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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 déc. 2025, n° 25/02042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/02042 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXJ4
Le 23 Décembre 2025
Nous, Laura DURIN, Juge, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [Z] [O], régulièrement convoqué, assisté de Me Coline THEODULE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 19 Décembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [Z] [O] né le 01 Mars 2001 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [Z] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement, à la demande d’un tiers et dans le cadre de la procédure d’urgence le 14 décembre 2025.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente une agitation psychomotrice, des idées délirantes de persécution, une accélération de la pensée, l’absence de perception des troubles et une opposition aux soins.
Le conseil de Monsieur [O] considère que le certificat à 72h était prématuré ayant été établi au bout de 40 heures après l’admission.
L’article L 3211-2-2 du Code de la Santé publique dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre premier du livre deuxième, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, […] un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
Il résulte des éléments précédemment développés que le certificat des 72 heures suivant l’admission a effectivement été établi au bout de 40 heures, toutefois outre le fait que cela n’est pas irrégulier, cette prématurité n’a pas causé un grief à Monsieur [O], étant précisé qu’il a étagement été vu le 19 décembre et que l’évolution de son état a pu être appréciée justement par l’équipe médicale.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé en date du 19 décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [Z] [O] est actuellement pris en charge en chambre d’isolement. Il est sorti la veille sans autorisation du service et a dû être réintégré quelques heures après. II était sthénique, menaçant verbalement et dans la toute-puissance. A ce jour, le contact est maniéré et obséquieux. Le discours est paralogique avec une omniprésence des rationalismes. Les éléments délirants mégalomaniaques et de persécution sont contenus mais toujours présents même si non spontanément verbalisés. Le patient est dans le déni total de ses troubles et le refus des soins hospitaliers qui lui sont actuellement nécessaires.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Z] [O].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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