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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 sept. 2025, n° 25/02531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le 24 octobre 2025
à M. [J] [V]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02531 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6L7C
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
né le 30 Juillet 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [Y] [D]
née le 09 Décembre 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 28 février 2021, M. [V] [J] a consenti à Mme [Y] [D] un bail d’habitation portant sur un local à usage d’habitation meublé et conventionné situé au [Adresse 2], dans le dixième [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros, outre 30 euros de provisions sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [Y] [D] le 30 janvier 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2.530 euros en principal et à fin d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, M. [V] [J] a fait assigner en référé Mme [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 2.530 euros selon décompte actualisé au 30 janvier 2025, somme à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal, et d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du dernier loyer et des charges, avec indexation jusqu’à la remise des clés,
— condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières.
Appelée à l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, M. [V] [J], représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation. Il actualise le montant de sa créance à la somme de 6.645 euros au 11 septembre 2025, terme du mois de septembre inclut. Il déclare ne pas avoir des nouvelles de la locataire depuis le mois de janvier 2025. Il indique avoir laissé du temps pour la locataire payer les loyers et il a averti la caisse des allocations familiales qui lui a versé l’APL directement pendant une période, puis a arrêté tout versement.
Assignée à étude, Mme [Y] [D] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 30 avril 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 3 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [V] [J] justifie être propriétaire du bien objet de la présente procédure par les avis d’imposition taxes foncières pour les années 2022, 2023 et 2024.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 28 février 2021 contient une clause résolutoire en son article 11, page 5, stipulant «Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges, du dépôt de garantie, et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire. Un commandement visant le défaut d’assurance des risques locatifs aura le mêmes effets passé le délai d’un mois».
La demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire est fondée sur le défaut de paiement des loyers et des charges. Or la clause résolutoire prévue dans le bail du 28 février 2021 ne contient pas un délai d’au moins six semaines pour la régularisation des impayés. Ladite clause ne remplit pas donc les exigences de la loi d’ordre public.
L’examen de la régularité de la clause résolutoire excède les compétences du juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Le paiement des loyers et des charges est une obligation essentielle du locataire.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [Y] [D] reste devoir la somme de 6.645 euros, à la date du 11 septembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Pour la somme au principal, Mme [Y] [D], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Mme [Y] [D] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 6.645 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [J] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation formulées par M. [V] [J] ;
CONDAMNE Mme [Y] [D] à verser à M. [V] [J], à titre provisionnel, la somme de six mille six cent quarante-cinq euros (6.645 euros) décompte arrêté au 11 septembre 2025 incluant la mensualité de septembre 2025, correspondant à l’arriéré de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE Mme [Y] [D] à verser à M. [V] [J] une somme de trois cents (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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