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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00611 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYLK
JUGEMENT DU 19 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [H], demeurant Dernière adresse connue : [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
en présence de [S] [B], auditrice de justice
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00611 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYLK
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 9 novembre 2021, la société COFIDIS a consenti à M. [M] [H] un crédit à la consommation d’un montant de 18000 euros, remboursable en 96 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,86 % et un taux annuel effectif global de 4,78 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 10 décembre 2021, la société COFIDIS a par ailleurs consenti à M. [M] [H] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3000 euros.
Le 16 août 2022, M. [M] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de sa situation. Par décision du 29 novembre 2022, la commission a imposé, s’agissant de ces deux contrats de prêt, une période de 12 mois de suspension de l’exigibilité des créances, puis un rééchelonnement pendant 72 mois, avec effacement du reliquat des créances en fin de plan. Ces mesures sont entrées en application le 28 février 2023.
A l’issue de la période de suspension de l’exigibilité des créances, M. [M] [H] n’a pas versé les mensualités attendues. Dès lors, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2024, mis en demeure M. [M] [H] de s’acquitter de respecter les obligations issues du plan, dans un délai de 15 jours, sous peine de caducité du plan. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2024, la société COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des crédits.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la société COFIDIS a ensuite fait assigner M. [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
18894,80 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 9 novembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,78 % à compter de la mise en demeure du 15 avril 2024 ou à titre subsidiaire à compter de l’assignation,3424,70 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 décembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 19,236 % à compter de la mise en demeure du 15 avril 2024 ou à titre subsidiaire à compter de l’assignation,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
absence de preuve de remise de la fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation),absence d’équivalent électronique au bordereau de rétractation (art. 1176 du code civil et art. L.312-21 du code de la consommation).
À l’audience, la société COFIDIS maintient l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 novembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le contrat de prêt en date du 9 novembre 2021
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 9 novembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société COFIDIS ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte.
La clause par laquelle M. [M] [H] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société COFIDIS de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société COFIDIS de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
Si la société COFIDIS produit bien aux débats une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document, qui ne comporte aucune signature de l’emprunteur. Ainsi, ce document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause type contenue dans l’offre de prêt.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter la preuve de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société COFIDIS s’établit comme suit :
montant total du financement : 18000 euros,sous déduction des versements faits par M. [M] [H], à savoir 1872,82 euros selon décompte arrêté au 2 janvier 2025 (1447,82 euros préalablement à la déchéance du terme + 425 euros entre le 21 août 2024 et le 2 janvier 2025),soit 16127,18 euros.
M. [M] [H] sera donc condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 16127,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2024.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
Sur le contrat de prêt en date du 10 décembre 2021
La société COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 10 décembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société COFIDIS ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte.
La clause par laquelle M. [M] [H] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société COFIDIS de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société COFIDIS de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
Si la société COFIDIS produit bien aux débats une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document ne comporte aucune signature de l’emprunteur. Le fichier de preuve de signature électronique mentionne d’ailleurs que seul le document intitulé « contrat.pdf » a été signé par M. [M] [H]. Ainsi, ce document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause type contenue dans l’offre de prêt.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter la preuve de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société COFIDIS s’établit comme suit :
montant total du financement : 3360,17 euros,sous déduction des versements faits par M. [M] [H], à savoir 797,84 euros selon décompte arrêté au 2 janvier 2025,soit 2562,33 euros.
M. [M] [H] sera donc condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 2562,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2024.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du crédit souscrit le 9 novembre 2021 par M. [M] [H],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [M] [H] à payer à la société COFIDIS la somme de 16127,18 euros (seize mille cent vingt-sept euros et dix-huit centimes) selon décompte arrêté au 2 janvier 2025, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêts,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du crédit souscrit le 10 décembre 2021 par M. [M] [H],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [M] [H] à payer à la société COFIDIS la somme de 2562,33 euros (deux mille cinq cent soixante-deux euros et trente-trois centimes) selon décompte arrêté au 2 janvier 2025, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêts,
DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [H] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 19 février 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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