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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/08422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08422 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTQY
N° de Minute : L 25/00201
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
[D] [B]
C/
[W] [O]
[Y] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [D] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [O], demeurant [Adresse 5]
Mme [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Mars 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8422/24 – Page – MA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 23 décembre 2021 avec effet au 28 décembre 2021, M. [D] [B] a donné à bail à M. [W] [O], pour une durée initiale de trois ans, un logement (appartement D 627) situé au 6ème étage de la résidence [Adresse 7] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 250,97 euros, outre une provision sur charges de 80 euros.
Par acte séparé signé par voie électronique le 27 décembre 2021, Mme [Y] [M] s’est portée caution solidaire des engagements pris par le locataire.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, M. [B] a fait signifier à M. [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 1 287,11 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 juillet 2023.
Il a également été dénoncé à Mme [M] en sa qualité de caution solidaire par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, M. [B] a fait signifier à M. [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 1 093,70 euros en principal au titre des loyers et charges impayées.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 avril 2024.
Il a également été dénoncé à Mme [M] en sa qualité de caution solidaire par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 22 juillet 2024, M. [B] a fait assigner M. [O] et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa de l’article 1741 du code civil et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater, à défaut prononcer la résiliation du bail sous seing privé régularisé le 23 décembre 2021 pour défaut de paiement des loyers et charges en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;dire que M. [O] est occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tous occupants introduits par lui dans le local à usage d’habitation donné à bail, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;dire que faute pour lui de quitter spontanément les lieux, il pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les lieux, dans tel garde meubles qui lui plaira et aux frais des défendeurs ;
condamner solidairement M. [O] et Mme [M] au paiement de la somme de 1 916,64 euros correspondant aux loyers et charges impayés en application de l’article 1147 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 25 avril 2024 ;condamner solidairement M. [O] et Mme [M] au paiement des indemnités d’occupation faisant suite à la résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, indemnités d’un montant équivalent à celui du loyer et charges,condamner solidairement M. [O] et M. [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. [O] et Mme [M] aux frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 23 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2025.
M. [B], représenté par son conseil, a indiqué qu’il ne maintenait que ses demandes accessoires, la dette ayant été soldée.
RG 8422/24 – Page – MA
M. [O] et Mme [M], assignés par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [B] ne maintient pas ses demandes principales, ce qui s’apparente à un désistement.
Il ressort toutefois du décompte actualisé produit par le bailleur que la dette n’a commencé à être apurée que postérieurement à la délivrance de l’assignation et qu’elle ne l’a intégralement été que le 14 janvier 2025.
Par ailleurs, le bailleur a été contraint de délivrer deux commandements de payer visant la clause résolutoire avant d’introduire la présente instance.
Il y a donc lieu de considérer que M. [O] et Mme [M] succombent à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront donc condamnés in solidum aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 avril 2024 et de sa dénonciation à la caution du 30 avril 2024.
L’équité commande de réduire le montant de la demande présentée par M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] et Mme [M] seront ainsi solidairement condamnés à lui payer à ce titre la somme de 300 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [W] [O] et Mme [Y] [M] à payer à M. [D] [B] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [O] et Mme [Y] [M] in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 avril 2024 et de sa dénonciation à la caution solidaire du 30 avril 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Le Greffier Le Juge
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