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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 déc. 2025, n° 25/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 02 décembre 2025
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/02226 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2T3R
S.A. DOMOFRANCE
C/
[M] [L] épouse [B],
[K] [N] [B]
— Expéditions délivrées à
M. et Mme [B]
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 02 décembre 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
RCS [Localité 8] N° 458 204 963
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marie-José MALO, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
DEFENDEURS :
Madame [M] [L] épouse [B]
née le 02 Décembre 1988 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Absente
Monsieur [K] [N] [B]
né le 27 Avril 1989 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 8 mars 2013, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [K] [B] et Madame [M] [L] épouse [B] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3], à [Localité 9].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA DOMOFRANCE a fait signifier le 10 juillet 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette de 2.337,76 euros en principal.
Le 28 avril 2025, la SA DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [K] [B] et Madame [M] [L] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] à l’audience du 14 octobre 2025 en lui demandant :
— de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non paiement du loyer et des charges ;
— d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— de juger que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— de les condamner solidairement à payer la somme de 5.184,70 euros avec intérêts au taux légal à compter à compter du commandement de payer ;
— de les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à la complète restitution des lieux ;
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été débattue à l’audience du 14 octobre 2025, au cours de laquelle la SA DOMOFRANCE, régulièrement représentée, se désiste de ses demandes en indiquant que les défendeurs ont régularisé leur dette. Elle maintient néanmoins ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [K] [B], présent à l’audience, accepte ce désistement mais souhaite pouvoir régler la condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en plusieurs fois.
Madame [M] [L] épouse [B], assignée par acte remis à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 396 ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 399, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SA DOMOFRANCE s’est désistée de ses demandes, à l’audience, en raison de la régularisation de la dette locative.
Ce désistement est parfait.
Dès lors, les dépens de cette instance seront supportés par la SA DOMOFRANCE qui sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que la SA DOMOFRANCE s’est désistée de ses demandes,
DIT que les dépens restent à la charge de la SA DOMOFRANCE,
REJETTE la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile formée par la SA DOMOFRANCE.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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