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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, expropriations, 1er juil. 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
DÉSISTEMENT
N° F.I. : N° RG 24/00088 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2HFE
Minute N° :
Date : 01 Juillet 2025
OPERATION :
ENTRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T07
et
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
En présence de Monsieur [I] [R], commissaire du Gouvernement
DEBATS
A l’audience du 02 Juin 2025, tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
COMPOSITION
Le Président : Clément DELSOL
Le Greffier : Etienne PODGORSKI
Par mémoire valant offres visé par le greffe le 09 décembre 2024, l’établissement public foncier Île-de-France a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer à 365 452 € en valeur libre ou 292 562 € en valeur occupée le montant total des indemnités dues au titre de la dépossession des lots n°6 et 13 de la copropriété située [Adresse 4] à Levallois-Perret sur la parcelle référencée section I n°[Cadastre 3].
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport le 30 avril 2025 et l’audience le 02 juin 2025. Avant le transport, l’Epfif a indiqué vouloir se désister de l’instance en raison de l’accord des parties.
Par missive visée par le greffe le 13 mai 2025, l’Epfif se désiste de l’instance en raison d’un accord régularisé par acte authentique le 29 avril 2025.
[W] [D] n’a pas constitué avocat.
Le commissaire du gouvernement n’a pas formulé d’observation.
MOTIFS
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par missive aux fins de désistement visée par le greffe le 13 mai 025, l’établissement public s’est désisté de l’instance en raison d’un accord intervenu avec la partie adverse. [W] [D] n’a pas constitué avocat.
Ainsi, le désistement d’instance est parfait et celle-ci est éteinte.
En application des dispositions des articles 399 et 696 du code de procédure civile, l’établissement public conserve la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de l’établissement public foncier Île-de-France en raison d’un accord ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’établissement public foncier Île-de-France conserve la charge des dépens ;
En foi de quoi le jugement est signé par le magistrat et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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