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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 juin 2025, n° 24/04916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/0499
JUGEMENT
DU 06 Juin 2025
N° RC 24/04916
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[K] [N]
ET :
[E] [F]
Débats à l’audience du 13 Mars 2025
copie et grosse le :
à M. [N]
copie le :
à M. [F]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 06 Juin 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [K] [N]
né le 04 Avril 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
comparant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [E] [F]
né le 05 Juillet 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
comparant
D’autre Part ;
RG 24/04916
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 août 2019, Monsieur [N] [J] a consenti un bail d’habitation à Madame [F] [P] portant sur un logement situé sis [Adresse 2], à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 336,00 € hors charges.
Le 14 août 2019, Monsieur [F] [E] s’est porté caution solidaire de Madame [F] [P].
Par jugement du 7 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de TOURS, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail consenti à Madame [F] [P] à la date du 5 octobre 2021 ; a condamné Madame [F] [P] a versé à Monsieur [N] [J] la somme de 7539,20 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 mai 2023 ; a ordonné son expulsion ; l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; l’a condamné au paiement de la somme de 500,00 e au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 19 juillet 2023 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de quitter les lieux et un procès verbal de reprise des lieux était dressé le 25 juillet 2023 par la SARL ATEA, commissaires de justice, après qu’il ait été constaté l’abandon des lieux par Madame [F] [P].
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [F] [E], en sa qualité de caution, par acte de commisssaire de justice du 10 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Monsieur [F] [E] au paiement de la somme de 8205,95 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
— la condamnation de Monsieur [F] [E] à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [N] [K] maintient les termes de son assignation et précise que Madame [F] [P] a quitté les lieux et qu’elle a fait des versements de 50,00 € entre les mains du commissaire de justice.
Régulièrement cité par acte d’huissier du 10 octobre 2024 signifié à étude, Monsieur [F] [E] a comparu à l’audience et a demandé la mise en place de délais de paiement. Il a déclaré être retraité, percevoir une pension de 1700,00 € par mois et s’acquitter d’un loyer mensuel de 500,00 €. Il a ajouté verser 50,00 € par mois à la SARL ATEA, commisssaires de justice, en paiement de la dette locative de sa fille [F] [P].
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Sur le cautionnement
Selon l’article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
RG 24/04916
En l’espèce, l’acte de cautionnement solidaire rédigé et signé par Monsieur [F] [E] le 14 août 2019 comporte l’ensemble des mentions obligatoires mentionnée dans l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 15 août 2019, l’acte de cautionnement signé le 14 août 2019 et le décompte de la créance arrêté au 1er juillet 2023 laissant apparaitre une somme de 8332,80 € à la charge de la locataire, Madame [F] [P].
Il résulte du décompte susvisé qu’à la date de reprise des lieux soit le 25 juillet 2023, la dette locative s’élevait à la somme de 8332,80 €. En outre, Monsieur [N] [K] verse un décompte de la SARL ATEA, commissaires de justice, laissant apparaître des versements effectués entre décembre 2023 et septembre 2024 pour 1000,00 € dont 500,00 € versés par Madame [F] [P].
Monsieur [N] [K] verse aux débats l’ordonnance de rejet de sa requête en injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de TOURS en date du 18 avril 2024 au motif qu’une décision ayant autorité de la force jugée et protant sur les mêmes montants a été rendue le 7 juillet 2023.
Il résulte du jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de TOURS produit par le bailleur que Madame [F] [P] a été condamnée au paiement de la somme de 7539,20 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations dus au 4 mai 2023 et que Monsieur [Y] [E] n’a pas été appelé à la cause. Ainsi, et conformément à l’article 1355 du code civil, cette décision n’a pas autorité de la force jugée à l’égard de Monsieur [F] [E], caution solidaire, à défaut d’identité de parties.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [E] à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 7332,80 € au titre des impayés de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 3 octobre 2024, déduction faite des versements effectués.
Sur les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de 3 ans au locataire en situation de régler sa dette locative. L’octroi de ces délais a pour effet de suspendre la clause de résiliation de plein droit. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [F] [E] a comparu à l’audience et sollicite des délais de paiement sans qu’il n’y ait lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire, le bail étant d’ores et déjà résilié tel qu’il en résulte de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection en date du 7 juillet 2023, et le logement repris en date du 25 juillet 2023.
Monsieur [F] [E] indique percevoir une retraite mensuelle de 1700,00 € et propose de régler 150,00 € par mois.
Il convient d’accorder à Monsieur [F] [E] des délais de paiement selon les modalités
décrites dans le dispositif.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [F] [E], perdant le procès, sera condamné à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 200,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [F] [E] qui comprendront notamment les frais de requête en injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort ;
Condamne Monsieur [F] [E] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 7332,80 € (SEPT MILLE TROIS CENT TRENTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 3 octobre 2024 ;
Surseoit à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [F] [E] à se libérer de sa dette de 7332,80 € en 35 mensualités de 150,00 € et le solde à la 36ème échéance ;
Dit que les mensualités devront être payées au plus tard le 15 du mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit;
Condamne Monsieur [F] [E] à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [F] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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