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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 juin 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01448
N° RG 25/00438 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPFI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A. -DE DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 14 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juin 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Camille CALAUDI
Copie certifiée delivrée à :
Le 16 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 27 août 2018, M. [K] [F] a donné à bail à M. [Y] [R] un appartement de type 2 sis [Adresse 5] » à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 383,00 euros, outre 40,00 euros de provisions sur charges.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 27 août 2018.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [Y] [R] par exploit du 25 mai 2022.
Par courrier en date du 15 septembre 2022, M. [Y] [R] a fait part à la société FONCIA [Localité 6] de sa volonté de quitter le logement
Par lettre recommandée en date du 23 septembre 2022, l’agence FONCIA précisait à M. [Y] [R] que le bail prendrait fin à l’issue du préavis légal soit le 19 octobre 2022 et proposait de fixer un rendez-vous pour l’état des lieux de sortie.
Un état des lieux de sortie a été établi par constat d’huissier le 14 novembre 2022 en l’absence de M. [Y] [R] qui n’avait pas honoré les rendez-vous d’état des lieux de sortie fixés par l’agence FONCIA.
Le décompte locatif de M. [Y] [R] en date du 3 janvier 2023 faisait était d’un solde débiteur de 7292,27 euros.
La SADA (SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE) a indemnisé M. [K] [F] de la somme de 2692,21 euros selon quittance subrogative en date du 10 mai 2023 et contrat.
Le même jour, la SADA informait M. [Y] [R] de ce règlement de la somme de 2692,21 euros et le mettait en demeure de lui rembourser cette somme en application de la quittance subrogative.
Par courriel du 12 mai 2023, M. [Y] [R] contestait devoir une quelconque somme.
La SADA maintenait sa demande et M. [Y] [R] refusait une fois de plus de procéder au règlement.
Par lettre recommandée en date du 17 mai 2023, la SADA mettait à nouveau en demeure M. [Y] [R] d’avoir à procéder au règlement de la somme de 2692,21 euros correspondant à la somme réglée par la SADA selon quittance subrogatoire.
Aucune réponse n’a été apportée à cette mise en demeure.
La SADA a procédé à une tentative de médiation, en vain.
La SA DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA dont le siège social est sis [Adresse 2] a, par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025 signifié à domicile, fait assigner M. [Y] [R] demeurant [Adresse 4] VERSAILLES Chez M. [E] [L] devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 14 avril 2025 aux fins de :
Vu l’article L121-12 du Code des Assurances,
Vu les articles 699, 700 et 750-1 du Code de Procédure civile,
Vu la quittance subrogatoire,
CONSTATER que la société SADA est subrogée dans les droits du propriétaire, M. [K] [F], du bien loué à M. [Y] [R] ;
CONDAMNER M. [Y] [R] à payer à la société SADA la somme de 2692.21 euros au titre de la quittance subrogatoire avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2023 ;
CONDAMNER M. [Y] [R] à payer à la société SADA la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
A l’audience du 14 avril 2025, la SA DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, M. [Y] [R] n’a comparu, ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Dès lors, la SA DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA qui a réglé l’impayé locatif au bailleur peut exercer, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résiliation du bail aux fins d’éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et limiter, ainsi, le montant de la dette cautionnée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande est recevable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il résulte de la quittance subrogative du 10 mai 2023, qu’en sa qualité de caution, la SA DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA a payé au bailleur la somme totale 2692,21 euros pour le compte de M. [Y] [R] au titre des loyers impayés des mois de septembre 2022, octobre 2022 et novembre 2022 ainsi que le commandement de payer du 1er septembre 2022, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, le prévisionnel des charges 2022, la régularisation des charges de 2021 et le procès-verbal de constat d’huissier pour 50%.
Lors de l’audience le requérant déclare un décompte actualisé en date du 10 mai 2023 dans lequel la dette s’élève à la somme de 2692,21 euros.
Aucun élément ne permet de contester le décompte.
Il convient en conséquence de condamner M. [Y] [R] au paiement de la somme de 2692,21 euros, avec intérêts au taux légal de la mise en demeure du 17 mai 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, M. [Y] [R] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros à la SA DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société SADA est subrogée dans les droits du propriétaire, M. [K] [F], du bien loué à M. [Y] [R] ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à la société SADA la somme de 2692.21 euros au titre de la quittance subrogatoire avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2023 ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à la SADA la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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