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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 15 mai 2026, n° 19/34130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/34130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 19/34130 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPOSF
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [T] épouse [B] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro 2021/015988 du 04/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Représentée par Me Rogério MACHADO, Avocat, #A0912
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine ROUÉ, Avocat, #E1931
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Etienne LAURET
LE GREFFIER
Laurie LE BLEIS
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Mars 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur l’ensemble des demandes ;
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire)
ET
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5], Etat de [Localité 6] (Brésil)
Mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 5], Etat de [Localité 6] (Brésil), mariage transcrit le 5 avril 2005 par le consul général de France à [Localité 7] (Brésil),
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 21 mai 2019 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [C] [T] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite de Monsieur [S] [B] [U] à l’égard de l’enfant [N] [V] ;
Jusqu’au 31 décembre 2026 :
DIT que Monsieur [S] [M] exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant [O] [V] dans les locaux d’un espace rencontre 2 fois par mois, et ce durant au moins une heure, en fonction des contraintes propres de l’association ;
DESIGNE pour y procéder l’espace rencontre suivant :
[1]
Espace de rencontre
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tel: [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Lequel décidera de l’adresse effectivement du lieu d’exercice du droit de visite ;
DIT que des sorties seront possibles dans le cadre de l’évolution des rencontres selon des modalités et un calendrier dont les parties seront informées préalablement ;
DIT que les parents devront prendre contact sans délai avec l’association pour l’organisation des rencontres ;
PRECISE que :
— les jours et heures de visites seront fixés par l’espace rencontre, en concertation avec les parents ;
— le parent hébergeant accompagnera l’enfant à l’espace de rencontre et pourra le faire accompagner par un tiers de confiance ;
— l’espace rencontre devra être informé le plus en amont possible de toute absence ou impossibilité d’honorer une visite par l’une ou l’autre des parties ;
DIT que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de l’espace rencontre ;
DIT que l’espace rencontre devra fera parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris une note de fin de mesure ou un compte-rendu de situation qui sera remis aux parties à l’issue de la période d’exercice du droit de visite, et au besoin un rapport intermédiaire ;
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’espace rencontre désigné ;
A compter du 1er janvier 2027 :
DIT que Monsieur [S] [B] [U] disposera d’un droit de visite sans hébergement, les dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant ou de le faire chercher par un tiers de confiance et de le ramener ou le faire ramener par un tiers de confiance au domicile de la mère ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [S] [M] à Madame [C] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 450,00 € (quatre cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N], [W] [T] [U], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 5], [Localité 6] (Brésil), [O] [T] [U], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 5], Etat de [Localité 6] (Brésil) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [A][U], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 5], Etat de [Localité 6] (Brésil), majeur, sera versée directement entre les mains de celui-ci ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacun par moitié ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 15 Mai 2026
Laurie LE BLEIS Etienne LAURET
Greffier Juge
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