles que les contrats conclus hors établissement doivent, à peine de nullité, mentionner les informations listées par l’article L111-1 du Code de la Consommation.
En l’espèce, il ressort du bon de commande du 24 février 2022 que le contrat a été conclu à Gerzat, qu'[N] [S] [V] réside sur cette commune et que le siège social de la SARLSecour’Elec Services est situé au 8 Rue Newton à Aytre. Il en résulte que le contrat a été conclu dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle. Dès lors, le bon de commande du 24 février 2022 sera soumis au régime des contrats conclus hors établissement ce qui implique qu’il devra notamment mentionner l’intégralité des informations listées par l’article L111-1 du Code de la Consommation.
Or, l’analyse de ce document contractuel fait apparaitre que certaines informations sont partielles ou absentes. Tout d’abord, il convient de relever que le bon de commande du 24 février 2022 ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Ainsi, le contrat susmentionné indique que la commande concerne une pompe à chaleur air/eau d’une puissance de 11 kW de marque Atlantic ou équivalent ainsi qu’un ballon thermodynamique d’une capacité de 200 litres de marque Thermor ou équivalent.
Il en résulte que le bon de commande est n’est pas suffisamment imprécis concernant la description des biens vendus. En effet, il est constant que ni la marque ni le modèle des panneaux photovoltaïques ne sont pas mentionnés de sorte que le professionnel ne permet pas au consommateur de connaitre l’ensemble des caractéristiques essentielles du bien et ce alors même qu’elles auraient dû figurer dans le contrat afin d’assurer l’information complète du consommateur et de lui permettre de comparer, en connaissance de cause, dans le délai légal de rétractation, les équipements et leurs performances ainsi que les services complémentaires par rapport à ceux proposés par d’autres sociétés. En outre, contrairement à ce que soutient la SA Cofidis, le simple fait de mentionner une marque ainsi que la puissance de la pompe à chaleur est insuffisant pour qu’il soit considéré que le bon de commande respecte l’article L111-1 du Code de la Consommation en renseignant le consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien. A cet égard, il y a lieu de préciser que la marque et la puissance ne sont que deux des caractéristiques essentielles d’une pompe à chaleur au même titre que le coefficient de performance (mention illisible sur le bon de commande) ou le modèle.
En second lieu, l’examen du bon de commande permet de mettre en évidence qu’il n’est fait aucune mention de la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande conclu le 24 février 2022 entre [N] [S] [V] et la SARLSecour’Elec Services n’est pas conforme aux exigences prévues à peine de nullité par l’article L111-1 du Code de la Consommation.
S’agissant de la question de la confirmation de la nullité par [N] [S] [V] , il convient de rappeler que, conformément à l’article 1182 du Code Civil, la partie protégée par la loi conserve la possibilité de couvrir la nullité relative par confirmation (acte mentionnant l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat) ou par exécution volontaire valant confirmation. Toutefois, il est également indiqué que la confirmation d’un acte entachée d’une nullité relative par exécution volontaire est subordonnée à la condition que son auteur ait eu connaissance du vice affectant le contrat.
Or, dans le cadre du présent dossier, la SA Cofidis ne produit aucun acte de confirmation et ne démontre pas qu'[N] [S] [V] avait connaissance du vice affectant le bon de commande du 24 février 2022. Sur ce point, il convient de préciser que cette dernière n’est pas une professionnelle du droit de sorte qu’il n’est pas possible de présumer qu’elle avait connaissance de ce vice. De plus, il est opportun de souligner que le fait que le consommateur atteste avoir reçu un exemplaire des conditions générales de vente est insuffisant pour lui révéler les éventuelles irrégularités affectant le contrat. De même, le fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reproduisent des dispositions du Code de la Consommation ne permet pas de révéler au consommateur les nullités susceptibles d’affecter le contrat. Au demeurant, il y a lieu de remarquer que, contrairement à ce que soutient la SA Franfinance, les conditions générales de vente ne comportent aucune mention relative aux informations devant être communiquées au consommateur préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services conclu hors établissement.
Il en résulte que, faute pour [N] [S] [V] d’avoir eu connaissance du vice affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat conclu le 24 février 2022 entre [N] [S] [V] et la SARLSecour’Elec Services.
II ) Sur la nullité du contrat conclu le 1er mars 2022 entre [N] [S] [V] et la SA Cofidis
L’article L312-55 du Code de la Consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, l’annulation du contrat conclu le 24 février 2022 entre [N] [S] [V] et la SARLSecour’Elec Services entraîne de plein droit l’annulation du contrat de crédit qui a permis le financement de l’opération à savoir le contrat conclu le 1er mars 2022 entre [N] [S] [V] et la SA Cofidis.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 1er mars 2022 entre [N] [S] [V] et la SA Cofidis.
III ) Sur les conséquences de l’annulation des contrats
L’article 1178 du Code Civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code Civil.
Ainsi, dans le cadre d’un contrat de crédit, il est constant que l’annulation emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des mensualités déjà payées.
En l’espèce, en ce qui concerne le contrat du 24 février 2022, la SARL Secour’Elec Services sera condamnée à rembourser le prix de vente (24.900 euros) et procéder à la remise en état des lieux. A l’inverse, [N] [S] [V] sera condamnée à restituer le matériel fourni par la SARL Secour’Elec Services en application du contrat susmentionné.
En ce qui concerne le contrat de crédit du 1er mars 2022, il ressort du décompte produit par la SA Cofidis qu'[N] [S] [V] a versé la somme de 544,75 euros au titre du prêt. Dès lors, il y a lieu de condamner [N] [S] [V] à verser à la SA Cofidis la somme de 24.355,25 euros (24.900 euros – 544,75 euros) au titre de la restitution du capital emprunté.
V ) Sur les autres demandes
A ) Sur la capitalisation des intérêts et les frais de l’article R444-55 du Code de Commerce
Compte tenu de la nature de la décision rendue, aucun élément ne justifie d’ordonner une quelconque capitalisation des intérêts et de mettre à la charge du débiteur les seuls frais que la loi a expressément mis à la charge du créancier aux termes de l’article R. 444-55 du Code de Commerce.
B ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d une autre partie.
La SARL Secour’Elec Services, partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
C ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
D ) Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 24 février 2022 entre la SARLSecour’Elec Services et [N] [S] [V]
CONSTATE l’annulation subséquente du contrat de crédit conclu le 1er mars 2022 entre la SA Cofidis et [N] [S] [V]
ORDONNE que les parties soient replacées dans leur état originel
CONDAMNE, en conséquence, la SARL Secour’Elec Services à restituer à [N] [S] [V] le prix de vente à savoir la somme de 24.900 euros et à procéder à la remise en état des lieux
CONDAMNE, en conséquence, [N] [S] [V] à restituer à la SARL Secour’Elec Services le matériel fourni en application du contrat du 24 février 2022
CONDAMNE, en conséquence, [N] [S] [V] à restituer à la SA Cofidis la somme de 24.355,25 euros au titre du remboursement du capital emprunté à savoir dont il conviendra de déduire les éventuelles mensualités versées en application du contrat de crédit du 1er mars 2022
CONDAMNE la SARL Secour’Elec Services au paiement des entiers dépens de l’instance
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL
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