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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 23 avr. 2025, n° 21/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Avril 2025
AFFAIRE : [A] / [N]
DOSSIER : N° RG 21/02239 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FSFX / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [A] épouse [N]
née le 07 Août 1966 à MARRAKECH (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Orthoptiste
2 bis rue de Varize – 28200 CHÂTEAUDUN
représentée par Me Helia DA SILVA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 11
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [B], [C] [N]
né le 30 Août 1963 à CHATEAUDUN (28200)
de nationalité Française
22 rue de la Vallée – DOUY – 28220 CLOYES LES TROIS RIVIERES
représenté par Me Bertrand LEBAILLY, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 et Me Angéline PARIS, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS,
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 08 Novembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 puis prorogée au 23 Avril 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Helia DA SILVA – Me Bertrand LEBAILLY
Mme [E] [A] / M. [I] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [A] et Mr [I] [N] se sont mariés le 16 février 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de CHATEAUDUN (28), après avoir fait précédé leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître [D] le 15 février 2008, aux termes duquel ils ont opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens.
De cette union est issu :
— [W], né le 23 août 2010.
Mme [E] [A] a assigné Mr [I] [N] en divorce conformément aux dispositions de l’article 251 du code civil sans énonciation du fondement, suivant acte extra-judiciaire délivré le 29 novembre 2021.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge de la mise en état a, titre des mesures provisoires :
— attribué à Mr [I] [N] la jouissance du domicile conjugal bien propre de l’époux, et du mobilier du ménage, à compter de la séparation effective des époux,
— dit que Monsieur [I] [N] doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes à compter de la séparation effective des époux, et en tant que de besoin l’y condamne,
— dit que Madame [E] [A] doit quitter les lieux dans un délai maximum de deux mois, à compter de la présente décision,
— attribué la jouissance du véhicule CITROEN C3 à Madame [E] [A] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à compter de la séparation effective des époux ;
— fixé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par Mr [I] [N] à son épouse à la somme de 250 euros par mois,
En ce qui concerne l’enfant mineur :
— rappelé que Mme [E] [A] et Mr [I] [N] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
hors vacances scolaires : les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
pendant les vacances : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires chez le père, la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires chez la mère,
— fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois.
Par jugement du 12 avril 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de régulariser leurs demandes en joignant la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage exigée par l’article 1123 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [A] demande de :
— voir prononcer le divorce d’entre les époux Mme [E] [A] et M. [I] [N] sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes ses conséquences de fait et de droit,
— dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 février 2008 à CHATEAUDUN ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
— dire qu’elle reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
— dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’épouse aura pu accorder à Mr. pendant l’union,
— condamner M. [I] [N] à lui verser, au titre d’une prestation compensatoire, la somme de 150 000 € sous forme de capital,
— lui donner acte de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code Civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 01/02/2022, date de son départ,
— ordonner la reconduction pure et simple des mesures fixées dans l’ordonnance du 24 janvier 2022,
— ordonner de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mr [I] [N] sollicite de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
Ce faisant
Sur les mesures concernant les époux :
— prononcer le divorce de Monsieur [I] [N] et Madame [E] [A] sur le fondement des articles 233 du Code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— juger que Madame [E] [A] ne pourra pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil,
— ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— fixer la date des effets du divorce au 29 novembre 2021 date de l’assignation en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil,
— juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant l’enfant :
— juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant mineur [W], en application des articles 372 et suivants du code civil,
— fixer la résidence en alternance de l’enfant mineur [W] au domicile de chacun des parents, en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du Code civil, selon les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires: les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère,
— Pendant les vacances : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires chez le père, la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires chez la mère,
— le condamner à verser à Madame [E] [A] la somme de 200€ par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [W] en application de l’article 371-2 du code civil,
— ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire avant le 5 du mois pour lequel elle est due,
— dire que les époux partageront par moitié les frais de scolarité et les frais de santé non remboursés,
après accord et sur justificatifs,
— écarter le dispositif de l’intermédiation financière,
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Informé de son droit d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile, l’enfant mineur n’a pas sollicité son audition.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 septembre 2024 et l’affaire évoquée le 08 novembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré, après prorogation, à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à constater ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur le divorce :
Sur le prononcé du divorce :
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et le juge prononce le divorce s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
L’article 1123 du code de procédure civile précise qu’en cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil du code civil doit être formulé de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signé de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privé de l’article 1123-1.
En l’espèce, les parties ont conclu de manière concordante en sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 précité et en joignant leurs déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Mme [E] [A] demande à voir fixer les effets patrimoniaux du divorce à une date postérieure à la demande en divorce, date à laquelle le divorce prend effet de plein droit entre les époux en ce qui concerne leurs biens. Mr [I] [N] s’y oppose et demande à ce que ces effets soient fixés à la date de l’assignation.
Or, il est constant que si le juge peut, à la demande des époux, fixer les effets du divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut être qu’antérieure à la demande.
Il convient par conséquent de débouter Mme [E] [A] de sa demande, les effets patrimoniaux du divorce demeurant fixés à la date de l’assignation.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les demandes correspondent à l’effet de plein droit de la loi de sorte qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, les demandes correspondent à l’effet de plein droit de la loi de sorte qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la prestation compensatoire :
Il convient d’apprécier l’existence du principe d’une prestation compensatoire, avant d’en apprécier ensuite et le cas échéant, le montant au regard des critères non exhaustifs de l’article 271 du code civil.
— Sur le principe de la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Cette disparité s’apprécie à la date où le juge statue.
En l’espèce, la situation des parties est la suivante :
Mme [E] [A] ne verse pas l’attestation sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil.
Elle perçoit, selon cumul imposable figurant à son bulletin de salaire d’août 2024, un salaire mensuel moyen de (26 233/8) 3 279 euros par mois.
Outre les charges de la vie courante, elle justifie régler un loyer mensuel de 480 euros.
Son patrimoine personnel est constitué d’avoirs financiers (valeurs arrêtées à septembre 2022) pour un montant total de (PEA 174,60 euros + SEQUOIA 8 463,29 euros + Compte de particulier 2 944,40 euros + LDDS 5 502,20 euros) 17 084,49 euros, ainsi que de droits sur un bien dont les époux déclarent être propriétaires en indivision au Maroc sans plus de précision notamment quant à la valorisation de ces droits.
De son côté, Mr [I] [N] produit la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civile mentionnant sa situation pour l’année 2022. Il y indique disposer d’un salaire mensuel de 4 970,82 euros et de revenus fonciers mensuels de 1 053,91 euros. Il soutient dans ses écritures que ses ressources sont amenées à diminuer du fait de l’embauche de salariés, et verse un budget prévisionnel très succinct faisant état d’un résultat net prévisionnel pour l’exercice 2022/2023 de
28 400 euros s’appuyant sur une augmentation de la charge de personnel suite à l’embauche prévue de salariés, et une diminution de chiffre d’affaire corrélative.
Le dernier avis d’imposition de l’époux produit est afférent aux revenus perçus en 2020.
La dernière déclaration fiscale de revenus produite afférente aux revenus perçus en 2021 mentionne des bénéfices industriels et commerciaux de 72 583 euros et des revenus fonciers de 10 037 euros, soit des ressources mensuelles de 6 885 euros.
Il est justifié d’un compte de résultat pour la période du 1e juillet 2021 au 31 décembre 2022 mentionnant un résultat de 72 901 euros pour la période du 1e juillet 2021 au 30 juin 2022 soit un revenu de 6 075 euros par mois, et de 19 222 euros sur la période du 1e juillet 2022 au 31 décembre 2022 soit un revenu de 3 203 euros.
Mr [I] [N] verse deux contrats de travail à temps partiel, datés de juillet et septembre 2023 concernant l’embauche de deux salariés pour son entreprise.
L’absence d’éléments comptables complets et récents, tout comme l’absence d’avis d’imposition et déclaration de revenus récents concernant l’époux interrogent sur sa parfaite transparence, dans un contexte où la baisse importante de revenus qu’il allègue est concomitante à la procédure de divorce, et où les enjeux financiers et les éléments de suspicions avancés par son épouse auraient dû l’amener à actualiser de manière objectivée sa situation.
Outre les charges de la vie courante dont il justifie, il rembourse un emprunt à échéances de 1 105 euros (afférent au bien immobilier situé à La Roche-sur-Yon), et s’acquitte des taxes et charges de copropriété afférents aux biens immobiliers dont il est propriétaire. Il verse une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 200 euros par mois et s’acquitte de ses frais de scolarité en établissement privé.
Il justifie d’un patrimoine personnel constitué :
de biens immobiliers situés à Cloyes-les-Trois Rivières estimé à 160 000 euros, à La Roche-sur-Yon estimé à 135 000 euros, et à la Rochelle estimé entre 185 000 et
190 000 euros,
de son fonds de commerce qu’il estime avec les murs à 210 000 euros,
d’avoirs financiers pour un montant total (PEA 14 140,18 euros, compte-titre CIC 101 549,26 euros, Livret bleu 13,41 euros, Livret A 21 005,39 euros, Epargne AG2R 197 420,73 euros, PEL 8 853,33 euros, compte courant CM 5 077,63 euros, compte chèque BP 1 498,40 euros, compte SG 6 530,27 euros CIC compte courant 858,58 euros) de 356 767,18 euros,
d’un véhicule automobile de marque Lexus qu’il estime entre 14 114 et 17 493 euros.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée, de sorte que le principe d’une prestation compensatoire au profit de l’épouse est acquis.
— sur le montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Ce même article énumère une liste, non exhaustive, d’éléments pris en compte par le juge pour fixer la prestation compensatoire.
L’article 274 du même code énonce que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève que le mariage a duré 17 ans dont 14 ans de vie commune.
Mme [E] [A] est âgée de 58 ans ; elle ne mentionne pas de problèmes de santé.
Elle exerce une activité salariée en contrat de travail à durée indéterminée. Ses revenus et charges actuels ont été exposés.
Elle justifie d’une estimation de ses droits à retraite établie au 1e janvier 2022, compris entre 681 euros brut par mois pour un départ à 62 ans et 1 158 euros brut par mois pour un départ à 67 ans.
Mr [I] [N] est âgé de 62 ans. Il exerce une activité indépendante et ses revenus ont été analysés ci-dessus. Il justifie d’un traitement anxiolytique prescrit en avril 2022, et son médecin prescripteur indique dans une attestation du 11 octobre 2022 qu’il est sous antidépresseur depuis 2019.
Les époux sont parents d’un enfant, âgé de 14 ans, qui réside à temps égal chez chacun d’eux. Aucun des époux, en dépit des arguments développés de part et d’autre, ne justifie avoir sacrifié plus que l’autre sa carrière pour s’investir dans l’éducation de l’enfant.
Compte tenu de ces éléments, particulièrement de la durée du mariage et de la différence de droits à retraite au regard des carrières respectives des parties, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans leurs conditions de vie respectives par le versement par Mr [I] [N] d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital, fixé à 85 000 euros.
Sur les mesures relatives à l’enfant :
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
En application de l’article 372 du code civil, et en l’absence d’opposition des parties sur ce point, il sera constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant.
Il est rappelé conformément aux articles 371-1 et 2 du même code que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant.
Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation, sont pris après concertation.
Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur
Selon l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, les parties s’accordent pour voir maintenir la résidence d'[W] en alternance à leurs domiciles. Elles sont en désaccord sur l’alternance des semaines, Mme [E] [A] demandant à voir poursuivre celle actuellement mise en place et Mr [I] [N] demandant une inversion des semaines.
Aucune pièce n’est produite par Mr [I] [N] quant à ses allégations relatives à la présence d’amis de [V] uniquement sur les semaines impaires, aussi est-ce que faute de justifier d’un élément nouveau imposant de modifier l’organisation actuelle, elle sera maintenue dans l’intérêt de l’enfant.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
La situation des parties a été exposée plus haut.
Il n’est pas fait état de charges excédant les besoins habituels d’un enfant de l’âge d'[W].
Compte-tenu des facultés contributives des parties, de leur accord et des besoins matériels de l’enfant, il y a lieu de fixer le montant de la contribution du père à son entretien et à son éducation à la somme de 200 euros par mois et par enfant, avec indexation.
En application de l’article 373-2-2 II du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas visés à cet article et notamment en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure.
Mr [I] [N] demande à voir écarter l’intermédiation financière, mais Mme [E] [A] ne conclut pas sur ce point, de sorte qu’en l’absence d’accord des parties, l’intérmédiation financière sera mise en place.
Sur les mesures accessoires :
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Mme [E] [A] sollicite l’exécution provisoire ; aux termes de l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, sauf si l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire s’agissant de la prestation compensatoire.
Pour le surplus, l’exécution provisoire étant incompatible avec la nature du litge, elle ne sera pas ordonnée
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [E] [A], née le 07 août 1966 à Marrakech (Maroc),
et de
Mr [I] [B] [C] [N], né le 30 août 1963 à Chateaudun (28),
Lesquels se sont mariés le 16 février 2008, devant l’Officier de l’État-Civil de la mairie de Chateaudun (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [E] [A] de sa demande de report des effets du divorce, qui demeurent fixé à la date de l’assignation soit le 29 novembre 2021 ;
CONDAMNE Mr [I] [N] à verser à Mme [E] [A], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS (85 000 €) ;
RAPPELLE que Mme [E] [A] et Mr [I] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur [W] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il est par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
hors vacances scolaires : les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires chez le père, la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires chez la mère,
à charge pour le parent qui exerce son droit d’accueil d’amener et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Mr [I] [N] devra verser à Mme [E] [A], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
PRECISE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1e novembre de chaque année,
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
N° RG 21/02239 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FSFX
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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