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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 19 nov. 2025, n° 23/16023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Jade TELLINI #D0065
— Maître Samuel ROTHOUX#A1005
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/16023
N° Portalis 352J-W-B7H-C3MS4
N° MINUTE :
Assignation du :
06 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. TOP CHRONO
22 rue Dieumegard
93400 SAINT OUEN SUR SEINE
représentée par Maître Jade TELLINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0065
DÉFENDERESSE
S.A.S. NORMANDIE TOP CHRONO
3 rue Léon Jouhaux
76120 LE GRAND-QUEVILLY
représentée par Maître Samuel ROTHOUX de la SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A1005, et Maître Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC & Associés, avocat plaidant
Décision du 19 Novembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/16023 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MS4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 11 septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société TOP CHRONO se présente comme spécialisée, depuis 1984, dans le transport léger de proximité entre professionnels et la livraison à domicile pour les particuliers.
Elle est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne « TOP CHRONO » n°1441641, déposée le 28 décembre 1999, régulièrement renouvelée, pour désigner des produits et services en classes 35, 38, 39 et 42, et notamment en classe 39 : les « services de transport par route, par rail, par air ou par bateau ; collecte de marchandises, de courriers, de journaux et de colis, transport et entreposage de marchandises, de courriers, de journaux et de colis, distribution de marchandises, de courriers, de journaux et de colis ; location de véhicules, location d’entrepôts ; organisation de voyages, services de transitaire ; services de routage (transport); services de colisage (établissement de listes de colis de vue du transport) ».
La société NORMANDIE TOP CHRONO se présente comme spécialisée dans le transport de marchandises sous température dirigée et le transport de marchandises interurbain.
Elle exerce notamment son activité par l’intermédiaire du site internet .
Invoquant une atteinte à sa marque de l’Union européenne « TOP CHRONO », à sa dénomination sociale et son nom commercial, la société TOP CHRONO a, par courrier recommandé de son conseil du 29 juin 2023, remis le 5 juillet 2023, mis en demeure la société NORMANDIE TOP CHRONO de cesser toute utilisation du signe « TOP CHRONO » à quelque titre et de quelque manière que ce soit, pour tout produit ou service identique ou similaire aux services précités, ainsi que de modifier sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne et son nom de domaine. La société NORMANDIE TOP CHRONO n’a pas répondu.
La société NORMANDIE TOP CHRONO a déposé à l’INPI, le 6 juillet 2023 – lendemain de la réception de la mise en demeure susvisée –, une demande d’enregistrement de la marque verbale française « NORMANDIE TOP CHORNO » n°4975446 pour désigner, en classe 39, les « emballage et entreposage de marchandises ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; transports ».
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, la société TOP CHRONO a fait assigner la société NORMANDIE TOP CHRONO devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner le retrait de la demande d’enregistrement de la marque française « NORMANDIE TOP CHRONO », en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.
La marque verbale française « NORMANDIE TOP CHRONO » n°4975446 a été enregistrée le 22 décembre 2023. Le certificat d’identité de marque a été délivré par l’INPI le 16 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
Le 23 octobre 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation. La réunion d’information a eu lieu le 6 novembre 2024 en présence des parties. Après un délai de réflexion, l’une des parties n’a pas souhaité entrer en médiation.
L’ensemble des parties ayant constitué avocat, le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la société TOP CHRONO demande au tribunal de :
« A titre principal,
— Annuler la marque française « NORMANDIE TOP CHRONO » n°4975446 ;
— Faire interdiction à la société NORMANDIE TOP CHRONO de poursuivre les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et tout usage de la dénomination « TOP CHRONO » à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et ce sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte devant être liquidée par le tribunal de céans ;
— Faire injonction à la société NORMANDIE TOP CHRONO de modifier sa dénomination sociale et son nom commercial dans un délai de 30 jours à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte devant être liquidée par le tribunal de céans ;
— Faire injonction à la société NORMANDIE TOP CHRONO de faire radier le nom de domaine https://normandie-top-chrono.business.site dans un délai de 30 jours à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte devant être liquidée par le tribunal de céans ;
— Condamner la société NORMANDIE TOP CHRONO à payer à la société TOP CHRONO la somme de 15.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de marque ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société NORMANDIE TOP CHRONO à payer à la société TOP CHRONO la somme de 15.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale ;
En tout état de cause,
— Condamner la société NORMANDIE TOP CHRONO à payer à la société TOP CHRONO la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société NORMANDIE TOP CHRONO en tous les dépens dont distraction au profit de Maître TELLINI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la société NORMANDIE TOP CHRONO demande au tribunal de :
« – Débouter la société TOP CHRONO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société NORMANDIE TOP CHRONO ;
— Condamner la société TOP CHRONO à verser à la société NORMANDIE TOP CHRONO la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société TOP CHRONO aux entiers dépens ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrefaçon de marque
Moyens des parties
La société TOP CHRONO soutient que l’usage du signe « NORMANDIE TOP CHRONO » à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine pour des services identiques ou similaires, constitue une contrefaçon par imitation de sa marque antérieure « TOP CHRONO » dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui pourrait croire que la société NORMANDIE TOP CHRONO est économiquement liée à elle.
La société NORMANDIE TOP CHRONO fait valoir l’absence de confusion entre les signes « TOP CHRONO » et « NORMANDIE TOP CHRONO » pour un consommateur moyen dès lors que les deux sociétés interviennent sur des secteurs géographiques différents et qu’elle n’a vocation à intervenir que dans la région normande. Elle ajoute que les activités des deux sociétés ne sont pas identiques et, qu’à la différence de la demanderesse, la majeure partie de ses clients interviennent dans le domaine du bricolage, ce qui écarte aussi un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs.
Réponse du tribunal
L’article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que :
« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;
c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice ;
3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :
a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir les services sous le signe ;
c) d’importer ou d’exposer les produits sous le signe ;
d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité ».
Aux termes de l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.
En l’espèce, le signe verbal litigieux « NORMANDIE TOP CHRONO » ne constituant pas une reproduction à l’identique de la marque verbale de l’Union européenne « TOP CHRONO » n°001441641, la demande doit être examinée au regard des dispositions de l’article 9, 2 sous b) et 3 sous d) du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017.
Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.
Le public pertinent pour apprécier l’existence d’un risque de confusion est le particulier ou le professionnel ayant recours aux services de transport. Son niveau d’attention est élevé dès lors qu’il s’agit de confier un colis ou une marchandise à un tiers pour être transportés et livrés, et que cette prestation est coûteuse.
Sur la comparaison des services
Il ressort des captures d’écran, non contestées, du site internet exploité par la société NORMANDIE TOP CHRONO et de l’extrait K-bis de cette dernière (pièces demanderesse n°3 et 4), que celle-ci fait usage, dans la vie des affaires, du signe litigieux « NORMANDIE TOP CHRONO » à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine, pour proposer aux particuliers et aux professionnels des services de « transport de marchandises interurbain », avec la mention « livraison, plis, colis, palette, flotte, logistique de 3m3 jusqu’à 20 m3 ».
Les services de transport de marchandises proposés par la société NORMANDIE TOP CHRONO sont identiques aux « services de transport par route ; collecte de marchandises, de courriers, de journaux et de colis, transport et entreposage de marchandises, de courriers, de journaux et de colis, distribution de marchandises, de courriers, de journaux et de colis ; services de routage (transport) ; services de colisage (établissement de listes de colis de vue du transport) » visés en classe 39 à l’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne « TOP CHRONO » n°001441641, dont la société TOP CHRONO est titulaire (sa pièce n°2).
Sur la comparaison des signes
L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Sur le plan visuel, bien que n’ayant pas le même nombre de mots, la marque verbale « TOP CHRONO », composée de deux mots en lettres capitales, et le signe verbal litigieux « NORMANDIE TOP CHRONO », composé de trois mots, soit en lettres capitales soit en lettres minuscules à l’exception de la première lettre de chaque mot qui est en majuscule, ont en commun les mots « TOP CHRONO », lesquels sont dominants dans le signe litigieux nonobstant le mot « NORMANDIE » en position d’attaque. Leur similitude visuelle est moyenne.
Sur le plan phonétique, la marque verbale « TOP CHRONO » et le signe verbal litigieux « NORMANDIE TOP CHRONO » ont en commun les syllabes des mots « TOP CHRONO », lesquels sont dominants dans le signe litigieux en dépit des syllabes du mot « NORMANDIE » en position d’attaque. Leur similitude phonétique est moyenne.
Sur le plan conceptuel, les termes « TOP CHRONO » présents dans la marque verbale opposée et le signe verbal litigieux, évoquent un départ donné avec l’enclenchement d’un chronomètre à l’instar d’une course. Les deux signes ont une forte similitude conceptuelle nonobstant le vocable « NORMANDIE », en position d’attaque dans le signe verbal litigieux, lequel renvoie à une localisation, en particulier une région française. Ces signes sont conceptuellement proches.
Par ailleurs, les termes « TOP CHRONO », dominants dans la marque verbale opposée et le signe verbal litigieux, sont distinctifs pour désigner les services de transport de marchandises.
Il résulte de tout ce qui précède qu’outre une identité des services, la similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion pour le public pertinent qui, même présentant un niveau d’attention élevé, pourrait penser que « NORMANDIE TOP CHRONO » est une déclinaison ou une filiale régionale de « TOP CHRONO », que les sociétés TOP CHRONO et NORMANDIE TOP CHRONO sont économiquement liées, voire leur attribuer une origine commune. Il s’ensuit une atteinte à la fonction essentielle d’identification d’origine de la marque verbale de l’Union européenne « TOP CHRONO » n°001441641 pour désigner les services de transport visés en classe 39. La contrefaçon par imitation, résultant de l’usage de la dénomination sociale « NORMANDIE TOP CHRONO », du nom commercial « NORMANDIE TOP CHRONO » et du nom de domaine , est alors caractérisée en application des dispositions de l’article 9, 2 sous b) et 3 sous d) du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017, et de l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle.
Les moyens en défense de la société NORMANDIE TOP CHRONO, tirés de ce que les parties exercent des activités différentes, sur des secteurs géographiques différents et que ses clients exercent majoritairement dans le domaine du bricolage à la différence de ceux de la société TOP CHRONO, sont inopérants dès lors que la comparaison entre les services s’effectue avec ceux visés à l’enregistrement de la marque et non ceux proposés par la demanderesse dans le cadre de son activité, que la demanderesse bénéficie d’un monopole d’exploitation de la marque « TOP CHRONO » sur l’ensemble du territoire français, en ce compris la Normandie, pour les services de de transport visés en classe 39 à l’enregistrement de la marque, et que l’activité économique des clients de la défenderesse dans le secteur du bricolage – au demeurant non établie – est indifférente dans la caractérisation de la contrefaçon de marque.
Sur la demande en nullité de la marque « NORMANDIE TOP CHRONO » n°4975446
Moyens des parties
La société TOP CHRONO soutient que la marque verbale française « NORMANDIE TOP CHRONO » n°4975446 porte atteinte à la marque antérieure de l’Union européenne « TOP CHRONO » n°1441641 dont elle est titulaire. En réponse aux moyens de la défenderesse, elle fait valoir que la procédure d’opposition pour le titulaire d’une marque antérieure est optionnelle et qu’il peut lui préférer une action en contrefaçon devant le tribunal judiciaire lorsqu’il ne s’agit pas d’agir qu’en annulation d’une marque. Elle souligne que la défenderesse a déposé la marque litigieuse « NORMANDIE TOP CHRONO » le lendemain de la réception du courrier de mise en demeure qu’elle lui a adressé, de sorte qu’elle ne peut prétendre que la marque litigieuse a été enregistrée sans contestation de sa part.
La société NORMANDIE TOP CHRONO fait valoir l’absence d’atteinte à la marque verbale de l’Union européenne « TOP CHRONO », en ce qu’il n’existe pas de risque de confusion avec sa marque verbale française « NORMANDIE TOP CHRONO » dès lors que les deux sociétés n’exercent pas la même activité et interviennent dans des secteurs géographiques différents. Elle expose que l’enregistrement de sa marque verbale française « NORMANDIE TOP CHRONO » est régulier dès lors qu’un certificat de non-contestation lui a été adressé par l’INPI, le 16 janvier 2024, la société TOP CHRONO n’ayant pas formé opposition à la demande d’enregistrement dans les délais légaux.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 711-3, I, 1° et II, du code de la propriété intellectuelle, « I.- Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure :
a) Lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ;
3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
[…]
II.- Une marque antérieure au sens du 1° du I s’entend :
1° D’une marque française enregistrée, d’une marque de l’Union européenne ou d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet en France ;
2° D’une demande d’enregistrement d’une marque mentionnée au 1°, sous réserve de son enregistrement ultérieur ;
3° D’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
L’antériorité d’une marque enregistrée s’apprécie au regard de la date de la demande d’enregistrement, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué ou de l’ancienneté valablement revendiquée par une marque de l’Union européenne au sens de l’article L. 717-6 ».
En l’espèce, la marque verbale de l’Union européenne « TOP CHRONO » n°1441641, déposée le 28 décembre 1999, est enregistrée pour désigner en classe 39 : les « services de transport par route, par rail, par air ou par bateau ; collecte de marchandises, de courriers, de journaux et de colis, transport et entreposage de marchandises, de courriers, de journaux et de colis, distribution de marchandises, de courriers, de journaux et de colis ; location de véhicules, location d’entrepôts ; organisation de voyages, services de transitaire ; services de routage (transport); services de colisage (établissement de listes de colis de vue du transport) ».
La marque verbale française « NORMANDIE TOP CHRONO » n°4975446, déposée le 6 juillet 2023 – soit le lendemain de la réception du courrier recommandé de mise en demeure adressé par la société TOP CHRONO, titulaire de la marque antérieure « TOP CHRONO » susvisée –, est enregistrée pour désigner en classe 39 : les « emballage et entreposage de marchandises ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; transports ».
Le public pertinent est composé des particuliers ou professionnels ayant recours aux services de transport. Son niveau d’attention est élevé dès lors qu’il s’agit de confier un colis ou une marchandise à un tiers pour être transportés et livrés, et que cette prestation est coûteuse.
Les services visés en classe 39 par la marque antérieure « TOP CHRONO » et la marque litigieuse « NORMANDIE TOP CHRONO » sont identiques.
La similitude entre les signes « TOP CHRONO » et « NORMANDIE TOP CHRONO », telle qu’elle résulte de la comparaison des signes précédemment réalisée au titre de la contrefaçon, ainsi que l’identité des services visés à l’enregistrement des marques en présence, entraînent un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, même d’attention élevée, qui pourrait leur attribuer une origine commune. Il en résulte une atteinte à la fonction essentielle d’identification d’origine de la marque antérieure « TOP CHORNO » qui justifie l’annulation de la marque verbale française « NORMANDIE TOP CHRONO » n°4975446, en application de l’article L. 711-3, I, 1°, b) du code de la propriété intellectuelle.
La délivrance d’un certificat d’identité de marque par l’INPI le 16 janvier 2024, appelé « certificat de non contestation » par la défenderesse (sa pièce n°5), est indifférente à cet égard, et n’est pas susceptible, en soi, de faire échec à la demande en nullité de marque formée par la société TOP CHRONO devant le tribunal judiciaire, étant rappelé que l’article L. 711-3, I, 1° du code de la propriété intellectuelle vise la marque enregistrée.
Sur les mesures réparatrices
Moyens des parties
La société TOP CHRONO soutient qu’en créant, depuis son immatriculation en 2018, une confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’existence d’un lien entre elles, la société NORMANDIE TOP CHRONO a profité de sa notoriété, ce qui a pu avoir des conséquences économiques négatives résultant du manque à gagner et la captation d’une part de sa clientèle, et a pu lui causer un préjudice moral résultant de l’atteinte à son image de marque et l’amoindrissement du caractère distinctif de sa marque. Elle sollicite le paiement de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, qu’il soit fait interdiction à la défenderesse de poursuivre tout usage de la dénomination « TOP CHRONO », et qu’il lui soit enjoint de modifier sa dénomination sociale et son nom commercial et de radier son nom de domaine . Elle conclut que les termes « TOP CHRONO » contenus dans la dénomination sociale de 63 entreprises est un argument de mauvaise foi de la défenderesse dès lors que les six entreprises enregistrées sous le code APE 4941, pour le transport routier de fret, sont radiées, liquidées ou dissoutes, et que cet argument est inopérant en droit des marques.
La société NORMANDIE TOP CHRONO répond que la société TOP CHRONO ne fournit aucun élément permettant d’établir tant le principe que le quantum de son préjudice, et qu’elle procède de façon péremptoire sans jamais produire la moindre pièce financière ou comptable démontrant qu’elle subirait depuis 2018 une importante baisse d’activité sur le petit secteur exploité par la société NORMANDIE TOP CHRONO. Elle fait valoir que les termes « TOP CHRONO » ont été déposés par 63 autres sociétés sur le territoire national et que la demanderesse ne justifie d’aucune procédure à leur encontre.
Réponse du tribunal
L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ;
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
L’article L. 716-4-11 du même code prévoit qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation, et le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit.
En l’espèce, le préjudice économique allégué par la société TOP CHRONO, résultant prétendument d’un profit tiré de sa notoriété, laquelle n’est pas établie, d’un manque à gagner, d’une captation d’une part de sa clientèle et d’une atteinte à son image de marque, n’est pas expliqué dans ses écritures et n’est démontré par aucune pièce. Le préjudice économique allégué n’est, dès lors, établi ni dans son principe ni dans son étendue. En revanche, l’imitation de la marque verbale de l’Union européenne « TOP CHRONO » cause à la société TOP CHRONO un préjudice moral résultant de la banalisation de sa marque dont la capacité d’identification d’origine des services qu’elle désigne – et, partant, sa fonction essentielle – se trouve réduite. Son préjudice sera réparé par l’allocation de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Outre que la bonne foi est indifférente en matière de contrefaçon, la circonstance que d’autres entreprises utilisent les termes « TOP CHRONO » dans leur dénomination sociale, invoquée par la défenderesse (sa pièce n°9), est indifférente, quel que soit leur secteur d’activité, et n’est pas de nature à exonérer, en droit, la société NORMANDIE TOP CHRONO de sa responsabilité et de l’indemnisation du préjudice résultant de ses actes de contrefaçon de la marque antérieure de l’Union européenne « TOP CHRONO » n°001441641 pour laquelle la société TOP CHRONO bénéficie, depuis le 28 décembre 1999, d’un monopole d’exploitation pour désigner les services de transport, visés en classe 39, sur l’ensemble du territoire français, en ce compris la Normandie.
Une mesure d’interdiction, le changement de la dénomination sociale et du nom commercial de la société NORMANDIE TOP CHRONO, ainsi que la suppression du nom de domaine , seront ordonnés selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La contrefaçon de marque, invoquée à titre principal, étant caractérisée, et le préjudice en résultant étant intégralement indemnisé, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts fondée sur la concurrence déloyale.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 699 du même code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la société NORMANDIE TOP CHRONO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Jade TELLINI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société NORMANDIE TOP CHRONO à payer à la société TOP CHRONO la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu d’y déroger à l’exception de l’inscription de l’annulation de la marque verbale française « NORMANDIE TOP CHRONO » n°4975446 au registre national des marques, du changement de la dénomination sociale et du nom commercial de la société NORMANDIE TOP CHRONO et de la suppression du nom de domaine .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société NORMANDIE TOP CHRONO à payer à la société TOP CHRONO la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon de marque ;
FAIT INTERDICTION à la société NORMANDIE TOP CHRONO de faire usage des termes « TOP CHRONO », sur quelque support que ce soit, ainsi que du nom de domaine , pour offrir ou fournir des services de transport de marchandises, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours ;
ORDONNE à la société NORMANDIE TOP CHRONO, une fois la présente décision devenue définitive, de modifier sa dénomination sociale et son nom commercial, en ce qu’ils contiennent les termes « TOP CHRONO », et ce dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours ;
ORDONNE à la société NORMANDIE TOP CHRONO, une fois la présente décision devenue définitive, de faire procéder à la suppression du nom de domaine et de justifier, auprès de la société TOP CHRONO, du dépôt de la demande de suppression dudit nom de domaine, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours ;
ANNULE la marque verbale française « NORMANDIE TOP CHRONO » n°4975446 pour atteinte à la marque antérieure de l’Union européenne « TOP CHRONO » n°001441641 ;
DIT que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE la société NORMANDIE TOP CHRONO aux dépens dont distraction au profit de Maître Jade TELLINI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NORMANDIE TOP CHRONO à payer à la société TOP CHRONO la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 19 novembre 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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