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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 16 janv. 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
DU : 16 Janvier 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00062 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLJE
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
S.C.I. LA CERFA, inscrite au RCS de Nancy sous le n° 378 875 744
6 rue Porte Boulot
54380 DIEULOUARD
représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHRYSALIDE, inscrite au RCS de NIMES sous le n° 530 191 576
486 avenue des Platanes
30330 CONNAUX
représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 165 (postulante) ; représentée par Me Mathilde PERNODAT, suppléante de Me Olivier CONSTANT, empêché, avocat au barreau de Nîmes (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Maître Clarisse MOUTON
Copie gratuite délivrée le : à Me François CAHEN + parties + Commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte signé le 7 avril 1998, la SCI La Cerfa a donné à bail commercial à une société aux droits de laquelle vient la société Chrysalide diverses parcelles aux fins d’exploitation d’une activité de camping.
Le 17 novembre 2020, saisi par la société Chrysalide, le tribunal judiciaire de Nîmes a fixé à la somme de 21 124,00 € le montant annuel du loyer afférent au bail renouvelé à compter du 1er juin 2018.
Par arrêt rendu le 8 février 2023, la cour d’appel de Nîmes, infirmant le jugement, a fixé le prix du bail renouvelé à compter du 1er juin 2018 à la somme annuelle de 18 708,00 € hors taxes et hors charges et confirmé le jugement pour le surplus, sauf à faire débuter l’intérêt légal sur le différentiel dû par la SCI La Cerfa à la date de la signification de l’arrêt.
Le 05 juillet 2023, la société Chrysalide a fait signifier l’arrêt à la SCI La Cerfa.
Le 26 novembre 2024, la société Chrysalide a fait procéder à l’encontre de la SCI La Cerfa à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme totale de 151 532,46 € comprenant outre les frais et intérêts, un principal de 138 593,30 €, en précisant agir sur le fondement de l’arrêt du 08 février 2023.
Le 23 décembre 2024, la SCI La Cerfa a assigné la société Chrysalide devant le tribunal judiciaire de Nancy en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience, la SCI La Cerfa, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Débouter la société Chrysalide de ses demandesDéclarer nul et de nul effet l’acte de dénonciation de saisie-attribution du 3 décembre 2024Déclarer caduque la saisie-attribution du 28 novembre 2024En ordonner la mainlevéeSubsidiairement
Enjoindre à la société Chrysalide de justifier d’un décompte complet des sommes réclaméesEnjoindre à la société Chrysalide de justifier de l’avancement de la vente de son fonds de commerceDire et juger que la société Chrysalide ne justifie pas d’une créance liquide et exigible en l’absence de règlement des loyers depuis octobre 2023Déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution du 28 novembre 2024En ordonner la mainlevéeCondamner la société Chrysalide à payer à la SCI La Cerfa la somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusiveCondamner la société Chrysalide à payer à la SCI La Cerfa la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile La condamner aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de la saisie-attribution du 28 novembre 2024 et de la dénonciation du 3 décembre 2024.
La société Chrysalide, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Valider la saisie-attribution Débouter la SCI La Cerfa de ses demandesLa condamner à payer à la société Chrysalide la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de la SCI La Cerfa et de la société Chrysalide, déposées au greffe respectivement les 05 septembre et 07 novembre 2025, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de la dénonciation et la caducité subséquente de la saisie-attribution
La SCI La Cerfa soutient que l’acte de dénonciation de la saisie est entaché de nullité en ce qu’il mentionne à tort que les contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution alors que selon la décision rendue le 17 novembre 2023 par le Conseil Constitutionnel, le juge de l’exécution n’est plus compétent.
Mais si le Conseil Constitutionnel a estimé par une décision rendue le 17 novembre 2023, que « les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire […] sont contraires à la Constitution », il ressort de l’avis rendu le 13 mars 2025 par la Cour de Cassation que « dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant du dispositif de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières » (voir en ce sens Civ. 2e, avis, 13 mars 2025, n° 25-70.003).
Par ailleurs, la SCI La Cerfa, qui avait été destinataire d’un premier acte de dénonciation du 3 décembre 2024 l’informant que les contestations devaient être formées devant le juge de l’exécution, puis d’un second acte du 4 décembre 2024 lui précisant que le tribunal judiciaire de Nancy était désormais compétent, a pu saisir dans le délai d’un mois qui lui était imparti, la juridiction de contestations dont la recevabilité n’est pas remise en cause.
Dès lors, la SCI La Cerfa sera déboutée de ses demandes tendant à la nullité de l’acte de dénonciation et à la caducité de la saisie-attribution.
Sur la créance de la société Chrysalide
Il ressort des énonciations du jugement et de l’arrêt précités, que le loyer annuel dû par la société Chrysalide, qui avait été fixé par le juge de première instance en 2021 à 21 124,00 €, a été ramené par la cour d’appel en 2023 à 18 708,00 € avec effet au 1er juin 2018, date de renouvellement du bail.
Il ressort ensuite des pièces comptables, qu’entre les mois de juin 2018 et de juillet 2023, la société Chrysalide a effectué des versements représentant un total de 273 978,60 €, ce que ne conteste pas la SCI La Cerfa, alors qu’en exécution de l’arrêt qui avait été rendu le 08 février 2023, elle n’aurait dû s’acquitter sur cette même période, que de la somme de 124 249,36 €, ce qui représente un trop versé de 149 729,24 € ouvrant droit aux intérêts légaux à compter du 05 juillet 2023, date de la signification de l’arrêt, pour un total de 19 214,30 €.
Alors que la société Chrysalide justifie au 5 juillet 2023, d’une créance de restitution de 149 729,24€ en ce non compris les intérêts légaux, la SCI La Cerfa, tenue de rapporter la preuve de l’extinction de sa dette et qui ne fait état d’aucun paiement volontaire, se borne à relever le défaut de paiement des loyers mensuels depuis octobre 2023 venant en déduction de sa propre dette, ce dont il résulte que la SCI La Cerfa admet le principe de la compensation des obligations réciproques entre les parties dont la société Chrysalide a entendu se prévaloir en mettant fin en décembre 2023, aux versements mensuels dont elle s’était acquittée en exécution de l’arrêt, jusqu’en novembre 2023.
En l’état de ces éléments, la SCI La Cerfa ne justifie d’aucune circonstance de nature à remettre en cause la créance de restitution de la société Chrysalide pour un montant de 138 593,30 € en principal et intérêts au 5 novembre 2024 et son droit d’en poursuivre le recouvrement forcé.
Les contestations de la SCI La Cerfa, qui ne sont pas fondées, seront donc rejetées.
Dès lors, SCI La Cerfa sera déboutée de ses demandes tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie-attribution.
Par ailleurs, il ne saurait être fait injonction à la société Chrysalide ni de produire un décompte, alors qu’elle a satisfait à cette obligation en produisant les pièces comptables utiles à établir le montant de sa créance de restitution, ni de produire les justificatifs de l’avancement de la vente de son fonds de commerce, en ce que cette opération, évoquée de manière hypothétique et sans autre précision, ne peut constituer un obstacle à l’exécution forcée.
Sur la demande indemnitaire de la SCI La Cerfa pour procédure abusive
Faute de justifier de circonstances de nature à caractériser l’abus de la société Chrysalide dans le recouvrement forcé de sa créance, la SCI La Cerfa sera déboutée de sa demande tendant à obtenir paiement de la somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la SCI La Cerfa également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Rejette la demande de la SCI La Cerfa tendant à la caducité et à la mainlevée de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de la SCI La Cerfa de production d’un décompte des sommes réclamées et de justificatif de l’état d’avancement de la vente du fonds de commerce ;
Rejette la demande de la SCI La Cerfa de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution ;
Dit que la saisie-attribution pratiquée le 26 novembre 2024 à l’initiative de la société Chrysalide à l’encontre de la SCI La Cerfa sur le compte bancaire ouvert auprès de la Société Générale produira son plein effet ;
Rejette la demande de la SCI La Cerfa en paiement de la somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de la SCI La Cerfa au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI La Cerfa à payer à la SARL Chrysalide la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI La Cerfa aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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