Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 24/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/01652 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILPJ
Jugement Rendu le 16 DECEMBRE 2025
AFFAIRE :
[U] [E]
C/
Etablissement public OPH [Localité 2] [Localité 1] HABITAT
ENTRE :
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDERESSE
ET :
L’Etablissement public OPH [Localité 2] [Localité 1] HABITAT, venant aux droits de l’Office public de l’hatitat (OPH) OPAC de [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L’avocat de la demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 16 septembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 18 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 septembre 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 03 février 2026 et avancé au 16 Décembre 25 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat en date du 21 octobre 1998, Mme [U] [E] est locataire d’un appartement type T2 appartenant à l’OPAC, devenu l’OPH [Localité 2] [Localité 1] Habitat.
L’appartement, assuré auprès de la compagnie d’assurances Axa a subi deux dégâts des eaux en juillet 2010 et décembre 2011, lesquels ont donné lieu à déclaration de sinistre avec expertise et refus de prise en charge par l’assureur, qui a résilié le contrat le 1er octobre 2012.
Mme [E] devant vivre dans un logement dégradé par les dégâts des eaux et non réparé en dépit des sollicitations auprès de l’assureur et du bailleur, son état de santé s’est dégradé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2012, le conseil de Mme [E] a mis en demeure Axa France IARD et l’OPAC de transmettre les deux rapports d’expertise et de mettre en oeuvre les garanties contractuelles et procéder aux réparations du logement délabré.
La SMACL, assureur de l’OPAC, a transmis le rapport et répondu qu’il appartenait à la compagnie Axa, assureur de Mme [E], de prendre en charge la remise en état des embellissements.
Par actes d’huissier signifiés les 1er, 12 et 13 août 2013, Mme [E] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de Dijon l’OPAC, la SMACL, la compagnie Axa IARD et la compagnie CARMA aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 10 septembre 2013, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné M. [J] [M] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 17 février 2015.
L’OPAC a procédé aux travaux après l’expertise. Relogée dans un autre appartement à compter du 25 juin 2014, Mme [E] a pu réintégrer son logement le 25 novembre 2015, mais déplore la persistance d’importants désordres.
Par acte d’huissier du 12 juin 2024, Mme [U] [E] a fait attraire l’Office Public de l’habitat Grand Dijon Habitat (anciennement OPAC) devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil :
— le condamner à verser à Mme [E] une somme de 3 732,37 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance de son logement de juillet 2010 à juin 2014, et 1 000 euros (sauf à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance de son logement de juillet 2023 à juin 2024,
— le condamner à verser à Mme [E] une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— le condamner à verser à Maître [X] [V] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce cas lui donner acte de ce qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le condamner aux entiers dépens.
L’Office Public [Localité 2] [Localité 1] Habitat, régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens de la requérante, à son assignation.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 30 septembre 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [E] recherche la responsabilité de l’OPH [Localité 2] [Localité 1] Habitat sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Se basant sur le rapport de l’expert judiciaire, qui conclut que l’OPAC est responsable de la survenance et de l’aggravation des désordres consécutifs aux dégâts des eaux dans son logement, elle considère que le bailleur a commis une faute en ne faisant pas procéder aux travaux indispensables consécutivement aux sinistres successifs et est responsable de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis et continue de subir.
En l’espèce, Mme [E] et l’OPH [Localité 2] [Localité 1] Habitat sont liées par un contrat de location.
Dans la mesure où la faute et le préjudice invoqués ont pour support ce contrat, le locataire ne peut engager la responsabilité du bailleur, autre partie au contrat, que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Dès lors, afin de pouvoir statuer sur la demande, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Mme [E] à conclure sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il convient de rappeler qu’il appartiendra, afin de respecter le principe du contradictoire, de faire signifier ces conclusions, et nouvelles pièces le cas échéant, au défendeur.
Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront, par ailleurs, réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Révoque l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2025,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite Mme [E] à conclure sur la responsabilité contractuelle de l’OPH [Localité 2] [Localité 1] Habitat,
Et ce, avant le 02 mars 2026,
Fixe l’affaire à l’audience de plaidoirie à juge unique du 21 avril 2026 à 09 heures 00 – Salle G et dit que la clôture de la procédure interviendra le 31 mars 2026,
Réserve les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Expropriation ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Instance ·
- Conserve ·
- Acceptation
- Prêt ·
- Compte joint ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Surendettement ·
- Argent ·
- Virement ·
- Ménage ·
- Jeux ·
- Imposition
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Dette ·
- Loyer
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commune ·
- Partie ·
- Adresses
- Indemnité d 'occupation ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Indemnité de résiliation ·
- Libération ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Caution ·
- Immobilier ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Vente ·
- Partie ·
- Nappe phréatique ·
- Vice caché ·
- Préjudice ·
- Prix ·
- Information ·
- Antériorité ·
- Échange
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Télécommunication
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Investissement ·
- Bail commercial ·
- Pourvoi ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Foyer ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Juge ·
- Logement
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.