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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 29 mai 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 29 Mai 2026
RG : N° RG 26/00125 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J2CB
AFFAIRE : [P] [K] C/ [G] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
demeurant 26 rue des Carrières – 57007 JULIEN LES METZ 57070
représenté par Me Barbara VASSEUR, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 88, Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Y],
demeurant 4 chemin des Grigeottes – 54130 DOMMARTEMONT
représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 154
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.
Et ce jour, vingt neuf Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [K] a acquis auprès de Monsieur [G] [Y], le 8 février 2024, un véhicule d’occasion RANGE ROVER sport immatriculé DM-428-AR.
Faisant état de divers désordres il a assigné le vendeur en référé expertise/provision par acte du 2 mars 2026.
Vu les conclusions de Monsieur [Y] en date du 16 mars 2026,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 7 avril 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [Y] s’en rapporte sur la demande d’expertise et fait valoir protestations et réserves.
Au vu des pièces produites (notamment l’expertise assurance COLIN du 25 juillet 2025) il convient d’ordonner une expertise selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et aux frais avancés du demandeur.
Monsieur [Y] s’oppose à la demande de provision de 10 000 euros.
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Il sera relevé que le demandeur se limite à solliciter la somme en cause, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, en indiquant uniquement qu’il subit un préjudice de jouissance, dans la mesure où il destinait le véhicule litigieux à un usage professionnel, sans communiquer le moindre justificatif à l’appui de ses prétentions.
Il apparaît par ailleurs que l’obligation de garantie de Monsieur [Y] n’est, en l’état, nullement établie, l’existence d’un vice caché restant à démontrer, seule l’expertise judiciaire étant de nature à apporter les éléments techniques nécessaires pour apprécier ce point.
La demande de provision sera par conséquent rejetée.
L’équité ne recommande pas d’allouer, à ce stade de la procédure, à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS, tous droits des parties réservés, une expertise du véhicule susvisé appartenant à Monsieur [P] [K],
COMMETTONS pour y procéder M. [B] [I]
84, boulevard Victor Hugo 54510 TOMBLAINE
E-mail : hervecuny.expert@yahoo.fr
Tél. portable : 06.18.63.31.87
avec pour mission de :
— d’entendre les parties en présence de leurs conseils,
— Se faire remettre tout document relatif au véhicule et à la vente de celui-ci, notamment carnet d’entretien, procès-verbal de contrôle technique, factures, même détenus par des tiers,
— Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, la présentation et l’essai du véhicule ont eu lieu, le contrôle technique a été réalisé et la signature du contrat est intervenue,
— Examiner le véhicule, les parties dûment convoquées,
— Rechercher les désordres allégués dans l’assignation, les décrire et déterminer leur origine,
— Dire si ces désordres étaient visibles lors de l’achat par un non professionnel, préciser si le vendeur non professionnel pouvait en avoir connaissance,
— Déterminer si les défauts éventuels du véhicule le rendent impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,
— Indiquer si des travaux de réparations sont possibles, si tel est le cas les décrire et en chiffrer le coût,
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule,
— Répondre aux observations des parties, notamment celles émises à la suite du pré-rapport, entendre tout sachant,
— Présenter un rapport comportant le rappel de la mission de l’expert et les réponses apportées à chacun des points de la mission et illustré, pour une meilleure compréhension, de photographies prises par l’expert.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du technicien à son rapport ; que si le technicien n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE,
DISONS que l’expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal en deux exemplaires, dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties un mois auparavant d’un document de synthèse dont copie nous sera adressée,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [P] [K]
dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au président chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le président chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le président ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [K] de sa demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l’une quelconque des parties,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, malgré appel ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [K] aux dépens de l’instance sauf à ce que ceux-ci soient ultérieurement mis à la charge d’une autre partie d’un commun accord ou par une décision de justice.
La greffière Le président
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