Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 19 nov. 2025, n° 25/81363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81363 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOJT
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me SAINT MARC
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0941
DÉFENDERESSE
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats,
Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 15 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 6 mars 2025, le comptable du pôle du recouvrement spécialisé (PRS) parisien 2 a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Banque postale au préjudice de M. [O] [N] le 15 mai 2025, pour garantie du paiement de la somme de 105 000 euros.
Par actes de commissaire de justice du 19 juin 2025, M. [N] a fait assigner le comptable public responsable du PRS parisien 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie conservatoire.
Seul M. [N] était représenté par son conseil à l’audience du 15 octobre 2025. Il demande au juge de l’exécution :
— de juger nulle et de nul effet la dénonciation en date du 20 mai 2025 de la saisie conservatoire pratiquée le 15 mai 2025,
— de prononcer la nullité de la saisie et d’en ordonner la mainlevée,
— subsidiairement, de juger abusive la saisie conservatoire et d’en ordonner la mainlevée,
— de condamner le comptable public à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [N] invoque la caducité de la saisie faute de dénonciation régulière. Il fait notamment valoir que la dénonciation du procès-verbal de saisie conservatoire lui a été signifiée selon le modalités de l’article 659 du code des procédures civiles d’exécution, alors que le créancier connaissait son adresse et que l’huissier n’a effectué aucune diligence pour lui signifier l’acte à personne. Il ajoute que l’acte de dénonciation ne précise pas les voies de recours, ni la somme à caractère alimentaire laissée au débiteur. Subsidiairement, il fait valoir que cette saisie est abusive pour s’ajouter à une inscription d’hypothèque judiciaire, suffisante pour garantir l’administration fiscale du paiement de la créance alléguée.
Le comptable public responsable du PRS parisien 2, cité par remise de l’acte à domicile, n’était pas représenté à l’audience.
Il est fait référence à l’assignation, pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’article 654 du code de procédure civile pose pour principe que la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il est jugé, en application de ce texte, que la recherche de l’adresse par le commissaire de justice chargé de signifier un acte ne peut résulter que d’une seule diligence, mais doit faire l’objet de plusieurs vérifications concordantes (voir par exemple : 2e Civ., 15 janvier 2009, pourvoi n°07-20.472, publié ; 28 février 2006, pourvoi n° 04-12.133, publié ; 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.944, 10-11.946, publié).
En outre, il résulte des articles 654, 655 et 659, alinéa 1er, du code de procédure civile que lorsqu’il n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail (2e Civ., 8 décembre 2022, pourvoi n° 21-14.145, publié).
Dans la présente espèce, la dénonciation de la saisie conservatoire à M. [N] par acte du 20 mai 2025 a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à son adresse, [Adresse 3].
L’huissier des finances publiques a indiqué, s’agissant de la délivrance de l’acte à M. [N] : « je me suis rendu à l’adresse mais je n’ai pu entrer dans l’immeuble à cause de la porte codée. Je ne peux donc certifier l’exactitude de l’adresse de M. [N]».
Outre qu’il ne résulte nullement de ces mentions que M. [N] aurait été sans adresse connue, il apparaît que l’huissier des finances publiques n’a effectué aucune diligence sérieuse pour rechercher une autre adresse du débiteur, auprès de son mandant ou de tiers, et qu’il ne mentionne pas avoir envisagé l’existence d’un lieu de travail où l’acte aurait pu être signifié.
Il apparaît donc que l’acte de signification du 20 mai 2025 ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés et encourt la nullité.
Dans ces conditions, faute d’avoir été valablement dénoncée dans le délai de huit jours, la saisie conservatoire litigieuse est caduque.
Sa mainlevée sera dès lors ordonnée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de condamner le défendeur, qui succombe, aux dépens.
Il sera condamné, en outre à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Annule l’acte du 20 mai 2025 de dénonciation de la saisie conservatoire pratiquée par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, le 15 mai 2025, à l’encontre de M. [O] [N] entre les mains de la Banque postale,
Constate la caducité de cette saisie conservatoire,
Donne mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, le 15 mai 2025, à l’encontre de M. [O] [N] entre les mains de la Banque postale,
Condamne le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 à payer à M. [O] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 19 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Manquement ·
- Mission
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Recours contentieux ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Travailleur
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement ·
- Recommandation ·
- Contentieux ·
- Emploi ·
- Débiteur ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Connaissance ·
- Insecte ·
- Signification
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Bruit ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Immatriculation
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Juge ·
- Incompétence ·
- Demande ·
- Conseil constitutionnel ·
- Retard ·
- Contestation ·
- Liquidation
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tunisie ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Caution solidaire ·
- Électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commission départementale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Malfaçon ·
- Siège ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.