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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 16 janv. 2025, n° 24/03331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ X ] ET FILS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03331 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWTK
NAC : 56D 0A
JUGEMENT
Du : 16 Janvier 2025
Monsieur [G] [P]
C /
S.A.S.U. [X] ET FILS
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Monsieur [G] [P]
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : Monsieur [G] [P]
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 16 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. [X] ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mademoiselle [Z] [P] et Monsieur [G] [P] sont propriétaires indivis d’un immeuble sis à [Localité 8] (Puy-de-Dôme) et souhaitent faire réaliser des travaux de rénovation de façade sur celui-ci. Ils se rapprochent de la S.A.S. [X] ET FILS pour cela. Celle-ci établit un devis n° 2022-2189 le 19 septembre 2022 pour un montant de 13.354,00 €. Le devis est approuvé le 1er octobre 2022 et un acompte de 30 %, soit 4.006,20 € TTC est versé par les Consorts [P].
Une facture d’acompte est établie par le Société [X] le 2 novembre 2022. Celle-ci mentionne : "reste à facturer TTC 9.347,80 €. "
Malgré de très nombreuses relances téléphoniques et courriels aucune prestation n’est réalisée par la Société [X] et cela bien que des promesses d’interventions en septembre 2023 aient été formulées par cette société et alors que le devis indiquait : « l’entreprise s’engage à livrer le chantier avant le 30 avril 2023 ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 octobre 2023 réceptionné par la Société [X] le 23 octobre 2023, les Consorts [P] mettent celle-ci en demeure d’exécuter les prestations dans un délai de dix jours. A défaut, ils sollicitent le remboursement de la somme de 4.006,20 € représentant le montant de l’acompte versé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 novembre 2023 réceptionné par la Société [X] le 28 novembre 2023, les Consorts [P] l’informent que le contrat est résolu en vertu des dispositions des articles L216-6 et L216-7 du Code de la Consommation et demandent le remboursement de l’acompte dans un délai de quatorze jours.
Sans aucun remboursement de la part de la Société [X], Monsieur [G] [P] saisit le conciliateur de justice le 13 mars 2024. Ce dernier convoque les parties le 28 mars 2024 pour une réunion de conciliation qui doit se tenir le 18 avril 2024. Le conciliateur joint par téléphone, préalablement à la réunion, un représentant de la Société [X] afin de s’assurer de sa participation à la séance de conciliation. Le jour convenu la Société [X] est représentée au téléphone par Monsieur [E] [D], directeur commercial, qui justifie avoir les pouvoirs nécessaires pour défendre les intérêts de sa société dans le processus de conciliation. A l’issue de la réunion, Monsieur [D] demande un délai pour voir avec sa direction générale la réponse qu’il y aurait lieu d’apporter aux demandes des Consorts [P] et s’engage à revenir vers le conciliateur dans les plus brefs délais. N’ayant aucune nouvelle de cette personne, le conciliateur joint Monsieur [D], par téléphone, le 13 mai 2024. Ce dernier indique alors au conciliateur ne plus être en charge de cette affaire. Il indique également au conciliateur que Monsieur [N] [F], nouveau dirigeant, l’appellera dans la journée, ce qui n’a jamais été le cas. Sans aucune nouvelle, le conciliateur adresse un mail à la Société [X] le 22 mai 2024. Le 23 mai, il lui est indiqué que la décision de la Société [X] est de ne pas restituer l’acompte versé par les Consorts [P]. Le conciliateur dresse donc, le 23 mai 2024, un constat d’échec de tentative de conciliation.
C’est dans ces conditions que, par requête en date du 28 août 2024, Monsieur [G] [P] a sollicité la convocation de la S.A.S.U. [X] ET FILS ([X] Construction), représentée par [C] [X] (via la Société T.M. CONSULTING (888 649 464)) devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de :
— la somme de 4.006,20 € correspondant au montant de l’acompte versé,
— la somme de 993,00 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 14 novembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [G] [P] a maintenu ses demandes.
La S.A.S.U. [X] ET FILS, bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier recommandé de convocation, n’est ni présent ni représenté. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l’affaire devant être jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La S.A.S.U. [X] ET FILS ayant signé l’accusé de réception du courrier recommandé de convocation, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de remboursement des sommes versées :
A l’appui de sa demande, Monsieur [G] [P] produit le devis n° 2022-2189 du 19 septembre 2022 dont il a été fait mention, ainsi que la facture d’acompte n°F202200980 en date du 2 novembre 2022, qui justifie que l’acompte de 4.006,20 € a bien été versé.
La Société [X] ne conteste pas avoir reçu cette somme ni au travers les échanges de mails ni devant le conciliateur de justice et n’indique pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas réalisé les travaux ni restitué l’acompte.
L’article 1217 du Code civil précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article L 216-1 du Code la Consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L 111-1 sauf si les parties en conviennent autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
L’article L 216-2 du Code de la Consommation précise qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
L’article L 216-6 du même code précise :
I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article L 216-7 du Code de la Consommation précise que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Selon l’article L 241-4 du Code de la Consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En l’espèce, la prestation n’ayant jamais été réalisée, le contrat a été résolu par le courrier recommandé du 24 novembre 2023, réceptionné le 28 novembre 2023, de sorte que la Société [X] devait restituer la totalité de l’acompte versé dans les quatorze jours suivants la réception de ce courrier. N’ayant pas rempli ses obligations contractuelles et le contrat ayant été résolu, la Société [X] sera condamnée à restituer les sommes versées.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la Société [X] qui ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n’a pas été en mesure de réaliser les travaux et qui malgré toutes les démarches entreprises par Monsieur [P] ne lui restitue pas l’acompte versé sera condamné à lui verser la somme de 993,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Société [X] ET FILS qui succombe à l’instance, supporteront les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire
mis à disposition au Greffe et en dernier ressort
CONDAMNE la S.A.S. [X] ET FILS à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 4.006,20 € en restitution de l’acompte versé,
CONDAMNE la S.A.S. [X] ET FILS à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 993,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.A.S. [X] ET FILS aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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