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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 31 juil. 2025, n° 18/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MONSANTO, CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 18/00677 – N° Portalis DBYI-W-B7C-CKV7 /
NATURE AFFAIRE : 64A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [J] [U] [R], [O] [S] [M] épouse [R], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [K] [R] C/ S.A.S. MONSANTO, CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Mme LOPEZ, Juge
Monsieur RIAS, Magistrat à titre temporaire
En présence de Madame [Y] [Z],
Attachée de Justice,
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELARL IDEOJ AVOCATS
la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS
CCC et formules exécutoires
délivrées le 31 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [U] [R]
né le 24 Septembre 1969 à LYON (69317), demeurant Chemin le Vernea – 38440 MOIDIEU DETOURBE
Et
Madame [O] [S] [M] épouse [R]
née le 02 Décembre 1970 à DENAIN (59220), demeurant Chemin le Vernea – 38440 MOIDIEU DETOURBE
agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [K] [R], né le 02 mai 2007 à Pierre Bénite (69)
représentée par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me William BOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Bertrand REPOLT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, de la Société d’avocats BOURDON ET ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
la Société BAYER SEEDS SAS précédemment S.A.S. MONSANTO
immatriculée au RCS DE LYON, numéro 420.019.812., dont le siège social est sis 74 Rue Gorge de Loup – 69009 LYON prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Justine VAUDAINE de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Jean-Daniel BRETZNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Eve DUMINY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocats du Cabinet d’avocats BREDIN PRAT,
La CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis 2 Rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Clôture prononcée le : 08 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 03 Avril 2025, mis en délibéré au 31 Juillet 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[K] [R] est né le 2 mai 2007 avec de très graves malformations de l’œsophage et du larynx non détectées avant sa naissance dont il conserve des séquelles définitives et très invalidantes malgré des soins spécialisés et de multiples et lourdes interventions chirurgicales.
Ses parents ont acquis la conviction que les malformations congénitales dont il est affecté ont pour origine l’exposition de sa mère pendant les premières semaines de sa grossesse, à une dose massive de glyphosate au début du mois d’août 2006 à l’occasion de la pulvérisation d’un désherbant qu’elle a utilisé pour désherber une carrière pour chevaux de plus de 700 m².
Créé en 1974, le glyphosate est une molécule chimique qui a d’abord été exclusivement commercialisée par la firme américaine Monsanto sous la marque Round up jusqu’à l’expiration de son brevet en 2000. Cette molécule a ensuite été commercialisée par différentes sociétés sous différents noms commerciaux et notamment sous le nom de « GLYPER » vendu par la société CAPISCOL et distribué par la société NOVAJARDIN.
Par acte d’huissier délivré les 28, 30 mai et 1er juin 2018, Monsieur et Madame [R], agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fils [K], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vienne les sociétés françaises NOVAJARDIN et MONSANTO, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aux fins, sur le fondement des articles 1240, 1241 du code civil et 1147 et suivants du même code dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 138, 139, 142, 699, 700 et 769 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir juger que la responsabilité des sociétés défenderesses est engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle et contractuelle de droit commun, de voir ordonner avant dire droit à la société MONSANTO de produire neuf documents précisément désignés et visés dans des articles parus dans le journal « Le Monde » sous la bannière des « Monsanto Papers », de voir ordonner une expertise médicale de [K] [R] avant dire droit sur leurs préjudices, d’obtenir la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à leur verser une indemnité provisionnelle de 30 000 euros, outre la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prenant acte que la société NOVAJARDIN n’avait que la qualité de distributeur du produit litigieux commercialisé sous le nom de « GLYPER », les demandeurs se sont désistés de leurs demandes dirigées à l’encontre de cette société. L’extinction de l’instance à son encontre a été constatée par ordonnance du juge de la mise en état rendu le 7 juillet 2021.
En l’état de leurs dernières écritures communiquées par le RPVA le 2 décembre 2024, Monsieur et Madame [R], en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, sollicitent :
— la condamnation de la société BAYER SEEDS SAS venant aux droits de la société MONSANTO à réparer les préjudices qu’ils ont subis à titre principal sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— avant dire droit sur la liquidation de leurs préjudices une expertise médicale sur la personne de [K] [R] aux frais avancés de la société BAYER SEEDS SAS venant aux droits de la société MONSANTO
— la condamnation de la société BAYER SEEDS SAS venant aux droits de la société MONSANTO à leur verser une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices, tous postes confondus
— la condamnation de la société BAYER SEEDS SAS venant aux droits de la société MONSANTO à leur verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes ils font valoir que la responsabilité de la société défenderesse se trouve engagée en sa qualité de producteur de l’herbicide en cause dès lors que ce produit ne présentait pas la sécurité à laquelle le grand public pouvait légitimement s’attendre.
S’agissant de la qualité de producteur, ils font valoir que le produit qui a été utilisé par Madame [R] est un bidon de pesticide de marque GLYPER distribué par la société NOVAJARDIN, anciennement CAPISCOL, filiale du groupe SBM DEVELOPPEMENT et mis en bouteille par une autre filiale du groupe, la société NOVAFITO, anciennement AUSTRITAL laquelle était titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du GLYPER. Ils indiquent que le GLYPER est du ROUNDUP, herbicide dont la substance active est du glyphosate, fourni par la société MONSANTO puis mis en bouteille et vendu par un tiers sous une autre marque, soulignant qu’il ressort de la consultation du dossier d’autorisation de mise sur le marché du GLYPER que la solution qu’il contient est identique au ROUNDUP et est fournie par MONSANTO. S’agissant de l’identification de la personne morale qui fournissait le produit à la société NOVAFITO, ils font valoir qu’il ressort de l’attestation fournisseur figurant dans le dossier de mise sur le marché qu’ils ont obtenu de l’ANSES qu’il s’agissait de MONSANTO AGRICULTURE, division agriculture de la société MONSANTO SA, devenue MONSANTO SAS puis BAYER SEEDS SAS.
S’agissant du défaut de sécurité du pesticide ils font valoir que le GLYPER est un herbicide qui présente intrinsèquement une dangerosité anormale se caractérisant par de graves risques pour la santé humaine, soulignant que la nocivité particulière de ce produit constitue un défaut de sécurité au sens des articles 1245 et suivants du code civil.
S’agissant du lien de causalité entre ce défaut et les malformations congénitales affectant [K], ils font valoir que des études scientifiques convergentes, et de plus en plus nombreuses, révèlent que les pesticides de type ROUNDUP ont des effets tératogènes et peuvent altérer le développement du foetus. Ils ajoutent qu’en l’absence de certitude scientifique entre l’exposition de Madame [R] au GLYPER et les malformations congénitales dont est affecté leur fils, la preuve de ce lien résulte de l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, à savoir le caractère exceptionnel des malformations et leur cumul qui renforce le caractère particulièrement rare du tableau clinique, l’absence de toute autre cause pouvant expliquer ce type de malformation, la chronologie dès lors que les organes affectés (larynx, oesophage, séparation des voies orales et digestives) se développent précisément au cours des premières semaines de grossesse.
S’agissant du délai de forclusion décennale de l’article 1245-15 du code civil, ils font valoir qu’il est conditionné à l’absence de faute du producteur et ne saurait permettre à la société défenderesse d’échapper à sa responsabilité alors qu’il est établi, notamment suite au scandale des « Monsanto Papers » que le groupe MONSANTO a parfaitement connaissance, depuis la mise en circulation des premiers produits phytosanitaires à base de glyphosate, de leur nocivité pour la santé humaine et qu’elle est à l’origine d’une vaste campagne de désinformation sur le sujet.
Ils soulignent que la société défenderesse ne peut exciper de l’homologation du glyphosate et de l’autorisation de mise sur le marché du ROUNDUP et du GLYPER pour soutenir que son produit est exempt de tout défaut dès lors que l’article 1245-9 du code civil rappelle que le fait qu’un produit ait fait l’objet d’une autorisation administrative ne permet pas au producteur de s’exonérer de sa responsabilité. Ils ajoutent qu’elle ne peut davantage se prévaloir du risque de développement visé à l’article 1245 4° du code civil puisqu’il connaissait la toxicité du produit pour la santé humaine et a oeuvré pour la dissimuler.
Sur la responsabilité pour faute recherchée à titre subsidiaire, Monsieur et Madame [R] font valoir que le régime de la responsabilité du producteur du fait d’un produit défectueux n’est pas exclusif de l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre qui leur est opposée, ils font valoir que la recevabilité de l’action n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, que la société défenderesse en tant qu’entité du groupe MONSANTO est directement concernée par les faits litigieux et par l’issue du litige et ce d’autant que l’existence d’intérêts communs entre les différentes entités du groupe MONSANTO est indiscutable
Sur le fond ils font valoir que le groupe MONSANTO a commis une faute dès lors qu’il est établi qu’il connaissait parfaitement dès les années 1990 la toxicité du glyphosate créé en 1974 et qu’il a orchestré une vaste campagne de désinformation destinée à convaincre le public de son innocuité.
S’agissant du lien de causalité entre la faute reprochée et les préjudices qu’ils ont subis, ils font valoir que sans la manipulation scientifique et la désinformation organisée par MONSANTO à destination des autorités nationales et internationales chargées de délivrer les autorisations de mise sur le marché, le GLYPER n’aurait pas été autorisé à être mis sur le marché, ou à tout le moins Madame [R], consciente de sa dangerosité ne l’aurait pas utilisé ou l’aurait utilisé en respectant des règles de sécurité bien plus importantes. Plus précisément ils soutiennent que le 1er juillet 2002, la substance active du glyphosate a été autorisée par la commission européenne sur la base de documents manifestement biaisés et manipulés qui lui avaient été fournis par le groupe MONSANTO.
S’agissant des préjudices subis par leur fils, Monsieur et Madame [R] font valoir que son état reste fragile et évolutif et qu’il n’est en tout état de cause pas consolidé. Ils précisent néanmoins qu’il s’exprime d’une voix métallique et gutturale qui n’évoluera jamais puisqu’il n’a plus de cordes vocales, qu’il peut désormais s’alimenter normalement aux prix d’une longue et douloureuse rééducation et d’une ablation de la gastrostomie par laquelle il a été nourri jusqu’à l’âge de 6 ans, que l’endobrachyosophage de premier grade le contraint à une prise quotidienne de médicaments à vie et à un risque d’évolution tumorale supérieur, qu’il souffre de malformations du dos et que la trachéotomie avec laquelle il respire est source de multiples contraintes et restrictions. Ils soulignent les souffrances endurées du fait des multiples opérations qu’il a subies depuis sa naissance et des conséquences de ces dernières. S’agissant de leurs propres préjudices, ils font valoir un préjudice d’affection et un préjudice patrimonial.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société BAYER SEEDS SAS, précédemment MONSANTO SAS, immmatriculée au RCS de Lyon sous le n°420 019 812 oppose à la demande principale des époux [R] formée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux une irrecevabilité au visa de l’article 14 du code procédure civile dès lors qu’elle conteste être le producteur de l’herbicide GLYPER que Madame [R] dit avoir utilisé au début du mois d’août 2006. Elle fait valoir que c’est une entité de droit italien NOVAFITO, anciennement AUSTRITAL, qui a sollicité et obtenu l’autorisation de mise sur le marché français de l’herbicide litigieux, après s’être approvisionnée exclusivement auprès de MONSANTA EUROPE SA en Belgique. Elle souligne que la société NOVAFITO, seul producteur de l’herbicide litigieux, n’a pas été assignée et ne s’est pas vue offrir la possibilité de s’exprimer dans le cadre d’un débat contradictoire. Elle conteste l’affirmation selon laquelle elle aurait absorbé MONSANTO EUROPE SA soulignant que l’extrait kbis ne fait état d’aucune fusion-absorption avec MONSANTO EUROPE SA qui est une entité de droit belge qui existe toujours et dont la dénomination sociale actuelle est BAYER AGRICULTURE BV.
Elle fait valoir en outre que les demandeurs ne démontrent pas avec la certitude requise avoir été exposés à l’herbicide litigieux au cours de la période alléguée soit au début du mois d’août 2006, soulignant que la photographie du bidon GLYPER produite ne suffit pas à établir que Madame [R] en a fait personnellement usage en août 2006 et ce d’autant qu’il ne correspond pas à un herbicide commercialisé à cette date dès lors que la société CAPISCOL devenue le 1er juin 2006 suite à un changement de dénomination sociale NOVAJARDIN en a informé son producteur NOVAFITO par mail du 25 août 2006 de sorte que la commercialisation du GLYPER sous l’étiquettage NOVAJARDIN n’a pu intervenir que postérieurement à cette date. Elle ajoute que le contenu des deux attestations produites aux débats ne permet pas davantage de retenir comme établie l’utilisation personnelle par Madame [R] du GLYPER au début du mois d’août 2006, soulignant que ces attestations ont été rédigées plus de 11 ans après les faits litigieux et peu de temps après l’introduction de la présente instance alors que plus d’une quinzaine de sociétés produisent et commercialisent des herbicides composés de glyphosate au sein de l’union européenne. Elle ajoute que Madame [R] n’a pu être exposée à une dose massive comme elle le prétend.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas la qualité de producteur du GLYPER soulignant qu’elle ne fabrique aucun désherbant, qu’elle n’exploite aucun site industriel propre à permettre la fabrication d’un produit phytosanitaire et que son activité consiste à commercialiser via des distributeurs des produits phytosanitaires fabriqués par d’autres entités du groupe auquel elle appartient ou des semences. Elle conteste pouvoir être assimilée au producteur réel par application de l’article 1245-5 alinéa 2 1° du code civil dès lors que ni son nom, ni sa marque, ni aucun autre signe distinctif ne figurent sur l’étiquetage du bidon que Madame [R] dit avoir utilisé.
Subsidiairement elle conteste le défaut de sécurité, soulignant que la dangerosité d’un produit ne suffit pas à caractériser le défaut de sécurité de l’article 1245-8 du code civil et que l’état de la science, avant comme après 2006, confirme en toute hypothèse l’absence de tout effet tératogène du glyphosate chez l’homme et interdit radicalement d’alléguer que cette substance présente un risque anormal ou excessif pour la santé du foetus dans des conditions normales d’utilisation pour la femme enceinte.
Enfin elle fait valoir que l’action introduite par Monsieur et Madame [R] est forclose dès lors qu’en application de l’article 1245-15 du code civil la responsabilité du producteur est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit qui a causé le dommage laquelle ne peut par définition être postérieure à son utilisation de sorte que la présente action aurait du être introduite au plus tard début août 2016.
Elle conteste que puisse lui être opposée la faute du producteur dès lors en premier lieu qu’elle conteste avoir cette qualité. Elle indique ensuite que les autorités sanitaires européennes, qui ont examiné les « MONSANTO PAPERS », ont retenu que ces documents ne démontrent en rien l’existence de la tromperie invoquée et rappelle notamment que l’agence européenne des produits chimiques (ECHA) a confirmé à plusieurs reprises que les preuves scientifiques disponibles ne permettent pas de classer le glyphosate comme cancérogène, mutagène ou nuisible pour la reproduction ce qui correspond également à la position de l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et des différentes autorités sanitaires qui ont publié un avis sur le sujet. Elle ajoute que les « MONSANTO PAPPERS » ne fondent en aucun cas les condamnations prononcées par certaines juridictions américaines soulignant que neuf des douze dernières décisions ont été favorables au groupe MONSANTO et ont débouté les plaideurs qui imputaient leur cancer à une exposition prétendue au ROUNDUP. Elle souligne que les indices invoqués comme constituant des présomptions, graves, précises et concordantes sont dépourvus de pertinence s’agissant de l’opinion isolée de deux médecins sollicités par les demandeurs et de l’indemnisation par le fonds d’indemnisation des victimes de pesticide dès lors que les critères diffèrent de ceux applicables en responsabilité civile et que l’avis même de la commission ne retient qu’une possibilité de lien de causalité entre la pathologie de l’enfant et une exposition aux pesticides en période prénatale.
S’agissant de la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité civile de droit commun pour faute, elle soulève une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre dès lors qu’elle n’a pas personnellement participé aux faits délictueux et que le « groupe MONSANTO » est dépourvu d’existence juridique dès lors que chaque personne morale est dotée d’une autonomie juridique se traduisant par le fait que chaque entité juridique membre du groupe répond uniquement des éventuelles conséquences dommageables résultant de ses propres agissements. Elle souligne que les demandeurs ne produisent aucune pièce propre à démontrer l’existence d’une immixtion entre telle ou telle entité qu’ils ne prennent pas la peine de désigner et ne démontrent pas qu’elle a participé aux faits de manipulation et de désinformation qui fondent son grief délictuel, soit ce qu’une certaine presse désigne comme les « MONSANTO PAPERS ».
Sur le fond, elle conclut que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une tromperie soulignant que le glyphosate est la substance phytosanitaire la plus étudiée au monde, que ni la commission européenne, ni les organismes scientifiques indépendants qui oeuvrent à son profit (EFSA et ECHA) n’ont affirmé que les contrôles et vérifications personnelles auxquelles ils procèdent depuis plus de trente ans avaient mis en évidence une quelconque tromperie, qu’à cet égard la plainte déposée par l’ONG GLOBAL 2000 et d’autres organismes de défense de l’environnement entre les mains du procureur de la république de Vienne (Autriche) à l’encontre de BAYER pour avoir omis des données sur les risques liés à l’utilisation du glyphosate dans son dossier de demande de ré-homologation avec pour objectif prétendu de tromper les autorités et le public sur la nocivité réelle de cette substance a été examinée et rejetée et que les pièces issues des « MONSANTO PAPERS » ne révèlent aucun agissement fautif.
Elle fait également valoir que la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la faute délictuelle alléguée et les préjudices dont il est sollicité réparation n’est pas établie dès lors que les pièces produites permettent de retenir que les « MONSANTO PAPERS » n’ont eu aucun impact sur l’évaluation globale de la classification du glyphosate à l’échelon européen et qu’aucune pièce ne permet de retenir comme établi le lien de causalité entre la prétendue exposition au glyphosate de Madame [R] et l’atrésie de l’oesophage dont est affecté son fils.
En conséquence la société MONSANTO SAS devenue BAYER SEEDS SAS conclut sur le fondement principal de la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre et subsidiairement à leur rejet.
Sur le fondement invoqué à titre subsidiaire par les demandeurs de la responsabilité civile de droit commun pour faute, elle conclut également à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement au fond à leur rejet.
Enfin elle sollicite la condamnation des époux [R] à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée suivant ordonnance du 8 janvier 2025.
MOTIFS
I Sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux
L’article 1245 (anciennement 1386-1) du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
La responsabilité du producteur est une responsabilité de plein droit, exclusive de la notion de faute, subordonnée à la preuve par la victime :
— du dommage
— du défaut du produit
— du lien de causalité entre le défaut et le dommage.
La société BAYER SEEDS SAS oppose en premier lieu une fin de non-recevoir à Monsieur et Madame [R] au motif qu’elle n’est pas le producteur de l’herbicide incriminé et que ce dernier, qu’elle désigne comme étant la société NOVAFITO, n’est pas dans la cause ce qui porterait atteinte au principe de l’article 14 du code de procédure civile selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il y a lieu de rappeler que la présente instance a été introduite en mai 2018 de sorte que l’examen des fins de non-recevoir relève du juge du fond.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aucune irrecevabilité tirée d’une atteinte au respect du principe du contradictoire n’est susceptible d’être retenue dès lors qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société NOVAFITO qui n’est pas dans la cause de sorte qu’aucune condamnation n’est susceptible d’être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance.
La contestation par la société BAYER SEEDS SAS de sa qualité de producteur constitue une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre à la présente action au sens de l’article 32 du code de procédure civile qui dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1245-5 du code civil dispose qu’ "Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1 ".
En application de l’article 1245-6 du code civil, le fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur si ce dernier ne peut être identifié, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
Depuis que le brevet déposé par MONSANTO relativement au glyphosate commercialisé sous la marque Round Up est tombé dans le domaine public en 2000, de nombreuses sociétés fabriquent des herbicides contenant du glyphosate sous différentes marques.
Le produit incriminé en l’espèce est un herbicide, le GLYPER, distribué sous le nom et la marque de la société NOVAJARDIN, anciennement CAPISCOL, filiale du groupe SBM DEVELOPPEMENT, suivant autorisation de mise sur la marché délivrée à une autre filiale du groupe, la société NOVAFITO, anciennement AUSTRITAL.
La société défenderesse, soit la SAS MONSANTO de droit français immatriculé au RCS de Lyon sous le numéro 420 019 812 devenu BAYER SEEDS, conteste avoir produit tout ou partie de l’herbicide litigieux.
Or les demandeurs produisent sous leur pièce n°75 une attestation établie le 16 août 1995 par MONSANTO Agriculture, division Agriculture de MONSANTO SA inscrite au RCS de Nanterre sous le n°B572 0384, aux termes de laquelle elle certifie être le fournisseur du produit formulé à la société AUSTRITAL dans le cadre de la demande d’homologation déposée par cette dernière pour la spécialité GLYPER contenant 360g/l de glyphosate et elle indique l’autoriser à se référer aux données techniques et toxicologiques confidentielles concernant la formulation, le glyphosate acide, le sel d’isopropylamine de glyphosate soumises en leur temps par MONSANTO pour le produit formulé ROUNDUP.
Les demandeurs produisent également sous cette même pièce une attestation de la société AUSTRITAL datée du 4 août 1995 qui indique s’engager à se fournir pour sa spécialité GLYPER exclusivement auprès de la société MONSANTO EUROPE SA sise en Belgique et qui précise « cette société, qui nous approvisionnera dans la formulation prête à l’emploi, doit vous fournir la composition intégrale de cette formulation ainsi que l’autorisation de nous référer aux dossiers toxicologiques et biologiques de la dite formulation « ROUND UP ».
L’extrait Kbis à jour au 2 novembre 2023 de la société défenderesse fait apparaître que la société MONSANTO AGRICULTURE FRANCE SAS a participé à une opération de fusion en qualité de société apporteuse avec effet au 31 mars 2012, ainsi qu’un transfert du RCS de Nanterre.
Il y a lieu de rappeler que la directive 85/374/CEE du conseil du 25 juillet 1985 transposée en droit français aux articles 1245 et suivants du code civil s’inscrit dans une volonté de protection du consommateur ce qui explique que chaque fournisseur est considéré comme producteur si ce dernier ne peut être identifié.
A la lecture des pièces précitées que les demandeurs ont pu obtenir, la société MONSANTO EUROPE SA sise en Belgique, comme la société MONSANTO devenue BAYER SEEDS apparaissent comme fournisseurs de la formulation prête à l’emploi pour le GLYPER sans que la première puisse être clairement identifiée comme fabricant dès lors que l’attestation du 4 août 1995 parle de fournir et de s’approvisionner sans faire référence à une unité de production ou à la fabrication proprement dite du produit.
En l’état de ces éléments et à défaut de pouvoir identifier le producteur, il ne peut être fait grief à Monsieur et Madame [R] d’avoir assigné la société MONSANTO située en France laquelle peut être retenue en qualité de fournisseur du produit incriminé à la société AUSTRITAL, devenue NOVAFITO.
Il sera relevé que la société défenderesse a contesté dès ses premières conclusions au fond notifiées le 4 novembre 2019 être le producteur du produit incriminé sans pour autant désigner la société MONSANTO Europe située en Belgique comme étant le fabricant. Cette désignation n’est apparue que tardivement dans ses conclusions communiquées le 30 janvier 2023 en réponse aux pièces n°75 et 75 bis (sa traduction) communiquées par les demandeurs respectivement le 4 juillet 2022 et le 29 novembre 2022.
Au regard de ces éléments, considérant que la société MONSANTO France régulièrement assignée a la qualité de fournisseur et qu’elle n’a pas fait connaître l’identité du producteur dans les trois mois de la demande qui lui a été adressée, la demande de Monsieur et Madame [R] dirigée à son encontre sera déclarée recevable, étant ici relevé que la société MONSANTO France a fait le choix de ne pas exercer son recours contre le producteur alors qu’il ressort de sa pièce n°33 qu’elle connaissait l’identité de ce dernier, soit la société MONSANTO Europe en Belgique, lequel était clairement identifié dans un document interne de 2005.
Sur le fond et préalablement au débat relatif au défaut de sécurité intrinsèque du produit à raison d’un effet tératogène que les demandeurs souhaitent voir trancher par ce tribunal, il leur incombe eu égard aux contestations soulevées sur ce point par la société défenderesse, de rapporter la preuve de l’exposition personnelle de Madame [R] à l’herbicide litigieux, soit du GLYPER, au début de sa grossesse en août 2006.
Les demandeurs produisent la copie d’un post rédigé par Madame [R], à la troisième personne du singulier au nom de son fils, le 14 juillet 2008 sur un forum de discussion relatif à l’atrésie de l’oesophage où elle explique s’être rendue dans la remise pour voir si elle trouvait un reste de désherbant de l’an dernier pour désherber la carrière et n’avoir trouvé qu’un gros bidon d’un litre à moitié plein et qu’à la vue du nom du produit « Glyper, à base de glyphosate », ça a fait tilt : « des études ont récemment démontré que le glyphosate provoque des atrésies chez les souris !!! Maman s’est toujours doutée que c’est un désherbant qui est à l’origine de mes malheurs, mais là elle a vraiment eu l’impression de tenir le coupable dans ses mains…
Ce gros bidon a été acheté l’été 2005, quand les parents ont fait faire le goudron sur les allées. L’entreprise voulait que les allées soient parfaitement désherbées avant de faire le goudron, alors Maman avait acheté de gros bidons.
Après que le goudron soit fait, il ne restait plus que la carrière à désherber chaque année, ce qui fait que le bidon qui restait a été utilisé l’été 2006, puis l’été 2007, et enfin cet été puiqu’il est encore à moitié plein ».
Ces propos relatés par Madame [R] près de 10 ans avant l’introduction de la présente instance ne sont confortés par aucune facture, ou autres pièces, propres à établir l’achat d’un bidon de GLYPER au cours de l’été 2005 qui aurait pu être utilisé au cours de l’été 2006.
Les photographies d’un bidon de GLYPER distribué par la société NOVAJARDIN, que les demandeurs produisent sous leur pièce n°30 comme étant celui utilisé par Madame [R], ne peuvent en outre correspondre à un produit acheté à l’été 2005 comme écrit dans le post de 2008 dès lors que la société CAPISCOL a adopté la dénomination sociale « NOVAJARDIN » à compter du 1er juin 2006 lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires qui s’est réunie le 13 mars 2006. (pièce défendeur n°19)
Elles ne peuvent davantage correspondre à une acquisition au cours du mois d’août 2006 dès lors qu’il ressort des pièces produites (pièce défendeur n°19) que la société NOVAJARDIN a adressé un mail le 25 août 2006 à NOVAFITO relatifs au fichier du GLYPER doublé de l’expédition à la même date d’un CD relatif à l’étiquette GLYPER.
Les factures adressées par la société NOVAFITO le 9 juin 2006, puis le 20 septembre 2006 respectivement à la société CAPISCOL et à la société NOVAJARDIN relativement à des commandes de 15 500 bouteilles de GLYPER passées le 15 mai et le 20 août 2006 doivent également conduire à retenir que le GLYPER était encore commercialisé sous le nom de CAPISCOL à l’été 2006.
Il est encore produit par Monsieur et Madame [R] deux attestations établies avant l’introduction de la présente instance, les 25 septembre et 18 octobre 2017, soit 11 années après les faits relatés.
Madame [T], qui précise avoir été employée par Monsieur et Madame [R] du 25 février 2003 au 30 septembre 2005, puis du 1er août 2006 au 31 octobre 2015, atteste que « pendant la deuxième semaine ou quinzaine du mois d’août 2006, je témoigne avoir vu [O] [R] du désherbant total de type « Roundup » avec un pulvérisateur pendant plusieurs jours sur la carrière d’équitation de leur habitation de Moidieu Détourbe, qui était également notre lieu de travail à l’époque » et explique ensuite les éléments de contexte qui lui permettent de s’en souvenir.
Madame [I], qui est salariée de Monsieur et Madame [R] depuis le 18 avril 2006, atteste avoir assisté à plusieurs reprises à l’épandage d’un désherbant total au glyphosate que Madame [R] utilisait pour éviter que la carrière ne soit envahie par les mauvaises herbes. Elle précise « Aussi longtemps après je ne peux affirmer avec certitude une date précise, mais c’était forcément durant l’été 2006 puisqu’une autre collègue qui avait rejoint l’équipe en août, [V] [T] avait également son cheval sur place et ensemble nous profitions de cette carrière bien entretenue ».
Tant Madame [T] que Madame [I] désignent un désherbant à base de glyphosate mais aucune d’elle ne mentionne précisément que le produit utilisé était du GLYPER.
Si les éléments produits par les demandeurs permettent de retenir que Madame [R], ainsi qu’elle le soutient, s’est servie d’un désherbant total au glyphosate au cours de l’été 2006 pour traiter sa carrière pour les chevaux, ces éléments ne permettent pas de retenir avec la certitude requise que ce désherbant était du GLYPER, produit incriminé, et dont il a été retenu que la société défenderesse pouvait être considérée comme étant le producteur en application de l’article 1245-6 du code civil.
En conséquence la demande de Monsieur et Madame [R] dirigée contre la société MONSANTO SAS devenue BAYER SEEDS SAS, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, sera rejetée.
II- Sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle
L’article 1240, anciennement 1382 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité sur le fondement de cet article est subordonné à la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
La société BAYER SEEDS SAS oppose en premier lieu une fin de non-recevoir à Monsieur et Madame [R] au motif de son défaut de qualité à défendre à l’action engagée sur ce fondement.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Monsieur et Madame [R], au titre de la faute, font état d’une vaste campagne de désinformation destinée à convaincre le public de l’innocuité du glyphosate orchestrée par le groupe MONSANTO, alors qu’il connaissait la toxicité du glyphosate dès les années 1990. Ils s’appuient sur la publication au cours de l’année 2017 dans le journal Le Monde d’articles relatifs à la documentation issue des « MONSANTO PAPERS » qui sont des documents internes à la société MONSANTO qui ont été rendus publics dans le cadre d’une action collective portée devant la justice fédérale américaine par plusieurs personnes touchées par un cancer du sang qu’elles estimaient lié à leur exposition au glyphosate.
Or le groupe MONSANTO, dont le comportement est incriminé par les demandeurs, ne correspond pas à une entité juridique susceptible d’être déclarée civilement responsable.
La documentation issue des « MONSANTO PAPPERS » correspond à des documents internes de la société MONSANTO de droit américain à laquelle ne peut être assimilée la société MONSANTO FRANCE devenue BAYER SEEDS SAS.
Monsieur et Madame [R] ne démontrent pas que la société défenderesse, qui est une filiale de droit français, a participé à un quelconque niveau à la campagne de désinformation qu’ils dénoncent.
Les demandeurs, qui font référence à des cas d’immixition d’une société dans la gestion d’une autre, ne démontrent pas davantage la réalité de ce cas de figure en l’espèce.
Dès lors qu’il n’est nullement établi que la société MONSANTO SAS, devenue BAYER SEEDS SAS a directement participé aux agissements fautifs allégués afin de dissimuler et de désinformer tant la population civile, que les autorités notamment européennes sur la toxicité du glyphosate, il convient de déclarer irrecevable l’action en responsabilité du fait de comportements fautifs imputables au « groupe MONSANTO » dirigée à l’encontre de la société BAYER SEEDS SAS.
III- Sur les autres demandes.
Monsieur et Madame [R], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de pas faire droit à la demande de condamnation formée par la société BAYER SEEDS SAS au titre de ses frais irrépétibles dont elle conservera la charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes formées par Monsieur et Madame [R] sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux à l’encontre de la société BAYER SEEDS SAS, anciennement MONSANTO SAS.
Rejette la demande de Monsieur et Madame [R] dirigée contre la société MONSANTO SAS, devenue BAYER SEEDS SAS, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [R] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle à l’encontre de la société BAYER SEEDS SAS, anciennement MONSANTO SAS.
Rejette la demande d’indemnité formée par la société BAYER SEEDS SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur et Madame [R] aux dépens, qui seront recouvrés par Maître VAUDAINE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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