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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 11 mars 2025, n° 24/02513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SAS SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
N° RG 24/02513 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GL7A
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[G] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT
en suite d’une fusion-absorption du 07 Mai 2024
(RCS NANTERRE N° 719 807 406),
dont le siège social est sis 53 rue du Port – CS 90220 – 92724 NANTERRE CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [E]
née le 13 Août 1974 à LE MANS (72000)
demeurant 8 rue de l’Europe – 28240 MEAUCE
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Janvier 2025 et mise en délibéré au 11 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 05 décembre 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [G] [E] un crédit personnel amortissable d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable au taux nominal de 3,50% (soit un TAEG de 3,87%) en 60 mensualités de 377,83 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT en suite d’une fusion-absorption intervenue suivant Traité de fusion du 7 mai 2024 emportant absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT par la SA FRANFINANCE avec effet au 1er juillet 2024, a fait assigner Madame [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, aux fins de voir :
A titre principal,
Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise au jour de l’expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 14 décembre 2023, A titre subsidiaire,
Juger que la déchéance du terme s’est trouvée acquise soit par la lettre recommandée avec AR en date du 15 janvier 2024 soit par la signification de la présente assignation, A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles, En tout état de cause,
Condamner Madame [G] [E] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT en suite d’une fusion-absorption intervenue suivant Traité de fusion du 7 mai 2024 emportant absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT, les sommes suivantes : 9 971,64 euros au titre du principal, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du 16 janvier 2024 jusqu’à complet paiement,781,52 euros au titre de l’indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 jusqu’à complet paiement,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme 15 jours après la mise en demeure du 14 décembre 2023 demeurée infructueuse et rendant ainsi la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 septembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 janvier 2025.
A l’audience du 07 janvier 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 7 238,50 euros au 30 décembre 2024. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Madame [G] [E], régulièrement citée à personne physique, a comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 07 janvier 2025.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 septembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 20 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
L’action de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT est donc recevable.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le contrat a été signé électroniquement le 05 décembre 2020 de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 12 décembre 2020 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 13 décembre 2020, conformément aux dispositions précitées telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.
Le déblocage des fonds étant intervenu le 11 décembre 2020, soit avant l’expiration du délai de sept jours, le contrat de prêt doit être considéré comme nul.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Madame [G] [E], il y a lieu de la condamner à restituer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 3 810,24 euros (20 000 – 12 239,76 – 3 950 euros au titre des versements effectués avant contentieux et des règlements reçus au contentieux).
En outre, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action ;
DÉCLARE nul le prêt personnel amortissable accordé par la SAS SOGEFINANCEMENT à Madame [G] [E] le 05 décembre 2020 ;
CONDAMNE en conséquence Madame [G] [E] à restituer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 3 810,24 euros (trois mille huit cent dix euros et vingt-quatre cents), sans application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et sans aucun intérêt fût-ce au taux légal ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 11 mars 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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