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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 22/04766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026
N° RG 22/04766 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IR7L
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS,
DÉFENDEURS
Madame [C] [L] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Tous les deux représentés par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 prorogée au 12 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [E] [X] et Madame [C] [L] épouse [X] (ci-après dénommés les époux [X]) se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 par devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (37) sans contrat de mariage. Un changement de régime matrimonial est intervenu par jugement du 02 avril 1999 du tribunal de grande instance de TOURS, de sorte que les époux sont désormais soumis au régime de la séparation de biens.
En 2013, Monsieur [E] [X] a fondé sa société ALPHA INVEST afin d’exercer son activité de courtier en assurance et d’intermédiaire en opérations bancaires, immatriculée sous le numéro 792 668 451 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS et dont le siège social est situé à son domicile [Adresse 3] à SAINT-AVERTIN (37).
Depuis 2020, Monsieur [Z] [F] a investi plusieurs sommes d’argent auprès de son ami Monsieur [E] [X] en procédant à différents versements, la somme totale s’élevant à 130 000 euros. L’ensemble de ces versements a fait l’objet de déclarations de prêts.
Par la suite, Monsieur [Z] [F] a appris que Monsieur [E] [X] n’avait en réalité pas placé son argent dans le cadre d’investissements et qu’il était endetté.
Interrogé par Monsieur [Z] [F] à propos de cette situation, Monsieur [E] [X] n’a pas répondu à ses sollicitations. Monsieur [Z] [F] s’est alors rapproché de son épouse Madame [C] [X] qui lui a confirmé que les époux étaient endettés.
Le 13 juillet 2022, Monsieur [Z] [F] a déposé plainte contre Monsieur [E] [X] pour abus de confiance.
Par deux ordonnances en date du 05 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TOURS a fait droit aux demandes formées par Monsieur [Z] [F] de saisie conservatoire des comptes bancaires de Monsieur [E] [X] et d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2022, Monsieur [Z] [F] a assigné les époux [X] devant le tribunal judiciaire de TOURS aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de ces derniers à lui rembourser la somme de 130 000 euros en restitution de l’ensemble des sommes versées à titre de prêt, augmenté des intérêts de retard.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité et d’intérêt à agir formée par les époux [X] à l’encontre de Monsieur [Z] [F] et a déclaré recevable l’action intentée par ce dernier à leur encontre.
Monsieur [E] [X] a déposé en octobre 2022 un dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 4] et [Localité 5], laquelle a rendu une décision de recevabilité le 10 novembre 2022 à son profit. Monsieur [Z] [F] a introduit un recours contre cette décision et par jugement du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de TOURS a infirmé la décision de la commission de surendettement et a déclaré irrecevable Monsieur [E] [X] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, Monsieur [Z] [F] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Débouter les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Faire sommation aux époux [X] de produire leurs justificatifs intégraux de revenus ;
— Condamner solidairement ou à tout le moins conjointement les époux [X] à lui rembourser la somme de 130 000 euros en restitution de l’ensemble des sommes versées à Monsieur [E] [X] à titre de prêt, augmenté des intérêts de retard ;
— Condamner solidairement ou à tout le moins conjointement les époux [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner solidairement les époux [X] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les époux [X] aux dépens.
Au soutien de sa demande de condamnation solidaire des époux [X] à lui restituer la somme de 130 000 euros versée à titre de prêt, se fondant sur les articles 1892, 1902 et 1904 du code civil, Monsieur [Z] [F] expose que les différentes déclarations de prêts attestent que la somme totale prêtée à Monsieur [E] [X] s’élève à 130 000 euros ; que Monsieur [E] [X] reconnaît sa dette auprès de lui et qu’il fait preuve de mauvaise foi en affirmant qu’il n’a jamais eu l’intention de dilapider les sommes confiées. Il critique la volonté de Monsieur [E] [X] de le rembourser et précise qu’à ce jour, aucune somme ne lui a été versée alors que les époux [X] ont mis en location leur maison et qu’ils perçoivent des revenus fonciers. Il soulève également qu’ils n’ont pas communiqué leurs derniers avis d’imposition bien que ces documents permettraient d’établir l’ensemble de leurs revenus.
Concernant Madame [C] [X], Monsieur [Z] [F] indique qu’elle lui a confirmé qu’ils se trouvaient dans une situation financière très difficile ; que les sommes prêtées à Monsieur [E] [X] ont parfois transité sur le compte joint des époux et que Madame [C] [X] ne pouvait ignorer l’irrégularité de la situation dans la mesure où elle exerce la profession de cadre de banque. Il ajoute que cette dernière n’a transmis ses relevés de compte personnel et ceux du compte joint qu’après sommation officielle de communiquer. Monsieur [Z] [F] s’oppose aux déclarations de Madame [C] [X] selon lesquelles elle n’avait pas accès au compte joint avant juillet 2022 en ce qu’elle ne démontre pas qu’elle était dans l’impossibilité d’y accéder et qu’étant propriétaire de ce compte, elle était responsable de son utilisation. Il fait valoir que l’examen des relevés de compte transmis par Madame [C] [X] démontre qu’elle a opéré plusieurs virements vers le compte personnel de son époux et qu’elle était informée des mouvements sur le compte joint ou à tout le moins des opérations bancaires effectuées par Monsieur [E] [X].
Monsieur [Z] [F] soutient par ailleurs que Madame [C] [X] avait connaissance dès 2020 des difficultés financières rencontrées par son époux et que la plupart des virements effectués comporte l’intitulé « dépenses mensuelles », ce qui démontre qu’elle considérait que les époux avaient des dépenses justifiées par ces virements et qu’elle y consentait. Il ajoute que ces opérations bancaires démontrent que Madame [C] [X] a accepté que son époux dépense des sommes très importantes malgré son addiction aux jeux, lesquelles ne correspondent pas au remboursement de l’emprunt souscrit à hauteur de 13 500 euros comme les époux le prétendent puisque certains virements ont été plus conséquents. Monsieur [Z] [F] conteste par ailleurs que seule la somme de 70 000 euros aurait été perdue aux jeux d’argent comme l’affirment les défendeurs en ce que cela ne correspond pas aux déclarations effectuées lors du dépôt du dossier de surendettement de Monsieur [E] [X] dont le montant total s’élève à 478 880 euros.
Il rappelle que les dettes ménagères engagent solidairement les époux mêmes séparés de biens et que dans le cas où les dépenses ne sont pas modestes, le consentement des deux époux à un achat à tempérament ou à un emprunt non modeste permet de rétablir la solidarité et que ce consentement peut être exprimé sous une forme quelconque ; que les défendeurs ne produisent aucun justificatif permettant d’établir la nature des dépenses réalisées avec son argent alors que l’examen des relevés de compte met en évidence des dépenses importantes en dehors des charges de la vie courante. Il souligne que même si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, certaines sommes d’argent ont transité sur leur compte joint et ont donc intégré le patrimoine de Madame [C] [X], étant précisé que ce régime ne fait pas échec aux dispositions de l’article 220 précité.
Enfin, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive, Monsieur [Z] [F] fait valoir que les époux [X] ne lui ont remboursé aucune somme, que la procédure dure depuis des années et qu’ils ont engagés diverses procédures pour tenter de ne pas lui restituer son argent.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, les époux [X] demandent au tribunal de :
— Débouter Monsieur [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [Z] [F] à payer à Madame [C] [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
À titre liminaire, précisant qu’il ne tente pas d’échapper à sa responsabilité, Monsieur [E] [X] expose qu’il n’a pas eu l’intention de spolier les sommes empruntées à Monsieur [Z] [F] et que des contrats de prêts ont été régulièrement établis. Il indique que ces sommes ont été perdues d’une part en raison d’un piratage informatique, d’autre part du fait de son addiction aux jeux d’argent et de hasard. Se trouvant dans l’impossibilité de rembourser ses créanciers et notamment Monsieur [Z] [F], Monsieur [E] [X] explique avoir tenté par deux fois de se suicider. Il précise être à ce jour interdit de jeux et souffrir d’une grave dépression.
Il explique par ailleurs qu’ils avaient trouvé un acquéreur pour acheter leur résidence principale mais que cette vente n’était possible que si Monsieur [Z] [F] acceptait de donner mainlevée de l’hypothèque judiciaire, ce qu’il a refusé de faire. Il précise que l’échec de cette vente a contraint Madame [C] [X] à continuer de rembourser le prêt immobilier afférent à l’immeuble, ce qui a empêché le remboursement des créanciers hypothécaires autres que Monsieur [Z] [F]. Par ailleurs, Monsieur [E] [X] conteste s’être enrichi et fait valoir que les revenus fonciers issus de la location de leur maison permettent aux époux de rembourser le prêt immobilier et non les dettes des autres créanciers.
Pour s’opposer à la condamnation solidaire des époux de rembourser les prêts et notamment de Madame [C] [X], se fondant sur les articles 220, 1415 et 1536 du code civil, les époux soutiennent que celle-ci est totalement étrangère aux dettes contractées par Monsieur [E] [X] et qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Ils rappellent que pour que la solidarité entre époux soit reconnue, cela suppose que Madame [C] [X] ait consenti aux prêts d’argent litigieux, ce qui n’est pas le cas puisque son consentement n’a jamais été recherché et que son nom ne figure sur aucun document.
Madame [C] [X] fait valoir que si elle est effectivement salariée de banque, le compte joint (Crédit Agricole) évoqué par Monsieur [Z] [F] n’a pas été ouvert dans la banque où elle travaille (Banque Populaire Val de France) et qu’en tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve de ce que les fonds auraient transité par le compte joint des époux. Ils indiquent que même si cela avait été le cas, Madame [C] [X] n’avait de toute façon pas accès à ce compte joint ni à aucun moyen de paiement attaché à ce compte, dont la vocation était de recevoir de chacun des époux sa participation dans le paiement des échéances de remboursement du prêt immobilier. Elle précise qu’elle n’avait donc aucune visibilité sur les mouvements du compte joint mais qu’elle l’alimentait régulièrement de manière importante. Sur ce point, les époux précisent que les virements importants ne sont pas anormaux puisqu’ils correspondent au prêt immobilier d’un montant de 1 870 euros par mois, étant précisé que possédant 60% des parts de la maison, Madame [C] [X] avait à sa charge 13 500 euros annuels. Dès lors, elle affirme qu’elle n’aurait jamais accepté d’alimenter le compte joint si elle avait su que ces sommes étaient destinées à un mauvais usage par son époux. Elle fait d’ailleurs valoir que lorsqu’elle a appris que ce dernier avait imité sa signature pour contracter le prêt auprès de la Banque FLOA, elle n’a pas hésité à porter plainte contre lui ; que le juge des contentieux et de la protection a estimé dans son jugement du 15 mars 2024 que les emprunts de Monsieur [E] [X] avaient un caractère professionnel, sans lien avec la communauté.
Enfin, les époux [X] soutiennent, sur le fondement des alinéas 2 et 3 de l’article 220 du code civil, que Madame [C] [X] n’a pas consenti au prêt litigieux conclu par son époux, qu’il a été contracté pour des motifs étrangers à l’entretien du ménage et que les dépenses manifestement excessives effectuées par Monsieur [E] [X] n’étaient pas du tout conformes au train de vie du ménage.
La clôture est intervenue le 02 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la demande en paiement au titre du prêt :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1902 du Code civil prévoit que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu. Les articles 1905 et 1907 du même code précisent pour leur part qu’il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
En l’espèce, Monsieur [Z] [F] sur lequel pèse la charge de la preuve, en application de l’article 1353 du Code civil, entend justifier du principe et du quantum du prêt par la production régulière des pièces suivantes :
— les déclarations de contrat de prêt suivantes (pièces n°1) :
— déclaration du 15 juillet 2020 du prêt de 30 000 euros octroyé le 15 mars 2020 par Monsieur [Z] [F] à Monsieur [E] [X] pour une durée de deux ans sans intérêt avec mention de “remboursement à première demande”,
— déclaration du 21 juillet 2020 du prêt de 30 000 euros octroyé le même jour par Monsieur [Z] [F] à Monsieur [E] [X] pour une durée de deux ans sans intérêt avec mention de “remboursement à première demande”,
— déclaration du 1er mars 2021 du prêt de 40 000 euros octroyé le même jour par Monsieur [Z] [F] à Monsieur [E] [X] pour une durée de deux ans sans intérêt avec mention de “remboursement à première demande”,
— déclaration du 13 décembre 2021du prêt de 30 000 euros octroyé le 30 novembre 2021 par Monsieur [Z] [F] à Monsieur [E] [X] pour une durée de deux ans sans intérêt avec mention de “remboursement à première demande”,
Soit un montant total emprunté de 130 000 euros ;
— Les copies des SMS par lesquels Monsieur [E] [X] informe Monsieur [Z] [F] des placements financiers fictifs qu’il aurait fait ou qu’il envisagerait de faire à son profit (pièces n°2) ;
— Des copies de tableaux remis par Monsieur [E] [X] à Monsieur [Z] [F] l’informant de la rentabilité de ses placements fictifs (pièces n°3) ;
— Le procès-verbal de dépôt de plainte de Monsieur [Z] [F] à l’encontre de Monsieur [E] [X] en date du 13 juillet 2022 pour des faits d’abus de confiance (pièce n°7) ;
— Les ordonnances du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours du 5 septembre 2022 (pièce n°8) ;
— Le jugement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers du tribunal judiciaire de Tours en date du 15 mars 2024 infirme la décision de la commission de surendettement des particuliers d’Indre et Loire et déclare irrecevable Monsieur [E] [X] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement au motif que les créances de Monsieur [Z] [F] est de nature professionnelle, Monsieur [E] [X] les ayant contractées dans le cadre de l’activité qu’il exerce de manière indépendante.
Monsieur [E] [X] qui ne conteste ni le principe ni le quantum de la dette, ne justifie d’aucun paiement même partiel qui serait intervenu de sa part depuis la délivrance de l’assignation.
Au regard de ces éléments, la créance de Monsieur [Z] [F] est établie à hauteur de la somme de 130 000 euros au titre de l’ensemble des prêts souscrits.
2- Sur la demande de condamnation solidaire des époux [X] :
L’article 1536 du Code civil dispose que lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220.
Aux termes de l’article 220 du code civil, “chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.”
En l’espèce, les époux [X] sont mariés sous le régime de la séparation de biens depuis le changement de régime matrimonial intervenu par jugement du tribunal de grande instance de Tours le 2 avril 1999 (pièces n°6 de leurs productions).
Il sera relevé en premier lieu que ces déclarations de prêts font seulement apparaître les noms de Monsieur [E] [X] et de Monsieur [Z] [F], ainsi que la signature de ce dernier. Monsieur [E] [X] reconnaît l’existence de sa créance envers Monsieur [Z] [F] dans sa totalité.
En revanche, il n’est fait aucune référence à Madame [C] [X] sur ces documents.
Au surplus, il ressort du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 15 mars 2024 que les dettes contractées par Monsieur [E] [X] auprès de ses créanciers et notamment de Monsieur [Z] [F] l’ont été dans le cadre de son activité professionnelle, raison pour laquelle il a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il sera enfin observé que la plainte déposée par Monsieur [Z] [F] le 13 juillet 2022 ne vise que Monsieur [E] [X].
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que Madame [C] [X] avait connaissance des prêts litigieux contractés par son époux auprès de Monsieur [Z] [F].
Pour bénéficier de la solidarité prévue par l’article 220 du code civil, il appartient dès lors à Monsieur [Z] [F] d’établir que les prêts avaient pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, ou qu’ils portaient sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et qu’ils n’avaient pas été contractés pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage.
Selon Monsieur [Z] [F], Madame [C] [X] ne pouvait ignorer la situation financière de son époux compte tenu de son activité professionnelle et a consenti aux dépenses engagées par celui-ci avec l’argent prêté, ce qu’elle conteste.
Il ressort cependant de la lecture des relevés du compte joint des époux [X] que si ce compte était alimenté régulièrement par des virements de Monsieur [E] [X] et qu’il était utilisé par les époux pour les dépenses courantes liées aux besoins du ménage (échéances d’emprunt immobilier, factures d’énergie, courses alimentaires…) il était aussi régulièrement alimenté par Madame [C] [X] qui a effectué elle-même plusieurs virements conséquents depuis son compte personnel vers le compte joint :
— 6 000 euros en juin 2020 ;
— 9 000 euros en juillet 2020 ;
— 10 000 euros en juin 2021 ;
— 8 200 euros en novembre 2021 ;
— 4 000 euros en février 2022 ;
— 8 500 euros en mai 2022 ;
— 8 248 euros en juin 2022 ;
Les époux [X] versent aux débats plusieurs avis d’imposition qui établissent le montant très confortable de leur revenu fiscal de référence :
— Avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 : 54 574 euros ;
— Avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 : 56 093 euros ;
— Avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 : 43 880 euros ;
— Avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 : 53 493 euros ;
— Avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 : 60 259 euros.
Des chèques de montants importants ont été encaissés sur le compte joint et des virements de sommes importantes y ont été réalisés au profit de [K] [X] la fille du couple.
Un seul virement émanant de [Z] [F] a été effectué sur ce compte pour un montant de 5000 euros le 24 avril 2020.
La lecture des relevés de compte établit surtout que Monsieur [E] [X] a utilisé ce compte dès 2020 pour effectuer de très importantes dépenses de jeux en ligne (Winamax) et de très importants retraits au distributeur automatique de [Localité 7] où se situe un casino pour des montants qui s’élevaient entre 500 euros et 3 000 euros selon les mois. Ces dépenses sont par leur nature totalement étrangères aux besoins du ménage.
Il sera également observé, s’agissant des relevés de compte produits par les défendeurs, que ceux-ci ne font pas état de dépenses particulièrement élevées hormis celles relatives aux jeux d’argent apparaissant sur les relevés du compte joint.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [E] [X] a contracté seul des dettes dans le cadre de dépenses manifestement excessives dont il n’est pas démontré que le ménage ait bénéficié.
Dès lors, conformément aux exceptions posées par l’article 220 du code civil, la solidarité entre époux sera écartée.
Par conséquent, Monsieur [E] [X] sera seul tenu au remboursement des quatre prêts souscrits auprès de Monsieur [Z] [F] et sera donc condamné à lui payer la somme de 130 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, à défaut de mise en demeure antérieure, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
3- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Z] [F] au titre de la résistance abusive :
Il est acquis que la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance et suppose que soient caractérisés, d’une part, l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister et d’autre part, un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, Monsieur [Z] [F] souligne la résistance des époux [X] à le rembourser et il considère que les procédures engagées par leurs soins caractérisent des tentatives d’échapper à ce remboursement.
Il relève que depuis l’assignation des époux [X] devant le tribunal judiciaire de TOURS le 27 octobre 2022, ces derniers ont soulevé un incident devant le juge de la mise en état et que Monsieur [E] [X] a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l’Indre et Loire en octobre 2022.
Si ces deux procédures sont concomitantes à l’assignation devant le tribunal judiciaire du 27 octobre 2022 et ont abouti au rejet des demandes des époux [X], elles ne caractérisent cependant pas une résistance de leur part.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Monsieur [Z] [F].
4- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En équité, Madame [C] [X] sera également déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour obtenir gain de cause, Monsieur [Z] [F] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’il conserve l’entière charge.
Monsieur [E] [X] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [E] [X] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 130 000 euros (CENT TRENTE MILLE EUROS) en remboursement des sommes versées à titre de prêt suivant déclarations des 15 juillet 2020, 21 juillet 2020, 1er mars 2021 et 13 décembre 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, date de l’assignation ;
Rejette la demande de condamnation solidaire de Madame [C] [X] au paiement de cette somme ;
Déboute Monsieur [Z] [F] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive ;
Condamne Monsieur [E] [X] aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur [E] [X] à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de TROIS-MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [C] [L] épouse [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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