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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 4 déc. 2024, n° 23/09562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Décembre 2024
N° RG 23/09562 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4GN
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [X], représentée par Madame [D] [T], es qualité d’administrateur ad-hoc
C/
S.C.I. GARANCE, [I] [A]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [H] [X], représentée par Madame [D] [T], es qualité d’administrateur ad-hoc
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Alexis GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0587
DEFENDERESSES
S.C.I. GARANCE
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [I] [A]
[Adresse 9]
[Localité 11]
tous deux représentés par Maître Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0240
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 06 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [A] est l’associée majoritaire de la SCI Garance dont elle détient 60 parts sociales en usufruit et 16 parts sociales en pleine propriété depuis le partage de la succession de son père, M. [P] [C], décédé le [Date décès 3] 2014.
[H] [X] née le [Date naissance 2] 2008 est issue de l’union de Mme [I] [A] et de M. [K] [X].
Elle a été désignée par [B] [U] [C], par testament authentique du 2 février 2021 enregistré à l’Etude de Maitre [Z] [L], Notaire, comme légataire de son patrimoine, Mme [I] [G] [C] conservant sa part réservataire.
[B] [U] [C] est décédée le [Date décès 7] 2021.
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2022, Mme [I] [A] a été désignée gérante de la SCI Garance, remplaçant ainsi sa mère, [B] [U] [C].
Par acte d’huissier de justice en date du 24 novembre 2023, [H] [X], mineure comme étant née le [Date naissance 2] 2008, dont la représentante est Mme [D] [T], nommée administrateur ad hoc de celle-ci, a fait assigner la SCI Garance et Mme [I] [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans son assignation à laquelle il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, elle demande au tribunal de :
— ordonner la dissolution anticipée de la SCI Garance, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro D 478 004 294 et, dont le siège social se situe [Adresse 10] ;
— nommer le mandataire liquidateur qu’il plaira pour procéder à la liquidation de la société et accomplir toutes formalités légales y afférentes ;
— fixer sa rémunération et la mettre à la charge de Mme [I] [G] [C] ;
— condamner Mme [I] [G] [C] à verser la somme de 4500 euros à Mme [D] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] [G] [C] à prendre en charge les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, Mme [I] [A] et la SCI Garance ont demandé au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture. Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, [H] [X] représentée par Mme [D] [T], ès-qualité d’administrateur ad hoc s’y est opposée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, si l’ordonnance désignant Mme [O] ès-qualités d’administrateur ad hoc d'[H] [X], mineure, n’a pas été produite, il résulte de l’assignation en nullité de testament délivrée le 31 janvier 2023 à la demande de Mme [A] que Mme [O] représente la mineure selon ordonnance du 21 février 2022 du juge des tutelles des mineurs près le tribunal de grande instance de Bobigny, ce qui sera tenu pour acquis.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. ».
En l’espèce, [H] [X] représentée par Mme [D] [T], ès-qualités d’administrateur ad hoc a assigné Mme [I] [A] et la SCI Garance par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2023 remis à étude.
A l’audience d’orientation du 18 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du [Date décès 3] 2024 en l’attente d’une constitution éventuelle en défense, puis à celle du 12 mars 2024, pour constitution éventuelle en défense et à défaut pour clôture.
L’affaire a été clôturée le 12 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 05 juin 2024.
Les défenderesses ont constitué avocat postérieurement au prononcé de la clôture, le 26 avril 2024.
Il ressort de ces éléments que la constitution du conseil de Mme [I] [A] et de la SCI Garance est intervenue cinq mois après la délivrance de l’assignation. S’il est fait état de difficultés personnelles de Mme [I] [A] dans les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, aucune précision n’est apportée de ce chef par les défenderesses, celles-ci se contentant de renvoyer à l’assignation introductive d’instance. L’assignation fait état d’un comportement déraisonnable de Mme [A] et de ce que Mme [O] a alerté le procureur de la république de la nécessité de recourir à une mesure de protection la concernant, ce en vain, outre des relations conflictuelles entre Mme [A] et sa défunte mère ainsi qu’avec le père de sa fille. Toutefois, il ne s’en évince pas que Mme [I] [A] aurait été dans l’impossibilité de se faire représenter dans la présente instance entre la date de délivrance de l’assignation et la date de clôture, étant relevé que le délai était suffisant pour lui permettre de constituer avocat.
Mme [I] [A] soutient par ailleurs dans les conclusions aux fins de révocation qu’elle n’a pas « depuis sa constitution » reçu les pièces lui permettant de conclure « au-delà de ce qu’elle entend faire »ce qui est indifférent, la constitution étant en tout état de cause intervenue postérieurement à l’ordonnance de clôture, outre que les demanderesses justifient d’une transmission par courriel le 24 avril 2024 des pièces au conseil de Mme [I] [A] et de la SCI Garance.
Il n’y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
Sur la demande de dissolution de la SCI Garance
La demanderesse rappelle que Mme [A] a eu un comportement harcelant à l’égard de sa mère conduisant celle-ci à déposer plainte à son encontre avec constitution de partie civile le 29 juin 2018 ; que Mme [A] a engagé une procédure judiciaire de mise sous tutelle de sa mère qui a été rejetée selon jugement confirmé par la cour d’appel de [Localité 15] par arrêt du 10 mai 2019 ; qu’en octobre 2020, elle a déposé une nouvelle requête en ouverture de tutelle à l’encontre de sa mère alors que les certificats médicaux relevaient l’absence de troubles cognitifs. Elle ajoute que Mme [A] et M. [X] sont en conflit depuis leur séparation, ce qui a conduit le juge des enfants à mettre en place une mesure d’AEMO en 2020 ; que Mme [A] a engagé en 2023 une action en nullité de testament à l’encontre de sa fille mineure. La demanderesse expose que Mme [A] a été désignée gérante de la SCI suivant une assemblée générale du 7 décembre 2022 ; que les dépenses afférentes à la SCI ne sont pas réglées ; que les charges de copropriété s’élèvent à la somme de 25 516 euros ; qu’elle n’a pas transmis le RIB de la SCI Garance à l’administrateur de biens pour que celui-ci verse les revenus locatifs sur le compte de la SCI ; qu’aucun dialogue n’est possible entre les associés ; qu’il convient donc de dissoudre la SCI.
Appréciation du tribunal
L’article 1844-7 du code civil dispose que “La société prend fin :
(…)
5°) Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.”
La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que l’inexécution de ses obligations par un associé ne permet, en application de l’article 1844-7, 5° du code civil, le prononcé judiciaire de la dissolution anticipée de la société pour juste motif qu’à la condition qu’elle paralyse le fonctionnement de la société (Com.,21 juin 2011, pourvoi n°10-21.928 ; Com., 17 mars 2015, pourvoi n°13-14.113). Il en est de même pour la mésentente entre associés (1re Civ., 4 février 2015, n°13-28.183).
A titre liminaire, les relations conflictuelles entre Mme [A] et sa mère [B] [U] [C], aujourd’hui décédée, et entre Mme [A] et le père de sa fille sont indifférentes pour apprécier les circonstances pouvant entraîner la dissolution de la SCI Garance depuis qu’elle a été nommée gérante de ladite SCI, étant relevé qu’il n’est apporté aucune preuve qu’antérieurement son comportement en tant qu’associée aurait paralysé le fonctionnement de ladite SCI.
Il résulte des statuts de la SCI Garance que celle-ci a pour objet l’administration, l’exploitation par baux, locations ou autrement, de tous droits et biens immobiliers, la mise en valeur de ces biens et droits immobiliers, par tous moyens, notamment par l’édification ou la transformation de constructions pour toutes destinations et par tous travaux d’aménagement de viabilité et autres.
Le siège social est fixé au [Adresse 5] à [Localité 14] qui était le domicile de [B] [U] [C] jusqu’à son décès, Mme [A] étant alors domicilié dans le 3e arrondissement, le [Adresse 5] étant l’adresse à laquelle Mme [A] réside désormais.
Le 03 juin 2021, Me [M] a été désignée pour administrer provisoirement la SCI et convoquer une assemblée générale en vue de la nomination d’un gérant, cette désignation étant intervenue sur requête de Mme [A]. La requête était motivée par la nécessité de nommer un gérant afin de régler les dépenses de la SCI et de récupérer les loyers d’un locataire.
Il ressort de la lecture du procès-verbal d’assemblée générale du 7 décembre 2022 que les comptes de la SCI 2018 à 2021, communiqués aux deux associées (Mme [A] et Mme [D] [T] ès-qualités), ont été approuvés par celles-ci ; que Mme [A] a été nommée gérante de ladite SCI, étant précisé qu’elle est par ailleurs associée majoritaire.
Il n’a été produit en demande aucune pièce comptable de la SCI dans la présente procédure permettant d’apprécier l’état des comptes entre 2018 et 2021, ni la liste du ou des biens administrés par la SCI et/ou dont celle-ci serait propriétaire, étant relevé que Mme [D] [T] ès-qualités a manifestement eu accès à ces documents puisque les comptes lui ont été communiquées en vue de l’assemblée générale du 7 décembre 2022.
Par courriel en date du 7 décembre 2022, Me [M] a informé l’agence [Y] de ce que Mme [A] était désormais gérante de la SCI, ce qui mettait fin à son mandat, qu’il incombait à l’agence de faire parvenir directement à Mme [A] les relevés de gestion et les revenus locatifs au moyen d’un RIB de la SCI que cette dernière devait leur faire parvenir (pièce 29), demande qui a ensuite été faite par l’agence [Y] le 9 décembre 2022.
Il est relevé, au vu des courriels versés aux débats en pièce 29, que l’agence [Y] a en gérance pour le compte de la SCI Garance un seul bien immobilier, sis [Adresse 1] à Neuilly-sur-Seine (courriel du 7 septembre 2022).
Or, la mise en demeure signifiée par acte d’huissier le 5 avril 2023 à Mme [D] [T] ès-qualités, par le syndicat des copropriétaires pour un montant de 25 292,35 euros de charges de copropriété impayées concerne les lots 118, 119,142, 149, 160 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 14], cette dette étant postérieure au décès de [B] [U] [C]. Il est précisé par la mise en demeure que [H] [X] est successible avec sa mère Mme [A] de ces lots ayant appartenu à [B] [U] [C], aucune référence n’étant faite à la SCI. Le décompte annexé n’est pas établi au nom de la SCI Garance, mais au nom de [B] [U] [C].
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré que la SCI Garance serait propriétaire ou administrerait les lots 118,119,142,149,160 précités de sorte qu’il n’est pas établi que la dette locative de 25 292,35 euros serait une dette de la SCI.
Enfin, si Mme [A] n’a pas convoqué d’assemblée générale en 2023, il n’est pas démontré que l’absence d’assemblée générale en 2023 aurait paralysé durablement le fonctionnement de la SCI alors qu’une assemblée générale s’est tenue en décembre 2022 et que l’année 2024 n’était pas terminée à la date de l’ordonnance de clôture, étant relevé que c’est Mme [A] qui a sollicité la désignation d’un administrateur pour éviter le blocage de la SCI suite au décès de sa mère. Il en va de même pour une éventuelle mésentente entre les associées depuis que Mme [A] en est la gérante, étant relevé que les comptes 2018-2021 ont été adoptés le 7 décembre 2022 sans que n’apparaisse de dissension entre les deux associées. Et si le contexte s’est nécessairement tendu depuis, Mme [A] ayant agi en nullité du testament à l’encontre de sa fille mineure représentée par Mme [O] et à l’égard de cette dernière en sa qualité d’administrateur ad hoc, selon assignation en date du 31 janvier 2023, il n’en ressort pas, en l’état des pièces produites en demande, de preuve de mise en péril du fonctionnement de la SCI alors que l’importante dette locative dont se prévaut la demanderesse ne concerne pas le bien sis [Adresse 1] à Neuilly-sur-Seine que la SCI administre, outre que l’assignation, fondée sur un motif d’insanité d’esprit de la testatrice, ne comprend pas de mise en cause du comportement d'[H] ou de Mme [O].
Par conséquent, [H] [X] représentée par Mme [D] [T], ès-qualité d’administrateur ad hoc sera déboutée de sa demande de dissolution anticipée de la SCI Garance et des demandes subséquentes de désignation d’un liquidateur et de fixation de sa rémunération.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge d'[H] [X] représentée par Mme [D] [T], ès-qualité d’administrateur ad hoc qui succombe et elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déboute [H] [X] représentée par Mme [D] [T], ès-qualité d’administrateur ad hoc de sa demande de dissolution anticipée de la SCI Garance et des demandes subséquentes de désignation d’un liquidateur et de fixation de sa rémunération
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge d'[H] [X] représentée par Mme [D] [T], ès-qualité d’administrateur ad hoc ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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