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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 juin 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/00579
N° Portalis DBX4-W-B7I-TZXX
JUGEMENT
N° B
DU 20 juin 2025
La S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[M] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me [Localité 6]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 20 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, juge placée, déléguée en qualité de Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance de madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Maître Christian NGUYEN-NGHIEM, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 5 juillet 2023, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Monsieur [M] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 15.000 €, remboursable en 84 mensualités de 220,16 €, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,14% et un taux annuel effectif global de 6,64 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2023, mis en demeure Monsieur [M] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de Commissaire de justice du 31 décembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin de :
A titre principal, Constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement En conséquence, obtenir la condamnation de Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 16 485,84 € au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel de 6,14% à compter du 1er décembre 2023 et ce jusqu’au parfait paiement ;Le voir condamné au paiement de la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE s’en remet à ses écritures.
La citation destinée à Monsieur [M] [F] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. Il n’a donc pas comparu et n’était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 juillet 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet incident est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de
manière irrégulière et partielle; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du Code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il résulte du décompte produit, rapporté au tableau d’amortissement et au relevé des échéances en retard, que le premier incident de paiement est survenu le 4 août 2023 soit moins de deux ans avant introduction de l’instance.
En conséquence, l’action de la BANQUE POSTALE OCCITANE est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même Code et de l’article L.312-39 du Code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Sur les sommes demandées
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il appartient au préteur de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
Sur l’acquisition de la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du Code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat prévoit en son article IV-9 « Exigibilité, déchéance du terme » “ que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure, (…)»
Cette clause, qui peut ainsi jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement, prévoit expressément l’exigence d’une mise en demeure préalable assortie d’un délai de 15 jours permettant à l’emprunteur de remédier à ses manquements.
Compte tenu de ces éléments, il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive. Toutefois, l’exigibilité des sommes est subordonnée à l’existence d’une mise en demeure effectuée dans les délais contractuels prévus.
Or, en l’espèce, le courrier de mise en demeure du 2 novembre 2023 produit au débat (pièce n°5) donne au débiteur un délai de 8 jours pour régulariser ses mensualités impayées, délai qui est insuffisant pour caractériser un délai raisonnable et n’est pas conforme aux dispositions contractuelles.
De fait, la déchéance du terme n’est pas régulière, faute de mise en demeure préalable à la résiliation dans un délai raisonnable, et ne peut être acquise à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Par conséquent, la déchéance du terme n’étant pas acquise à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, la demanderesse n’est pas recevable à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes restant dues à ce titre, la somme sollicitée dans le cadre de l’assignation n’étant pas exigible.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
Selon l’article 1217 du même Code, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] provoquer la résolution du contrat ». L’article 1227 du même Code précise que « la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice ».
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
En l’espèce, l’offre de crédit acceptée par Monsieur [M] [F] emportait expressément pour ce dernier l’obligation de rembourser les sommes prêtées selon les modalités contractuelles.
Pourtant, il ressort des pièces versées en procédure que Monsieur [M] [F] n’a pas réglé la moindre mensualité.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de considérer que les manquements de l’emprunteur à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel conclu entre Monsieur [M] [F] et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit :
L’offre de contrat de crédit prêt personnel n°42499448009001 signé électroniquement le 5 juillet 2023La fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur et les justificatifs de domicile et d’identitéLe justificatif de consultation du FICPLe ficher de preuve relative à la signature électroniqueLe tableau d’amortissementL’historique des règlements (pièce n°4)La mise en demeure du 2 novembre 2023Courrier notifiant la déchéance du terme du 1/12/2023 mentionnant le détail de la créance au 1/12/2023La convention de mandat La preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur.
En application de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives »(CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même Code et comportant tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, s’agissant des obligations de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le préteur a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges. Néanmoins, l’examen des pièces permet également de relever une insuffisance des justificatifs Insuffisance des justificatifs permettant de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de simples déclarations étant insuffisantes (CJUE, 18 décembre 2014, C-449/13, L.312-17 et L.341-2 du Code de la consommation). A cet égard, l’emprunteur déclare une absence totale de charge, précisant habiter chez ses parents. Or, l’adresse communiquée, qui est retenue pour la conclusion du crédit et correspond à l’adresse fiscale, ne correspond pas à celle des bulletins de salaire communiqués. Les justificatifs de la situation de l’emprunteur sont trop peu nombreux et suscitent des interrogations que le préteur, dans le cadre de son obligation, aurait dû vérifier quant à la solvabilité, a fortiori quant à un montant de 15 000 euros (art L.312-17 du Code de la consommation)
Au vu de ces constats, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE s’est montrée ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Par ailleurs, s’agissant d’un contrat électronique, la pièce produite relative au bordereau de rétractation, en page 6/6 du contrat, ne porte pas la signature électronique qui figure en page 5.
Les éléments communiqués ne permettent ainsi pas de vérifier que l’emprunteur a bien eu connaissance de la clause de rétractation et répond à l’article 1176 du Code civil alors que le contrat est électronique, de sorte qu’il n’y a pas de bordereau valide au sens des articles L.312-21, R.312-9, L341-4 Code de la consommation.
Enfin, les documents étant signés électroniquement le même jour à la même heure, soit en l’espèce le 5 juillet 2023 à 13h11, l’emprunteur n’apporte pas la preuve que la FIPEN a été remise préalablement au contrat de crédit (Art L.312-12 et L.341-1 du Code de la consommation)
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de déchoir la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de son droit aux intérêts.
En application de l’article L.341-8 du même Code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Toutefois, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, en application de l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
S’agissant du montant sollicité hors intérêt, il ressort de la pièce n°6 quant au détail de la créance de la SA BANQUE POPULAIRE à l’égard de Monsieur [M] [F], la somme totale de 16 485,84 euros, comprenant le capital restant dû à hauteur de 14422, les mensualités impayées à hauteur de 964,18 euros, ainsi que la somme de 1 153,76 euros au titre de l’indemnité de 8%.
Au vu de la déchéance des intérêts prononcée, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [M] [F] (15 000 €) et les règlements effectués (0€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues et de l’historique fournis par le prêteur, soit 15 000 € et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Monsieur [M] [F] sera donc condamné au paiement de la somme de 15 000 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 600 €, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Enfin, selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même Code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE concernant le contrat de prêt personnel conclu le crédit souscrit le 5 juillet 2023 par Monsieur [M] [F],
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande tendant à obtenir la condamnation en paiement à ce titre ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 5 juillet 2023 entre monsieur [M] [F], d’une part, et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE d’autre part ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre du crédit souscrit le 5 juillet 2023 par Monsieur [M] [F] ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 15 000€ (quinze mille euros)
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision ;
La greffière La Juge
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