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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf2, 17 déc. 2025, n° 24/02353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02353 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA7S5
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER
ENTRE :
Madame [N] [B]
née le 26 Août 1963 à SAINT-PIERRE (REUNION)
72, chemin Chacot – Ligne Paradis
97410 SAINT-PIERRE
représentée par Me Marie LE GARGASSON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET
Monsieur [V] [Z] [A] [E]
né le 25 Avril 1959 à LILLE (NORD)
74 chemin Jean Chacot, Ligne Paradis
97410 SAINT PIERRE
représenté par Me Stefan WANDREY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3159 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT PIERRE de la REUNION)
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Décembre 2025
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Marie LE GARGASSON et à Me Stefan WANDREY le :
_____________________________________________________________________
— EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE -
Madame [N] [B] et Monsieur [V] [Z] [A] [E] se sont mariés le 17 octobre 2008 à SAINT PIERRE (974) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 12 septembre 2008 par Maître [F] [L], notaire à SAINT PIERRE (974), dans lequel ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.
Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.
Un enfant est issu de cette union :
— [S] [H] [I] [E] née le 10 mars 1995 à SAINT DENIS (974) – Majeure
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, Madame [B] a assigné Monsieur [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024 au tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION sans indiquer le fondement de sa demande.
L’ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 octobre 2024 a notamment :
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— constaté que les époux ont déclaré résider séparément et que le domicile conjugal n’existait plus ;
— condamné Madame [B] à verser à Monsieur [E] une pension alimentaire de 800 € par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état à l’audience du 8 novembre 2024.
***
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et sollicite en outre que :
— la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 1er septembre 2019, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ;
— la fixation d’une prestation compensatoire versée à Monsieur [E] en capital d’un montant de 38.400 €, sous la forme de versements périodiques de 400 € par mois sur une période de 8 années.
Monsieur [E] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, sollicite le prononcé du divorce en application de l’article 233 du code civil ainsi que :
— le témoignage écrit de [S], pièce n°20 fournie par l’épouse, soit écarté des débats ;
— la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 24 juin 2024, date de la demande en divorce ;
— la condamnation de Madame [B] à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 112.000 € ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 17 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
— MOTIFS -
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
— en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ;
— en application de l’article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ;
— les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ;
— en application de l’article 201 du code de procédure civile « les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins », il est constant que le mineur ou l’une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile sous peine d’être écartée des débats.
***
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. »
L’article 247-1 du code civil précise quant à lui que : « Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. »
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que : « Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. »
L’article 1123 alinéas 1er, 2 et 4 du code de procédure civile indique que : « À tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
[…]
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. »
En l’espèce, par ordonnance sur mesures provisoires du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci dans un procès-verbal joint.
Le juge de la mise en état ayant la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, par application des dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ATTESTATION DE TEMOIN DE L’ENFANT COMMUN
Il résulte des articles 205 du code de procédure civile et 259 du code civil, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce.
En l’espèce, aucun des époux n’allègue de la faute de l’autre époux et le divorce des époux est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Or, l’incapacité testimoniale des descendants prévue par ces dispositions ne s’applique qu’au sujet des griefs invoqués à l’appui d’une demande en divorce pour faute.
Dans ces conditions, l’attestation de Madame [B] [S] [E] ne sera pas écartée des débats.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise que : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que :
— si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation ;
— il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux ; l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne valant pas reconnaissance de celle-ci ;
— seule l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial caractérise le maintien de leur collaboration ;
— le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son conjoint et à régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du code civil ;
— la poursuite de l’alimentation d’un compte joint, la gestion d’un immeuble commun ou l’établissement de déclarations d’impôts communes ne sauraient caractériser la poursuite d’une collaboration entre époux.
En l’espèce, Madame [B] sollicite la fixation de cette date au 1er septembre 2019 en ce qu’il s’agit de la date à laquelle elle a emménagé dans sa nouvelle maison, entraînant la cessation de la cohabitation et de la collaboration avec son époux. Elle fait valoir que certes, elle avait autorisé Monsieur [E] à résider dans un bien lui appartenant et s’acquittait des charges relatives à ce bien, mais il ne s’agissait que d’exécuter son devoir de secours envers son époux.
Monsieur [E] sollicite la fixation de cette date au 24 juin 2024, date de la demande en divorce. Il soutient que la rupture de la vie commune ne peut être fixée au 1er septembre 2019 et que la rupture de la cohabitation s’est poursuivie au-delà du permis de construire du 26 avril 2019 pour la construction de la maison actuellement occupée par l’épouse. Il confirme que progressivement, il a occupé surtout les bungalows tandis que Madame [B] vivait dans sa nouvelle maison. De plus, il fait valoir que l’épouse réglait toutes les factures d’eau et d’électricité pour ses immeubles, qu’ils entretenaient des liens quotidiens et qu’ils ont déclaré ensemble leurs revenus jusqu’en 2023.
Il résulte des éléments versés au débat que Madame [B] ne rapporte pas la preuve de la cessation de la cohabitation au 1er septembre 2019, ne produisant qu’un permis de construire daté du 26 avril 2019 antérieur à la date alléguée de cessation de la cohabitation et n’attestant pas de l’existence de résidences séparées. S’agissant des attestations de témoin versées au débat par l’épouse, Madame [B] [K] [O] indique que les époux ont cessé de cohabiter en septembre 2019 lorsque Madame [B] a emménagé au 72 chemin Jean Chacot et a laissé Monsieur [E] résider au 74 chemin Jean Chacot, alors que la fille du couple déclare qu’ils résident séparément depuis 2016.
Or, les époux ont déclaré leurs revenus ensemble en 2023 pour l’année 2022 et ont indiqué résider à la même adresse tant pour cette déclaration de revenus que lors de l’instance en séparation de corps déclarée caduque par ordonnance du 10 juillet 2022.
En conséquence, Madame [B] ne justifiant pas de la cessation effective de la cohabitation au 1er septembre 2019, elle sera déboutée de sa demande et le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 24 juin 2024.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »
En l’espèce, en l’absence de demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital, chacun des époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. »
En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [E] en date du 14 février 2025,
Vu l’absence d’attestation sur l’honneur de la part de Madame [B],
Selon l’article 270 du code civil, « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Il y a lieu de rappeler aux parties qu’elles ont fait le choix procédural d’un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du code civil. En conséquence il n’y a pas lieu d’alléguer une quelconque faute de l’autre époux dans le corps de ses conclusions et de communiquer des justificatifs afférents dans ses pièces.
La situation actuelle de l’époux s’établit de la manière suivante :
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel net moyen (hors retenue au titre de l’impôt sur les revenus) de 344,48 €, selon le courrier de l’assurance retraite du 31 juillet 2025 et le décompte de paiement de la retraite complémentaire du 2 juillet 2025, à compter de son départ effectif à la retraite ;
— des prestations familiales et sociales d’un montant mensuel de 282 € (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales pour août 2025) correspondant à :
des allocations logement
— une pension au titre du devoir de secours versée par Madame [B] de 800 € par mois, due jusqu’à ce que le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, taxe foncière, alimentation, habillement, hygiène, …) :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 118 € (selon contrat de bail) ;
Madame [B] allègue que Monsieur [E] partagerait ses charges avec sa nouvelle compagne.
La situation actuelle de l’épouse s’établit de la manière suivante :
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel net moyen (hors retenue au titre de l’impôt sur les revenus) de 3960 €, selon le cumul net imposable du bulletin de paie d’avril 2025 ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, taxe foncière, alimentation, habillement, hygiène, …) :
— des échéances mensuelles de 729,84 € pour un prêt immobilier selon tableau d’amortissement ;
Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n’y a lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
En l’espèce, Monsieur [E] sollicite la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 112.000 € à titre de prestation compensatoire en capital.
Madame [B] propose de lui verser la somme de 38.400 € par versements fractionnés de 400 € par mois pendant 8 années.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée en ce que la carrière de Madame [B] est lucrative et a évolué avec constance. L’absence d’activité professionnelle de Monsieur [E], quelles qu’en soient les raisons, a permis de compenser les absences de Madame [B]. Cette disparité dont les signes étaient gommés du fait de la vie commune, prendra bien effet avec la fin du mariage.
***
Selon l’article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. »
En l’espèce, il est relevé que :
— les parties sont respectivement âgées de 62 ans pour l’épouse et de 66 ans pour le mari ;
— l’époux est de santé précaire et est atteint de troubles psychiatriques qui ont notamment conduit à son placement sous curatelle renforcée ;
— le mariage a duré 17 ans, dont 16 années à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
— un enfant est issu de l’union ; désormais âgé de 30 ans ;
— l’époux est retraité et n’a nul espoir d’améliorer sa situation financière ;
— l’épouse exerce la profession de juriste à la chambre de commerce et d’industrie ;
— les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et n’ont aucun patrimoine indivis ;
— le patrimoine propre de Madame [B] est essentiellement constitué par des biens immobiliers d’une valeur estimée à 400.000 € selon attestation notariée du 21 août 2024.
A titre liminaire, il convient de rappeler que seule la période de vie commune postérieure à la date du mariage est prise en compte dans l’appréciation du montant de la prestation compensatoire, de sorte que les faits allégués antérieurs sont indifférents.
Madame [B] fait valoir que l’absence d’activité professionnelle de l’époux ne résulte que de ses propres choix alors que Monsieur [E] allègue que durant le mariage, il se serait impliqué dans les travaux de construction et d’entretien des immeubles et dans l’éducation de l’enfant, sans toutefois rapporter la preuve de ses dires.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [E] ne démontre pas qu’il aurait cessé de travailler durant leur mariage à la demande de Madame [B] ou d’un commun accord avec elle. Il ne démontre pas davantage qu’un motif légitime l’aurait empêché de travailler. Cependant, il est évident que le fait qu’il ne travaille pas lui a permis d’être présent pour l’éducation de l’enfant commun et ce, alors que la carrière de Madame [B] continuait de progresser. Outre l’éducation de l’enfant, [S] [E] explique que son père a subi une agression en 2011 qui l’a particulièrement affecté depuis lors, ce qui expliquerait également son absence d’activité professionnelle durant la vie maritale.
Partant, il y a lieu de dire que les conséquences de l’absence d’activité professionnelle de Monsieur [E], notamment en termes de droits à la retraite, doivent être prises en considération pour l’appréciation de la disparité découlant de la rupture du lien matrimonial.
Ainsi, à l’issue d’une vie commune pendant le mariage de 16 années, au cours de laquelle Monsieur [E], âgée de 66 ans, a pu se consacrer au moins en partie à l’éducation de l’enfant commun, il ressort des attestations et documents produits que les revenus respectifs mensuels des parties sont de 626,48 € pour Monsieur [E] et de 3960 € pour Madame [B], avec des disparités de retraite prévisibles entre les deux époux.
Au surplus, si la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité dans les conditions de vie des époux lors de la rupture du mariage, elle ne saurait pallier le choix du régime matrimonial de la séparation de biens, ni compenser les droits réduits de l’un des époux dans la liquidation du régime matrimonial à venir.
Compte tenu de ces éléments, il ne sera fait droit que partiellement à la demande de l’époux. Il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Madame [B] à Monsieur [E] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 57.600 € dont Madame [B], eu égard à sa situation financière et son départ prochain à la retraite, doit s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 600 € par mois pendant 96 mois, avec indexation ;
SUR LES DÉPENS
L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que : « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. »
En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Michèle LAURET, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe
Vu la demande en divorce en date du 24 juin 2024,
Vu l’article 233 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [V] [Z] [A] [E]
né le 25 avril 1959 à LILLE (Nord)
et de
Madame [N] [B]
née le 26 août 1963 à SAINT PIERRE (Réunion)
mariés le 17 octobre 2008 à SAINT PIERRE (Réunion) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 24 juin 2024 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [B] à payer à Monsieur [E] une prestation compensatoire en capital d’un montant de cinquante-sept mille six cent euros (57 600 €) dans les deux mois suivant la signification du présent jugement avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil, sous forme de versements mensuels de six cent euros (600 €) pendant huit années ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE RÉUNION des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra en 2027, à l’initiative de Madame [B], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice
Indice de référence
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Michèle LAURET
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