Tribunal Judiciaire de Vienne, Chambre 1 cabinet 1, 31 juillet 2025, n° 18/00677
TJ Vienne 31 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du producteur

    La cour a estimé que la société BAYER SEEDS SAS n'était pas le producteur du produit incriminé et que les demandeurs n'avaient pas prouvé leur exposition au produit.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande principale de réparation des préjudices.

  • Rejeté
    Indemnité provisionnelle en attente de réparation des préjudices

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande principale de réparation des préjudices.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande principale de réparation des préjudices.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Vienne, les époux [R] demandent la condamnation de la société BAYER SEEDS SAS (anciennement MONSANTO) pour la réparation des préjudices subis par leur fils [K] en raison de malformations congénitales qu'ils attribuent à l'exposition de la mère au glyphosate. Les questions juridiques portent sur la responsabilité du producteur pour produit défectueux et la responsabilité délictuelle. Le tribunal déclare recevables les demandes sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, mais rejette la demande, considérant que les demandeurs n'ont pas prouvé que BAYER SEEDS SAS était le producteur du produit incriminé. De plus, les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle sont déclarées irrecevables. Les époux [R] sont condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 31 juil. 2025, n° 18/00677
Numéro(s) : 18/00677
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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