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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 30 janv. 2026, n° 23/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 30 Janvier 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 23/00221 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IO6K / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
domicilié : chez Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Guylène ADRIANT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 119
DÉFENDEUR
Madame [P], [R], [H] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 147
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [N] [O]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 21 Janvier 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Guylène ADRIANT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guylène ADRIANT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 15 septembre 2020 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
[G] [C]
Né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9]
et de
[P], [R], [H] [M] épouse [C]
Née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux à la date du 29 juin 2017 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [P] [M] et [G] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DEBOUTE [P] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à régler la moitié des dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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