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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00648 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
B.P. 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.54.73.72.80
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300 substitué par Me Audrey FOURNIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [F] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[G] [U]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Selon certificat médical initial du 15 mai 2013, Madame [G] [U] a déclaré une maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (caisse ou CPAM) au titre de la législation professionnelle suite à un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 23 juillet 2021 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Metz le 06 février 2023, s’agissant d’une maladie hors tableau pour dépression nerveuse, et pour laquelle la date de consolidation a été fixée, par décision du 13 septembre 2023, au 08 septembre 2023.
Madame [U] s’est vu attribuer, par décision de la caisse du 22 septembre 2023, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% à compter du 09 septembre 2023 (lendemain de la date de consolidation).
Madame [U] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de ce taux.
Selon décision du 22 février 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré.
Selon requête déposée au greffe le 08 avril 2024, Madame [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contre cette décision.
Par écritures du 08 novembre 2024, Madame [U] demande au tribunal de :
— LA DECLARER recevable et bien-fondée en sa demande.
— INFIRMER la décision de la CPAM du 22 septembre 2023 fixant son taux d’IPP à 5% ;
— ANNULER la décision de la CMRA ;
— CONSTATER que la dépression nerveuse dont elle souffre entraine une incapacité permanente de 25% ;
En conséquence
— FIXER son taux d’IPP à 25% ;
A TITRE SUBSIDAIRE
— ORDONNER avant dire droit une expertise médicale confiée à un expert psychiatre ;
— CONDAMNER la CPAM à prendre en charge les frais d’expertise ;
— RESERVER ses droits après dépôt du rapport ;
En tout état de cause
— CONDAMNER la caisse à lui verser la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Par dernières écritures du 02 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle demande au tribunal de :
A titre principal :
— Dire que le taux d’incapacité permanente de 5% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de Madame [U] a été justement évalué ;
— Confirmer la décision rendue le 22 février 2024 par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— Débouter en conséquence Madame [U] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner Madame [U] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale
— Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifie par l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
— Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 8 septembre 2023 le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [U] au regard des séquelles imputables au sinistre ;
— Réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 juin 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
Madame [U] est recevable en son recours contentieux, ce point est tout autant établi que non contesté.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Madame [U] conteste le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse au titre des séquelles de sa maladie professionnelle, revendiquant les conclusions de l’expertise judiciaire du 1er novembre 2014 du Docteur [S] ordonnée dans le cadre de la contestation, par la caisse, de la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle. L’expert avait alors conclu à un taux d’IPP de 25%, si bien que le taux de 5% retenu le 22 septembre 2023 n’est pas justifié. Elle conteste également les termes du rapport médical d’évaluation de son taux d’IPP, notamment sur l’incidence de sa sclérose en plaques sur ses troubles dépressifs. Elle sollicite subsidiairement une mesure d’expertise.
La CPAM de Moselle sollicite le rejet des demandes formées par Madame [U], considérant que celle-ci ne produit aucun élément médical susceptible de contredire l’avis de son médecin-conseil, ou susceptible de justifier une expertise médicale.
******************
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale indique « (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R461-8 du code de la sécurité sociale précise que « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Par ailleurs, l’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité (…) ».
Enfin, il sera surtout rappelé que le taux d’incapacité permanente prévisible utilisé par les caisses d’assurance maladie pour évaluer ab initio le degré de gravité d’une pathologie hors tableau afin de décider ou non de l’éventuelle transmission de la demande à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a qu’une valeur indicative. Il est ainsi à distinguer du taux d’incapacité permanente réel notifié lors de la stabilisation si celle-ci est ultérieure.
En l’espèce, Madame [U] soutient que le taux d’IPP de 5% qui lui a été reconnu est sous-évalué dès lors que, à l’occasion du litige concernant le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle par la CPAM de Moselle, une expertise judiciaire, celle du docteur [S] en date du 1er novembre 2014, avait conclu à un taux d’IPP de 25% (sa pièce n°4).
Cependant, il sera observé par le présent tribunal que cette expertise ayant été ordonnée dans le cadre du litige concernant la reconnaissance de sa maladie hors tableau comme étant d’origine professionnelle, l’enjeu était alors le taux d’incapacité prévisible de 25%.
Or, comme rappelé ci-dessus, la fixation de ce taux prévisible ne saurait lier la caisse, ni la présente juridiction, quant au présent litige, lequel est afférent à la fixation du taux d’IPP réel après consolidation.
A cet égard, il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP (pièce n°12 de la demanderesse) que le médecin conseil a retenu que « le diagnostic de maladie inflammatoire du système nerveux central participe au syndrome anxio-dépressif chronique et doit minorer le taux d’incapacité permanente. Compte tenu de cet état concomitant associé, un taux de 5% sera fixé ».
Ainsi, bien qu’ayant eu connaissance de l’expertise du Docteur [S], le médecin-conseil, au regard d’un état concomitant, a parfaitement justifié le taux d’incapacité après consolidation.
Ce taux a été confirmé par la CMRA près la CPAM de Moselle dont il est rappelé qu’elle est composée d’un médecin expert et d’un médecin conseil.
Surtout, il sera retenu par le tribunal que Madame [U], en dehors de l’expertise du 1er novembre 2014 du Docteur [S], n’apporte aucun élément médical de nature à contredire l’avis du médecin conseil.
Au vu de ce qui précède, aucun élément ne permettant d’établir l’existence d’un différend d’ordre médical, la demande d’expertise est également rejetée.
Il en résulte que, l’expertise ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, le recours contentieux de Madame [U] sera rejeté.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité initial de 5% évalué par le médecin conseil de la CPAM de Moselle sera confirmé, ainsi que la décision litigieuse de la CMRA.
Sur les demandes annexes
Succombant en son recours, Madame [U] supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [G] [U] ;
DÉBOUTE Madame [U] de son recours contentieux et de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable près la CPAM de Moselle en date du 22 février 2024 ayant rejeté le recours de Madame [G] [U] contre la décision de la CPAM de Moselle du 22 septembre 2023 fixant à 5% son taux d’incapacité permanente partielle résultant de sa maladie professionnelle hors tableau « dépression nerveuse » ;
CONDAMNE Madame [G] [U] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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