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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 24 mars 2026, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 24 Mars 2026
RG : N° RG 25/00489 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JT5O
AFFAIRE :, [R], [E] C/, [H], [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt quatre Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [R], [E]
demeurant 14, rue de la Fontaine – 54210 BURTHECOURT-AUX-CHENES
représentée par Me Hélène JUPILLE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 30, Me Rémi CORNEUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur, [H], [Y],
demeurant 6 rue de l’EGLISE – 54210 BURTHECOURT-AUX-CHENES
représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
Et ce jour, vingt quatre Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [R], [E], propriétaire d’une maison d’habitation sise 14, Rue de la Fontaine à BURTHECOURT-AUX-CHENES ( 54 210 ) a, par acte du 8 septembre 2025, assigné en référé expertise Monsieur, [H], [Y] propriétaire de l’immeuble voisin.
Elle y expose la chronologie des événements factuels et juridiques s’étant succédés depuis 1998 et qui se trouvent à l’origine du présent litige.
Ladite chronologie peut, selon le récit qu’en fait Madame, [E], être synthétisée comme suit:
— travaux entrepris en 1998 par Monsieur, [Y] sur son immeuble et qui ont généré des désordres chez Madame, [E],
— expertise judiciaire ordonnée le 4 décembre 2001 ( expert, [B]) avec dépôt du rapport le 19 février 2002/ travaux préconisés non réalisés par M,.[Y] d’où une aggravation des désordres,
— nouvelle expertise ordonnée le 23 décembre 2002 ( expert, [K]) avec dépôt du rapport le 3 mai 2004 retenant un danger potentiel pour l’immeuble de Mme, [E] du fait du chantier litigieux/ travaux préconisés non réalisés par M,.[Y] d’où une aggravation des désordres,
— nouvelle expertise confiée à Monsieur, [K] le 25 juillet 2006,
— Arrêté de péril du 10 septembre 2006 avec mise en demeure d’effectuer des travaux de sécurisation et désignation de l’expert, [U] ( TI 27 septembre 2006) qui a déposé un rapport le 3 octobre 2006/ travaux non réalisés par M,.[Y],
— arrêté de péril imminent du 29 août 2016 avec injonction à Monsieur, [Y] de prendre toutes mesures pour garantir la sécurité publique, selon détail des travaux indiqué,
— arrêté de péril ordinaire du 24 octobre 2016 assorti également d’une injonction de travaux,
— non réalisation des travaux et refus de la commune de faire appliquer l’arrêté de péril imminent car elle ne souhaite pas engager ses finances,
— recours au Préfet le 15 décembre 2016 resté sans réponse,
— recours devant le Tribunal administratif pour faire annuler le refus implicite du Maire de faire réaliser les travaux visés dans l’arrêté du 29 août 2016/ jugement du 13 mars 2018 annulant cette décision et injonction à la commune de procéder aux travaux,
— saisine du TA le 16 septembre 2024 pour obtenir l’exécution de la décision susvisée,
— engagement par M,.[Y] de travaux selon déclaration préalable du 31 juillet 2023/ arrêté de non opposition du 14 septembre 2023,
Au soutien de sa demande de nouvelle expertise Madame, [E] expose:
— que dans le cadre de ces derniers travaux Monsieur, [Y] a causé des dégradations et des troubles anormaux du voisinage et commis des violations de domicile,
— que des mises en demeure lui ont été adressées compte des conséquences de ses travaux sur l’évacuation des fumées de la cheminée de Mme, [E] ( qui a du être rehaussée) et sur l’intégrité des boisseaux de la cheminée ( qui ont éclaté), ainsi qu’en raison d’une atteinte au mur pignon mitoyen en violation de l’article 662 du Code Civil,
— que d’autres désordres et dégradations sont survenus sur la propriété de Madame, [E] ( eau dans les murs en raison de la dépose de tôles avec chute de crépis et pourrissement de poutres, survol des bâtiments dans le cadre de la mise en place d’une piscine, piscine mise en oeuvre contre le mur mitoyen déstabilisé, au dessus du trou à ce jour non comblé malgré l’arrêté de péril, exhaussement sur le mur mitoyen avec mise en oeuvre d’une toiture sans autorisation, exhaussement du mur du bâtiment abritant les boxes à chevaux)
— que les travaux entrepris ne sont pas conformes à l’autorisation de construire obtenue ( selon détail page 12 de l’assignation),
Vu les conclusions de Monsieur, [E] en date du 29 janvier 2026,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience 3 février 2026 avec autorisation donnée à Madame, [E] pour déposer une note en délibéré,
Vu ladite note réceptionnée le 27 février 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur, [Y] fait valoir les plus vigoureuses réserves de fait et de droit maos indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sollicitant cependant que la mission de l’expert soit circonscrite à l’examen des désordres allégués aux termes du procès-verbal de constat dressé le 28 mai 2025.
Au vu des éléments versés aux débats, les demandeurs justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner, tous droits des parties réservés, une expertise selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et à leurs frais avancés.
Le litige, protéiforme, porte à la fois:
— sur les éventuels désordres causés à Madame, [E] par ce nouveau chantier,
— sur la conformité des travaux entrepris au règles d’urbanisme, question intéressant la demanderesse afin de protéger ses droits qui pourraient être affectés par d’éventuels manquements à cet égard,
— sur les éventuels empiètements sur la propriété de Madame, [E], sujet l’intéressant également ( NB : aucun bornage n’est demandé),
— sur l’existence d’éventuels troubles du voisinage, point là aussi d’un intérêt évident pour la demanderesse,
Il importe également que l’expertise à intervenir soit aussi complète que possible, abordant l’ensemble des points litigieux, afin de constituer un “ corpus” de nature à permettre, enfin, une issue globale et définitive à un litige opposant les partie depuis près d’un quart de siècle, issue amiable ou judiciaire.
La mission d’expertise proposée par Mme, [E] sera par conséquent retenue, avec quelques afinements.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise, tous droits des parties réservés,
DÉSIGNONS pour y procéder Monsieur, [G], [N]
3 rue Jules Ferry 54110 DOMBASLE SUR MEURTHE
richardtreve@free.fr
07.67.97.19.79
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux sis 12 bis et 14, Rue de la Fontaine à BURTHECOURT-AUX-CHENES (54 210) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils, y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et troubles allégués par Mme, [E] dans l’assignation et dans ses écritures, ainsi que dans le PV de constat de Maître, [L] du 28 mai 2025,
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier ;
Examiner les désordres et troubles allégués par Madame, [E] dans ses écritures, donner une description précise de chacun en indiquant sa nature ( avec si possibles des photos), son importance et en rechercher son ou ses origines, en en précisant dans le dernier cas l’importance respective,
Dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l’immeuble de Madame, [E] ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs,
Rechercher si le chantier litigieux a conduit à des empiètements sur la propriété de Madame, [E] et dans l’affirmative le décrire en donnant tous éléments sur leur nature et leur importance ( avec des mesures ),
Rechercher si les travaux réalisés par Monsieur, [Y] sont conformes à l’arrêté de non opposition à déclaration préalable du 14 septembre 2023 sollicité sous le numéro DP05410823L0009, dans la négative indiquer les non conformités et dire si elles causent préjudice à Madame, [E], dans l’affirmative le décrire et donner tous éléments utiles le concernant,
Rechercher si les travaux réalisés par Monsieur, [Y] correspondent à ceux prescrits dans le cadre des arrêtés de péril imminent du 29 août 2016 et péril ordinaire du 24 octobre 2016, dans la négative compléter comme ci-dessus,
Rechercher si les travaux sont conformes au PLU et dans la négative compléter comme ci-dessus,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis, évaluer la durée des travaux,
S’il y a lieu, décrire et chiffrer les travaux propres à une mise en conformité avec la déclaration préalable des travaux précités,
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains désordres,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 8 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame, [E]
dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS Madame, [R], [E] aux entiers dépens sauf à ce qu’ultérieurement ceux-ci soient mis à la charge d’une autre partie, d’un commun accord ou par une décision de justice,
La greffière Le président
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